CIAO GUSTO | Decision 2448242 - CIAO GUSTO v. CONSORZIO ITALIA DEL GUSTO

OPPOSITION n° B 2 448 242

Ciao Gusto, 57 rue Montmartre, 75002 Paris, France (opposante)

c o n t r e

Consorzio Italia Del Gusto, Viale Delle Esposizioni, 393/A, 43126 Parma, Italie (demanderesse), représentée par Dott. Franco Cicogna & C. SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).

Le 14/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 448 242 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 136 973, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 et43. L’opposition est fondée sur la demande d'enregistrement français n° 144 067 355. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

CIAO GUSTO

Marque antérieure

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DU DROIT ANTÉRIEUR

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque qui n’a pas encore été enregistrée, l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’’une demande de marque de l’Union européenne) (règle 19, paragraphe 2, point a), sous i), du REMUE).

En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné d'une copie d'un document relatif au dépôt de la demande d'enregistrement de marque française n° 144 067 35.

En date du 25/02/2015, l’opposante s’est vu accorder un premier délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités ainsi que d'autres éléments de preuve à l'appui de la marque antérieure. Ce délai est arrivé à expiration le 07/07/2015.

Cette notification est restée sans réponse de la part de l'opposante. En particulier, l'opposante n’a pas pas produit d’éléments de preuve supplémentaires tels qu'une copie du certificat d’enregistrement attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE). L'opposante n'a pas davantage informé l'Office du stade atteint par la demande de marque dans la procédure d'enregistrement.

Compte tenu du fait que l'opposition était fondée sur une demande d'enregistrement, le 11/11/2015, l'Office avait suspendu la procédure d'opposition (article 8, paragraphe 2 du RMUE, et règle 20, paragraphe 7, point a) du REMUE). Dans sa notification à l'opposante, l'Office indiquait que cette suspension durerait jusqu'à l'adoption d'une décision finale dans la procédure ayant conduit à cette suspension et invitait l'opposante à informer l'Office si telle décision finale était rendue.

Cette nouvelle notification étant également restée sans réponse de la part de l'opposante, le 02/05/2017, l'Office a une nouvelle fois invité cette dernière à l’informer sur le statut actuel de la marque antérieure, en particulier si elle était enregistrée et, dans l'affirmative, de soumettre les éléments de preuve correspondants. L'Office a également fixé un délai à cet effet courant jusqu'au 14/06/2017 et indiqué que si, dans le délai imparti, l'opposante n'informait pas l'Office de l'issue de la procédure d'enregistrement de la marque antérieure et/ou ne soumettait pas lesdits éléments de preuve, l'Office statuerait sur l'opposition et le droit antérieur serait rejeté comme non fondé.

Cette dernière notification étant également restée sans réponse de la part de l'opposante, il convient de constater que, en l’espèce, les preuves produites par l’opposante sont limitées au document susmentionné.

Or, la preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposante dans la mesure où elle ne contient pas la preuve de l'enregistrement de la marque antérieure. Aussi, cette preuve ne permet pas d'établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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