BE LOUNGE | Decision 2537184 - BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A. v. BE LOUNGE SAS

OPPOSITION n° B 2 537 184

Barceló Corporación Empresarial, S.A., José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca (Baleares), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet Y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, 12 - 1º Puerta 2 bis, 03002 Alicante, Espagne, (mandataire agréé)

c o n t r e

Be Lounge SAS, 189, Rue Gabriel Lippmann Zac Euroflory, 13130 Berre- L'étang, France (demanderesse), représentée par Bap IP Bvba – Brantsandpatents, Pauline Van Pottelsberghelaan 24, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Belgique (mandataire agréé).

Le 06/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 537 184 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 43: Hébergement temporaire réservation de chambres d'hôtel; mise à disposition d'installations pour événements; location de salles et hébergement temporaire.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 769 682 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 769 682 à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 758 450. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b) du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, notamment sur la marque espagnole n° 2 758 450.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

La marque contestée a été publiée le 29/04/2015. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 29/04/2010 au 28/04/2015 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 16:        Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

Classe 43:        Services de restauration (alimentation); logement temporaire.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 26/01/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/03/2016 pour fournir des preuves de l’usage de la  marque antérieure. A la demande de l’opposant ce délai a été prorogé jusqu’au 31/05/2016. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 31/05/2016 (dans le délai imparti).

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:

  • Annexe 1 : brochure sans date expliquant l’usage et l’implantation de la marque antérieure dans la chaîne hôtelière « Barceló Hotels & Resorts ».
  • Annexe 2 : extraits des sites Facebook et Tripadvisor sur le restaurant « BLounge » à Barcelone. Les extraits sont datés hors délai, cependant ils font référence à la période concernée. Il s’agit de commentaires déposés par des utilisateurs sur le service rendu par un restaurant à Barcelone.
  • Annexe 3 : coupures de presse en ligne faisant référence au restaurant « BLounge » de Barcelone, Espagne.

Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne (Barcelone). Cela peut être déduit des documents de l’annexe 2, par exemple.

La plupart des éléments de preuve font référence à la date pertinente.

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

Les documents présentés dans leur ensemble fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

L’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.

Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les services de suivants:

Classe 43:        Services de restauration (alimentation).

Ainsi, dans l’annexe 1, l’opposante fait référence à un article de papeterie « tarjeta para llave check in » où la marque B Lounge est inscrite. Cela n’est pas usage effectif de la marque antérieure tel que défini ci-dessus.

 

Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services de restauration (alimentation) précités.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 43:        Services de restauration (alimentation).

Les services contestés sont les suivants:

Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation d'événements à des fins publicitaires ou commerciales; Gestion de projets; Conseils concernant la gestion d'affaires commerciales, concernant l'organisation d'événements à des fins publicitaires ou commerciales et concernant la gestion de projets; Services de commerce de détail et services de commerce de gros concernant la vente de tentes, de mobilier, d'estrades, de bars, d'installations de débit, d'articles d'éclairage et d'autres matériel pour l'organisation de fêtes et d'événements.

Classe 41: Organisation d'évènements à buts éducatifs, récréatifs, sportifs ou culturels; Organisation de fêtes; Reportages photographiques; Production de reportages audiovisuels; Conseils concernant l'organisation d'événements à des fins éducatives, récréatives, culturelles ou sportives et concernant l'organisation de fêtes.

Classe 43: Hébergement temporaire; Location de tentes, de constructions transportables pour l'organisation d'événements, d'estrades, de chaises, de tables et d'autres meubles, de linge de table, de verrerie, etc., d'appareils d'éclairage; Réservation de chambres d'hôtel; Mise à disposition d'installations pour événements; Location de salles et Hébergement temporaire.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Services contestés dans la classe 35

Les services de restauration (alimentation) de la marque antérieure consistent essentiellement à la mise à disposition d’aliments et de boissons. Les services contestés, publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'événements à des fins publicitaires ou commerciales; gestion de projets; conseils concernant la gestion d'affaires commerciales, concernant l'organisation d'événements à des fins publicitaires ou commerciales et concernant la gestion de projets sont essentiellement les services rendus par des personnes ou par des organisations dont le but principal est l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. Ils ont une fonction et une finalité différente, ainsi qu’un public distinct. Ils ne sont pas concurrents ni complémentaires. Ainsi, ils sont différents.

Les services contestés, services de commerce de détail et services de commerce de gros concernant la vente de tentes, de mobilier, d'estrades, de bars, d'installations de débit, d'articles d'éclairage et d'autres matériel pour l'organisation de fêtes et d'événements consistent à rassembler et à proposer à la vente un grand choix de produits variés, permettant ainsi au consommateur de satisfaire de manière pratique différents besoins d'achats d'un seul coup. Les modalités d’utilisation de ces services est différente à ceux des services de restauration (alimentation) de la marque antérieure. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Ils sont donc différents.

Services contestés dans la classe 41

Les services de restauration (alimentation) de la marque antérieure consistent en la mise à disposition d’aliments et de boissons. Ils ont une fonction et une finalité différente de celle des services contestés, organisation d'évènements à buts éducatifs, récréatifs, sportifs ou culturels; organisation de fêtes; reportages photographiques; production de reportages audiovisuels; conseils concernant l'organisation d'événements à des fins éducatives, récréatives, culturelles ou sportives et concernant l'organisation de fêtes dont le but essentiel est le divertissement, l'amusement ou la récréation d'individus. En outre, ils sont à buts culturels ou éducatifs. Les consommateurs ne changeraient pas de l'un à l'autre dans le cours normal de l'utilisation des services car ils ne peuvent pas être remplacés. Ils sont donc différents.

Services contestés dans la classe 43

Les services de restauration (alimentation) de la marque antérieure consistent dans la mise à disposition d’aliments et de boissons. Ces services sont similaires aux services d’hébergement temporaire ; réservation de chambres d'hôtel; mise à disposition d'installations pour événements; location de salles et hébergement temporaire de la marque contestée dans la mesure où leur fournisseur et leur utilisateur final peuvent coïncider. De plus ils sont complémentaires.

En ce qui concerne le reste des services contestés, location de tentes, de constructions transportables pour l'organisation d'événements, d'estrades, de chaises, de tables et d'autres meubles, de linge de table, de verrerie, etc., d'appareils d'éclairage, ils sont dissemblables aux services de la marque antérieure. Ainsi, leurs finalités, méthodes d’utilisation, fournisseurs et canaux de distribution sont différents.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.

  1. Les signes

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément commun aux deux signes « Lounge » n’a pas de signification en Espagnol.

Dans la marque antérieure, cet élément est précédé par la lettre « B » qui sera vue comme faisant référence à la deuxième lettre de l’alphabet espagnol. De même, dans la marque contestée, ce mot commun est précédé par les lettres « be » nettement stylisées qui n’ont pas de signification en Espagnol. Dans les deux signes, la lettre « B «   ainsi que les lettres « be » sont dominantes étant donné leur caractère gras et dimensions supérieures à « lounge ».

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de «LOUNGE» qui est distinctif étant donné qu’aucune relation ne peut être établie entre ce mot et les services en conflit. Toutefois, ils diffèrent au niveau des éléments « b » et « be » dont leurs graphies sont différentes mais qui sont néanmoins très similaires car ils partagent la lettre « b ».

En conséquence, les signes sont très similaires.

Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires sinon identiques. En effet, la lettre « b » du signe antérieur est susceptible d’´être prononcée « be » tel que l’élément « be » de la marque contestée. Le terme « lounge » sera prononcé de manière identique.

En conséquence, les signes sont identiques.

Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Bien que la lettre « b » de la marque antérieure évoque un concept, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les services contestés sont en partie similaires et en partie différents. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Or, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Ainsi, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné attribue la même origine commerciale aux services identiques commercialisés sous les deux marques.

La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L'issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d'obtenir une décision identique.

À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l'issue peut ne pas être identique.

Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les services similaires.

L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement espagnol de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Alexandra APOSTOLAKIS

Inés GARCÍA LLEDÓ

Richard BIANCHI

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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