DIRECTV | Decision 937/2016-2

DÉCISION

de la Deuxième chambre de recours

du 17 mai 2017

Dans l’affaire R 1937/2016-2

The DIRECTV Group, Inc.

2230 East Imperial Highway

El Segundo, California 90245

États-Unis d’Amérique

Titulaire de la MUE / 

Demanderesse au recours

représentée par ALTANA, 45 rue de Tocqueville, 75017 Paris, France

contre

PLATEFORME RADIO

22 rue Bayard

75008 Paris

France

Demanderesse en nullité / 

Défenderesse au recours

représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France

RECOURS concernant la procédure de nullité nº 11 115 C (marque de l’Union européenne nº 9 278 921)

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS

composée de T. de las Heras (Président), C. Negro (Rapporteur) et C. Govers (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente


Décision

Résumé des faits

  1. Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 juillet 2010, The DIRECTV Group, Inc. (ci-après, « la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale

DIRECTV

pour les produits et services suivants  :

Classe 9 - Équipement de télécommunications; Équipements de télécommunications, à savoir, récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités; Équipements de télécommunications, à savoir, boîtiers décodeurs et magnétoscopes numériques; Matériel d'installation essentiellement composé de câbles, cordons téléphoniques, attaches de câbles, attache-câbles, fils de garde, adaptateurs téléphoniques, et pièces des produits précités, et accessoires, à savoir prises téléphoniques, montants de cheminée et parasurtenseurs; Logiciels pour produits de télécommunications; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la programmation à distance de dispositifs audio et vidéo sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en transit de contenu audio, vidéo et multimédia; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services; Logiciels de jeux d´ordinateurs; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs; Cartes de crédit; Cartes de fidélité; Publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques; Publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques) ;

Classe 16 - Présentoirs au sol en carton pour la commercialisation de produits, manuels d'instruction à utiliser avec des équipements et services de télécommunications, magazines, brochures, lettres d'information, et guides de programmes imprimés dans le domaine des services de télécommunications; Papier à lettres; Classeurs; Affiches; Blocs notes; Stylos; Crayons; Carnets d'adresses; Carnets de rendez-vous; Signets de livres; Boîtes pour papeterie; Calendriers; Cartes pour cadeaux; Décalcomanies; Nécessaires de bureau; Agendas et journaux; Portefeuilles à usage professionnel; Autocollants pour parechoc de voitures; Guides de programmation de télévisions ;

Classe 25 - Vêtements, à savoir, chemises, chemises de golf, vestes, vestes coupe-vent et imperméables, pulls molletonnés, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tenues d'échauffement, sacs ;

Classe 35 - Services d'achat à domicile pour le compte de tiers, se rapportant à des produits de consommation dans les domaines des produits de soins, de beauté et d'hygiène personnelle, des produits pour animaux, à savoir des aliments, des accessoires de jeux, des accessoires de toilettage pour animaux de compagnie, des parfums et articles cosmétiques, des vêtements et accessoires de mode, des matières textiles, des articles de mercerie, des articles en cuir, de la joaillerie, des montres, des articles de lunetterie, des articles de décoration, à savoir des miroirs, des rideaux, des lampes, des tapis, des cadres, des meubles, des boîtes, des bougies et du linge de maison, de la vaisselle, du linge, de l'aménagement de la maison, à savoir, des accessoires de salle de bains, des accessoires électriques, des équipements pour la maison (intérieurs et extérieurs), à savoir des appareils électroménagers, des équipements multimédias et des équipements de jardin, des aliments, des articles de jardinage, du bricolage, à savoir des équipements de bricolage pour la maison, le divertissement et la récréation, à savoir des jeux multimédias, des jeux de plateau, des équipements de télécommunications, des articles de sport et des jeux, des voyages, à savoir des adaptateurs de voyage, des systèmes de positionnement mondial, des guides de voyage, des jeux de voyage, des fers à repasser de voyage et des sèche-cheveux de voyage, des mallettes "court séjour", des sacs de voyage, des lampes de voyage, des équipements photographiques, des films, des médias et de la publication, à savoir des DVD, des livres, des magazines, des équipements de télécommunications, de la musique, à savoir des disques compacts et de la musique téléchargeable, de la papeterie, des appareils ménagers, de l'audiovisuel, à savoir, des équipements multimédias, des équipements audio et vidéo, des appareils de télécommunications, des équipements téléphoniques (y compris mobiles), des équipements informatiques, des produits pour voitures et des articles en papier; Services d'un magasin de vente au détail en ligne de produits de consommation à savoir de vêtements, articles en papier et équipements de télécommunications; Services de publicité et de promotion; Services publicitaires, à savoir, préparation, placement et diffusion d'annonces publicitaires d'information et de promotion par le biais de programmes télévisés, par satellite, par le biais de la télévision interactive et sur des réseaux de communications électroniques en ligne; Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur des réseaux de communications; Location d'espaces publicitaires; Services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de cartes de fidélité; Services d'études démographiques et concernant les consommateurs; Fourniture de services d'études de marchés et de recherches en matière de consommation et de conseils, à savoir, réalisation et analyse de sondages menés auprès de consommateurs et d'études en matière de publicité et de marchés; Collecte de données et fourniture de rapports et d'analyses relatifs aux habitudes et au comportement de visualisation et d'utilisation des consommateurs ;

Classe 37 - Maintenance, réparation et installation d'équipements et de réseaux de communications; Mise à niveau et mise à jour de réseaux de communications; Services de montage et services de maintenance pour la télévision payante ;

Classe 38 - Télécommunications; Services de télédiffusion par satellite; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial; Services de transmission à la carte; Services de transmission vidéo à la demande; Lecture en transit et lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo; Fourniture et traitement d'un accès interactif à des informations sur un réseau de communications électroniques; Services de courrier électronique; Délivrance de messages par transmission électronique; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données; Diffusion et/ou transmission par satellite, câble, ligne d'abonné numérique et large bande de contenu audio et/ou audiovisuel; Services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients; Services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant des programmes sur des téléphones mobiles et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services de communications à domicile y compris télévision numérique par satellite, internet à haut débit et téléphonie; Communication par réseaux à fibre optique; Communication par terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Transmission par satellite; Télévision par câble; Location et crédit-bail d'appareils de communication; Fourniture d'accès à des applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à des applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Services de divertissement, à savoir, fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Fourniture d'une fonction permettant de partager et de visualiser des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photographies, des images et d'autres contenus multimédias entre ordinateurs, boîtiers décodeurs et autres dispositifs audiovisuels à des fins récréatives; Services par câble, sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences ;

Classe 41 - Production de logiciels de divertissement multimédia; Programmation de télévision; Production de télévision; Programmes sur un réseau informatique; Programmes à la carte; Programmes de vidéo à la demande; Services de divertissement, à savoir, fourniture de musique et d'informations préenregistrées dans le domaine de la musique; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias; Services de divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs; Services de divertissement, à savoir, fourniture de chaînes télévisées interactives proposant des images multiples à partir de programmes télévisés diffusés simultanément; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant de l'actualité générale et locale et des informations sur des zones géographiques spécifiques; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant des classements de programmes géographiques, catégoriques, en temps réel; Services de divertissement, à savoir, chaîne interactive fournissant des informations générales sur un service de télévision par satellite, des équipements et du matériel pour la télévision par satellite, des programmes, du contenu audio, du contenu visuel et d'autres contenus multimédias diffusés par le biais de la télévision par satellite; Publications en ligne proposant des informations générales liées au divertissement, à savoir, à la télévision, aux films cinématographiques et à d'autres contenus multimédias; Lettres d'information en ligne proposant des informations générales liées aux services de télécommunications par satellite et au matériel de télécommunications par satellite; Divertissement télévisé; Informations en matière de divertissement; Fourniture de jeux informatiques par transmission satellitaire ;

Classe 42 - Fourniture d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives.

  1. La demande a été publiée le 16 mars 2011 et la marque a été enregistrée le 23 juin 2011.
  2. Le 30 juin 2011, PLATEFORME RADIO (ci-après, « la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus, à savoir :

Classe 9 - Équipement de télécommunications; Équipements de télécommunications, à savoir, récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités; Équipements de télécommunications, à savoir, boîtiers décodeurs et magnétoscopes numériques; Matériel d'installation essentiellement composé de câbles, cordons téléphoniques, attaches de câbles, attache-câbles, fils de garde, adaptateurs téléphoniques, et pièces des produits précités, et accessoires, à savoir prises téléphoniques, montants de cheminée et parasurtenseurs; Logiciels pour produits de télécommunications; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la programmation à distance de dispositifs audio et vidéo sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en transit de contenu audio, vidéo et multimédia; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services; Logiciels de jeux d´ordinateurs; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs; Cartes de crédit; Cartes de fidélité; Publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques; Publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques).

Classe 38 - Télécommunications; Services de télédiffusion par satellite; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial; Services de transmission à la carte; Services de transmission vidéo à la demande; Lecture en transit et lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo; Fourniture et traitement d'un accès interactif à des informations sur un réseau de communications électroniques; Services de courrier électronique; Délivrance de messages par transmission électronique; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données; Diffusion et/ou transmission par satellite, câble, ligne d'abonné numérique et large bande de contenu audio et/ou audiovisuel; Services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients; Services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux regardant des programmes sur des téléphones mobiles et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; Services de communications à domicile y compris télévision numérique par satellite, internet à haut débit et téléphonie; Communication par réseaux à fibre optique; Communication par terminaux d'ordinateurs; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Transmission par satellite; Télévision par câble; Location et crédit-bail d'appareils de communication; Fourniture d'accès à des applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à des applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Services de divertissement, à savoir, fourniture d'accès à et d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés; Fourniture d'une fonction permettant de partager et de visualiser des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photographies, des images et d'autres contenus multimédias entre ordinateurs, boîtiers décodeurs et autres dispositifs audiovisuels à des fins récréatives; Services par câble, sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences.

Classe 41 - Production de logiciels de divertissement multimédia; Programmation de télévision; Production de télévision; Programmes sur un réseau informatique; Programmes à la carte; Programmes de vidéo à la demande; Services de divertissement, à savoir, fourniture de musique et d'informations préenregistrées dans le domaine de la musique; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias; Services de divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs; Services de divertissement, à savoir, fourniture de chaînes télévisées interactives proposant des images multiples à partir de programmes télévisés diffusés simultanément; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant de l'actualité générale et locale et des informations sur des zones géographiques spécifiques; Services de divertissement, à savoir, fonction interactive fournissant des classements de programmes géographiques, catégoriques, en temps réel; Services de divertissement, à savoir, chaîne interactive fournissant des informations générales sur un service de télévision par satellite, des équipements et du matériel pour la télévision par satellite, des programmes, du contenu audio, du contenu visuel et d'autres contenus multimédias diffusés par le biais de la télévision par satellite; Publications en ligne proposant des informations générales liées au divertissement, à savoir, à la télévision, aux films cinématographiques et à d'autres contenus multimédias; Lettres d'information en ligne proposant des informations générales liées aux services de télécommunications par satellite et au matériel de télécommunications par satellite; Divertissement télévisé; Informations en matière de divertissement; Fourniture de jeux informatiques par transmission satellitaire.

Classe 42 - Fourniture d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; Fourniture d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives.

  1. La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
  2. Par décision rendue le 2 septembre 2016 (ci-après, « la décision attaquée »), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services contestés listés au paragraphe 3 ci-dessus. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
  • Les produits et services visés par la marque ciblent le consommateur moyen ainsi que le public professionnel. Selon la nature des produits et services en cause, le degré d'attention du public pertinent sera à la fois élevé et à la fois celui d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
  • Les mots « DIRECT » et « TV » ont une signification évidente en anglais et en français, de sorte que la marque sera perçue par le public parlant ces deux langues comme la fusion de ces deux mots (le « T » étant mis en commun).
  • Ces mots étant compris en français et en anglais, le public pertinent est ici le consommateur de langue française et anglaise. Par souci d’économie, l’Office ne se penchera que sur la signification française de la marque contestée.
  • Les lettres « TV » ont une signification évidente. Elles sont l’abréviation de « télévision ».
  • Le vocable « DIRECT » renvoie entre autres aux définitions suivantes : « Qui est immédiat, sans intermédiaire Immédiat. Contact direct. Connaissance directe des choses. Intuitif. Prendre une part directe dans une affaire. Une responsabilité directe. Avoir des rapports directs avec quelqu'un. Ses chefs directs. La cause directe d'un phénomène Prochain » (Le Grand Robert de la Langue Française).
  • Le mot « direct » précédé de « en » a une signification en relation avec la télévision : « En direct (radio, télév.) : transmis sans enregistrement, au moment même de sa production (opposé à différé). Interview en direct. Programme diffusé en direct de Cannes, du studio de Cannes. Préférer le direct au différé » (Le Grand Robert de la Langue Française).
  • Compte tenu du fait que la marque commence par « DIRECT » et bien que la lettre « T » soit commune à « DIRECT » et à « TV », il est considéré que le public de langue anglaise et française sera automatiquement conduit à également percevoir « DIRECT » en tant que tel.
  • « TV » est l’abréviation courante et usuelle de « télévision » notamment en anglais et français. Cette abréviation sera donc forcément disséquée en fin de mot s’agissant d’un mot court, d’usage quotidien et instantanément reconnaissable.
  • Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas l’expression « DIRECTV » comme étant inhabituelle mais au contraire comme signifiant « DIRECT » et « TV » malgré l’allitération de la lettre « T » à l’intérieur du mot. Même s’il était admis qu’une partie du public pourrait ne pas percevoir ces deux mots dans l’immédiat, il est suffisant qu’une partie substantielle le puisse pour considérer que ces termes sont présents.
  • La fusion des deux termes français/anglais ayant chacun une signification et formant l’expression « DIRECTV » n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble requérant du consommateur concerné un processus mental propre à conférer à la demande d’enregistrement un caractère distinctif suffisant. Le mot « direct » ayant une signification particulière au regard de la télévision, précédé de « en », le consommateur percevra immédiatement cette expression comme signifiant « TV en direct » en complétant mentalement le « T » et le terme « en » manquant, sans effort particulier.
  • Pris dans leur ensemble, les termes « DIRECT » et « TV » font référence à des produits et services de télévision dont le mode de prestation s’effectue directement, sans recourir à un intermédiaire. Partant, la marque « DIRECTV » peut être perçue comme signifiant « accès direct à la télévision ». Cette seconde signification, plus large, est supportée par le libellé même des services tels que « lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo ».
  • En plus de qualifier le mode de prestation des produits et services (à savoir en direct), le terme « DIRECT » renvoie donc à une notion de qualité de la prestation des produits et services désignés, réalisés sans intermédiaire. L’élément « DIRECT » de la marque contestée vient compléter l’acronyme « TV », en informant le public que les appareils et autres services associés précités, permettent de regarder des programmes visuels accessibles sans intermédiaire, en diffusion immédiate réalisée au fur et à mesure des prises de son ou de vue.
  • Le fait qu’il puisse y avoir plusieurs significations ne suffit pas à rendre la marque non descriptive. Une seule suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
  • Le fait que la marque contestée ait été acceptée par l’EUIPO ne peut donner lieu à une confiance légitime en ce qui concerne l’issue de procédures en nullité ultérieures.
  • La titulaire invoque le fait que la marque contestée comporte une « faute d’orthographe » dans la mesure où la lettre « T » commune aux deux mots « DIRECT » et « TV » n’est pas répétée. En règle générale, les fautes d’orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsqu’elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou lorsqu’elles peuvent modifier le sens de l’élément verbal ou lorsqu’elles requièrent que le consommateur déploie un effort intellectuel afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont supposées faire référence. Il a été démontré que tel n’était pas le cas en l’espèce.
  • L'expression « DIRECTV », considérée dans son ensemble, informe immédiatement le consommateur, et sans autre réflexion, que les produits et services couverts sont en relation avec la télévision en direct ou un accès direct à la télévision, et cela dépendant des produits et services. Le consommateur sous-entend que les produits et services en relation avec l’informatique et les télécommunications sont inclus sous l’expression « DIRECTV ». Dès lors, cette expression contient des informations évidentes et directes sur l’espèce des produits ou la destination de la prestation du service.
  • En ce qui concerne les produits en classe 9, certains sont directement en relation avec la télévision. Les autres produits de télécommunication sont par définition également en rapport avec la télévision. En effet, il est possible de regarder la télévision en direct ou d’accéder à la télévision directement à partir de différents terminaux comme les ordinateurs, tablettes, téléphones, iPod, consoles de jeu, etc. De même, les logiciels et MP3 sont indispensables à la télévision d’aujourd’hui. Ils peuvent être utilisés pour visualiser des programmes TV en direct. Les produits restants peuvent de toute évidence avoir une relation avec la télévision en direct. On peut payer la télévision en direct grâce à une carte de crédit, on peut décharger des publications sur la télévision en direct, etc.
  • En ce qui concerne les services de télécommunication en classe 38, certains sont nommément en lien direct avec la télévision en direct. Le reste des services couverts dans cette classe sont des services de télécommunication pouvant également être tous en relation avec la télévision d’accès direct.
  • Certains des services contestés couverts en classe 41 sont également directement en relation avec la télévision. Les autres services peuvent également être en rapport avec la télévision en direct. Ces derniers (services de divertissement liés à la télévision) sont indispensables à la diffusion de programmes de télévision en direct. En effet, de nombreuses émissions de télévision diffusées en direct s’accompagnent d’applications spécifiques comme des jeux, des systèmes de vote, des contenus multimédias spécifiques permettant de rendre ces programmes interactifs.
  • Les services contestés couverts en classe 42 sont tous en relation directe avec la télévision.
  • La télévision de nos jours étant, grâce aux nouvelles technologies, d’accès direct ou regardée en direct, il en résulte que le lien entre l’expression « DIRECTV » et les produits et services visés dans l’enregistrement contesté est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE.
  • La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
  • Dès lors, la marque « DIRECTV », considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, pour distinguer les produits et services visés dans l’enregistrement contesté.
  • La titulaire de la MUE renvoie à des décisions antérieures de l’Office ou au niveau national pour étayer ses arguments. L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
  1. Le 25 octobre 2016, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 décembre 2016.
  2. Dans ses observations en réponse reçues le 16 mars 2017, la demanderesse en nullité demande à la chambre de rejeter le recours.

Moyens et arguments des parties

  1. Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :

Violation des principes applicables à la procédure devant l’Office

  • La titulaire de la MUE avait étayé les moyens au soutien de ses arguments par neuf exemples tirés de décisions antérieures de l’Office et sept arrêts du Tribunal de l’UE et de la Cour de justice de l’UE. La Division d’annulation a omis d’exposer en quoi les principes tirés de ces décisions ne trouveraient pas à s’appliquer par analogie à la procédure en cause et donc de motiver sa décision au regard desdits arguments. Par conséquent, la décision attaquée a été prise de manière arbitraire et insuffisamment motivée et en violation des principes de sécurité juridique et de non-discrimination qui s’imposent à l’Office.

Absence de caractère descriptif de la marque contestée

  • La marque contestée est composée du terme fantaisiste « DIRECTV », lequel ne renvoie de manière immédiate à aucun produit ou service.
  • La marque contestée ne saurait être perçue de manière nécessaire et immédiate comme l’association des termes « DIRECT » et « TV ». Il ne s’agirait là que de l’une des nombreuses acceptions possibles de ce terme, qui peut être compris et prononcé de différentes manières, et non simplement « DI-RECT-T-V » (voir en ce sens la position du Directeur de l’INPI dans la décision du 18 mars 2015 statuant sur l’opposition n° 14-4091 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 1er mars 2016, Association Plateforme Radio / INPI, Société The Direct TV Group Inc.). Même si une partie du public pertinent était en mesure de percevoir la marque contestée comme étant l’adjonction des termes « DIRECT » et « TV », cette compréhension n’apparaît ni immédiate, ni évidente, et ne pourra s’opérer qu’au prix d’un effort intellectuel. Cette acception ne saurait entraîner un défaut de distinctivité.
  • Le terme « DIRECT », même pris isolément, revêt un degré de distinctivité suffisant pour accéder à l’enregistrement. Ce terme peut tout à la fois désigner ce qui se fait « sans intermédiaire », mais également une action accomplie de manière rapide, sans détour ou obstacles, ou encore un message communiqué de manière franche et honnête. Le caractère distinctif propre lié aux multiples significations possibles du mot « DIRECT » n’en est pas moins suffisant pour conférer le degré de distinctivité minimal requis pour un enregistrement à titre de marque de ce terme (en témoignent les six marques de l’UE comportant le terme « DIRECT » déjà enregistrées par l’Office). Aucun des résultats d’une recherche dans Google sur les deux termes DIRECT et TV (pièce adverse n° 13) ne témoigne d’une utilisation courante de l’expression « DIRECT TV » dans le domaine de l’audiovisuel.
  • Le signe « DIRECTV » ne saurait être considéré comme la simple somme des termes « DIRECT » et « TV », dès lors que la combinaison de ces termes revêt une particularité syntaxique et orthographique manifeste doublée d’une irrégularité grammaticale lui conférant un caractère inhabituel et fantaisiste, laquelle réside dans l’utilisation très particulière de la lettre « T ». La chambre de recours a appliqué ces principes dans plusieurs décisions.
  • Une analyse cohérente du signe « DIRECTV » conduit au constat selon lequel celui-ci ne constitue en rien une construction syntaxique, grammaticale et orthographique habituelle, ni pour le public de langue anglaise, pour lequel il n’est en rien commun d’associer les termes « DIRECT » et « TV », la traduction anglaise de « télévision en direct » étant « live television » et non « direct television » et moins encore pour le public de langue française, pour lequel l’adjectif épithète « direct » ne se place jamais avant le nom qu’il qualifie, mais systématiquement après.
  • La Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 1er mars 2016 (précité), avait indiqué que « c’est la contraction des termes DIRECT et TV et, après suppression d’un des deux T, la présence en forme de jeu de mots d’une lettre pivot (T) qui fait la distinctivité de la [marque DIRECTV] ».
  • Le terme « DIRECTV » pris dans son ensemble n’est pas une désignation commerciale usuelle des produits et services visés au dépôt, étant précisé que la marque contestée est un néologisme dépourvu de sens, d’un mot inventé qui n’a pas cours dans ce secteur (voir, en relation, 20/09/2001, C383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 37, 42, 43 et 44; 16/09/2009, T180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334, § 20 et 21).
  • D’autres marques « DIRECTV » ont fait l’objet d’enregistrements par des Offices de marques francophones et anglophones à travers le monde, sans que sa distinctivité ne soit jamais remise en cause (voir six exemples).
  • La manière dont est utilisée la marque sur le site Internet de la titulaire ne saurait revêtir aucun impact sur la présente procédure.
  • Une recherche sur Google sur le terme « DIRECTV » ne renvoie qu’à des résultats présentant la société titulaire.
  • L’analyse des produits et services visés à l’enregistrement démontre que ceux-ci n’entretiennent aucun lien direct et immédiat avec le signe « DIRECTV ».
  • La décision attaquée s’est erronément placée, pour évaluer le caractère prétendument descriptif de la marque DIRECTV, non pas au moment du dépôt de la marque, mais bien au moment où elle a statué (« la télévision d’aujourd’hui », page 16 ; « La télévision de nos jours », page 17).
  • A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la chambre de recours venait à retenir l’hypothèse improbable selon laquelle le signe « DIRECTV » présente un lien direct et immédiat avec les termes « DIRECT » et « TV », lequel renverrait tout aussi immédiatement au vocable « télévision », il y aurait néanmoins lieu de relever qu’une grande majorité des produits et services visés à l’enregistrement ne se trouveraient pas davantage décrits par ce signe.
  • La division d’annulation prétend que plusieurs des produits visés en classe 9 (regroupés au sein d’une catégorie particulièrement vaste et hétérogène) seraient « directement en relation avec la télévision », sans toutefois préciser quelle serait la nature de ce rapport direct.
  • Les « logiciels pour produits de télécommunications ; dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités » désignés par la marque en cause ne constituent pas des produits en lien avec la télévision – encore moins en direct –, mais bien des appareils électroniques portatifs  ainsi que des logiciels adaptés permettant d’accéder à une très large gamme de contenus multimédia. Ces appareils portatifs et logiciels, qui ne sont susceptibles de concerner la télévision que de manière parfaitement marginale, ne se trouvent dès lors en aucun cas désignés par la marque en cause, qui ne saurait qualifier leur espèce. Celle-ci n’est pas davantage susceptible de désigner leur destination, dès lors que la finalité première des appareils précités n’est pas de regarder des émissions de télévision en direct, mais bien d’accéder à tous types de contenus, bien souvent préenregistrés dans le disque dur de l’appareil et qui ne sont donc, par définition, pas diffusés en direct, ni même sans intermédiaire.
  • Les « logiciels de jeux d’ordinateur » ne concernent que les seuls jeux informatiques, de sorte qu’ils n’entretiennent aucun rapport de destination avec la télévision, en direct ou non.
  • A suivre le raisonnement de la division d’annulation, les « cartes de crédit » présenteraient un lien direct et concret avec l’ensemble des produits et services qui peuvent être réglés par le biais d’une carte de crédit, c’est-à-dire quasiment tous les produits et services de la classification de Nice.
  • La division d’annulation n’a pas référencé l’ensemble des produits de la classe 9.
  • Concernant les services de la classe 38, la division d’annulation prétend tout d’abord regrouper au sein d’une catégorie unique un grand nombre de services très différents visés en classe 38, se contentant d’affirmer que ceux-ci seraient « directement en relation avec la télévision ». L’analyse au cas par cas des services concernés démontre l’absence d’un quelconque lien concret et direct avec la télévision « d’accès direct », si tant est que la marque en cause revête cette signification.
  • Concernant les services en classe 41, les services de « fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias » et les « publications en ligne proposant des informations générales liées au divertissement, à savoir aux films cinématographiques et à d'autres contenus multimédias » désignent avant tout des services de compilation et de classement d’informations relatives à certain contenus, notamment cinématographiques et audio. Ils n’ont pas pour nature l’activité de télévision en direct, avec laquelle ils n’entretiennent aucun rapport.
  • Ces services n’ont d’autre part pas pour finalité de permettre la diffusion d’émissions de télévision en direct, ni même de fournir des informations relatives à des émissions de télévision en direct.

Sur la distinctivité de la marque

  • La marque contestée, examinée dans son ensemble, ne saurait en aucun cas être perçue par le public pertinent comme un simple message informatif, mais lui permet bien, au contraire, d’identifier l’origine commerciale des produits et services de sa titulaire.
  • Dès lors que la marque « DIRECTV » permet bien au consommateur d’identifier l’origine des produits et services qu’elle désigne, il n’y a pas lieu de remettre en cause le monopole que détient la société The Directv Group, Inc. sur son usage, étant au surplus précisé que c’est non sans ironie que la demanderesse en nullité prétendait souhaiter, devant la division d’annulation, que le terme « DIRECT » puisse demeurer dans le domaine public, alors qu’elle a elle-même de toute évidence entendu le réserver en procédant au dépôt d’une marque française portant sur le signe « DIRECTRADIO ».
  1. Les arguments développés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
  • Le signe « DIRECTV » est susceptible d’être perçu comme la contraction des termes « DIRECT » et « TV », comme la titulaire de la marque l’avait soutenu dans une affaire devant la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 18 mars 2016, Association Plateforme Radio / INPI, Société The Direct TV Group Inc.) ainsi que le Directeur de l’INPI français dans le cadre d’une opposition opposant les parties (décision du 18 mars 2015 statuant sur l’opposition n° 14-4091).
  • En français, le terme « DIRECT » peut renvoyer à une « action qui se fait sans intermédiaire » ou un « trajet qui est sans détour » (dictionnaire Larousse en ligne). En anglais, il peut signifier « sans que personne ou tout autre chose ne soit impliquée ou entre ». Plus particulièrement, dans le secteur de la télévision, le terme « DIRECT » peut faire référence à la « diffusion immédiate [faite] au fur et à mesure des prises de son ou de vue ».
  • L’Office a affirmé dans ses décisions, à plusieurs reprises, que le terme « DIRECT » signifiait « effectué ou existant sans intermédiaire ou entremise ; immédiat » ou « venant tout droit de leur source, sans ingérence d’aucune sorte ».
  • L’acronyme « TV » constitue l’abréviation du terme « télévision ».
  • Les consommateurs français et anglais comprendront que la marque « DIRECTV » constitue la fusion des termes « DIRECT » et « TV » afin de désigner des produits et services dédiés à la « télévision en direct ». Cette expression est habituelle pour le consommateur pertinent et ne présente pas d’impression d’ensemble lui conférant un caractère suffisamment descriptif.
  • Les produits et services désignés sous la marque contestée renvoient à des produits et services de la télévision dont le mode de prestation s’effectue directement, sans intermédiaire, ou à des produits et services permettant la diffusion ou la réception d’émission de télévision en direct. Dès lors que l’une des significations de la marque contestée fait immédiatement référence à la « télévision en direct », et que ce signe peut servir à désigner une ou plusieurs caractéristiques des produits et services des classes 9, 38, 41 et 42, le signe tombe sous le coup des dispositions de l’article 7 du RMUE. La marque « DIRECTV » présente ainsi un caractère descriptif.
  • L’expression « DIRECT » dans son ensemble informe immédiatement le consommateur, sans autre réflexion, que les produits et services couverts sont en relation avec la télévision en direct ou confèrent un accès direct à la télévision.
  • La marque contestée « DIRECTV » sera perçue par le consommateur pertinent comme l’association des termes « DIRECT » et « TV » et elle désigne des produits et services relevant du domaine de la télévision et du direct, donc elle sera perçue comme indiquant l’une des caractéristiques des produits et services désignés par la marque. Elle est dès lors dépourvue de caractère distinctif.
  • Le signe « DIRECTV » désigne l’espèce de produits en classe 9 qui sont des appareils de télévision permettant de visionner des programmes en direct et de services en classes 38, 41 et 42 assurant la transmission d’émissions, de reportages, par la télévision et potentiellement en direct. L’acronyme « TV » indique au consommateur la nature de ces produits et services, dont le mode de prestation est précisé par l’adjectif « DIRECT » auquel ledit acronyme est associé.
  • Le signe « DIRECTV » désigne la destination de produits et services en classes 9, 38, 41 et 42, qui favorisent la transmission de programmes visuels, avec ou sans les sons associés. L’élément « DIRECT » de la marque contestée vient compléter l’acronyme « TV », en informant le public que les appareils et autres services associés permettent de regarder des programmes visuels accessibles sans intermédiaire, en diffusion immédiate réalisée au fur et à mesure des prises de son ou de vue. Cette caractéristique est même précisée spécifiquement dans la rédaction de certains services (par exemple « lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo » en classe 38) ou bien évoquée directement (« services de divertissement, à savoir fonction interactive fournissant des classements de programmes géographiques, catégoriques, en temps réel »).
  • Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, il est possible de regarder la télévision en direct à partir de différents terminaux comme les ordinateurs, tablettes, téléphones, iPod, consoles de jeu, etc. Le fait que ces appareils et ces services puissent également être utilisés à d’autres fins que la diffusion de programmes de télévision en direct n’empêche pas qu’ils sont aussi directement reliés à la diffusion de programmes de télévision en direct.
  • Les « logiciels » en classe 41 sont tous spécifiquement reliés à l’audiovisuel et/ou à la télévision. La marque contestée indique donc bien l’une de leurs destinations.
  • Les services de télécommunications, de diffusion, de transmission, en classe 38, ont un lien direct et immédiat avec des services de diffusion de programmes en direct. Par conséquent, tous ces services incluent nécessairement les services de diffusion en direct de programmes.
  • La marque contestée désigne aussi des services de divertissement liés à la télévision en classes 41 et 42. Ces différents services sont indispensables à la diffusion de programmes de télévision en direct. De nombreuses émissions de télévision diffusées en direct s’accompagnent d’applications spécifiques comme des jeux, des systèmes de vote, des contenus multimédias spécifiques, permettant de rendre ces programmes interactifs. Dès lors, les produits et services désignés en classe 9, 38, 41 et 42 se rapportent directement aux services de diffusion de programme de télévision en direct.
  • Le terme « DIRECT » renvoie aussi à une notion de qualité de la prestation des produits et services désignés, réalisés sans intermédiaire et de manière instantanée, sans détour. Il suffit d’analyser le site Internet sur lequel les produits et services de télévision sont commercialisés sous la dénomination « DIRECTV ». Ce site prévoit la possibilité pour le consommateur d’accéder directement à la télévision, et ceci sur tout type d’écran.
  • Ce n’est pas parce que la marque contestée peut avoir plusieurs significations et qu’au moins l’une d’entre elles n’est pas descriptive des produits et services, que son caractère descriptif doit être écarté.
  • Le consommateur d’attention moyenne pourra prononcer deux fois la lettre « T » sans qu’il en résulte un effort particulier ou que cela semble inusuel.
  • Il n’est pas démontré que l’Office se serait placé au jour de la décision pour apprécier le caractère distinctif de la marque. L’emploi des termes « de nos jours » et « d’aujourd’hui » ne renvoient pas à une date précise mais à la période contemporaine.
  • Il est incontestable que le signe DIRECTV présente un lien direct et immédiat avec les produits et services visés par la décision d’annulation.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire sur les Règlements applicables

  1. La marque de l’Union européenne a été déposée et enregistrée avant l’entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du nouveau Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) résultant du Règlement modificatif (EU) n° 2015/2424. Par conséquent, l’ancien Règlement sur la marque communautaire (EC) n° 207/2009 (RMC) est applicable au présent recours (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural (13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Cependant, par souci de simplicité, la chambre se référera au RMUE et à la nouvelle terminologie introduite par le règlement modificatif, tout en gardant à l’esprit que les modifications substantielles introduites par ce règlement ne sont pas applicables au cas d’espèce.
  2. Par ailleurs, puisque le nouveau Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE) n’entrera pas en vigueur avant le 1er octobre 2017, la chambre continuera de se référer à l’actuel Règlement d’exécution sur la marque communautaire n° 2868/95 (REMC).

Recevabilité du recours

  1. Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 du RMUE et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.

Sur le fond

  1. Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, point a) du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7.
  2. Il est important de souligner qu’il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’Office et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation et la chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7 du RMUE (13/09/2013, T320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
  3. L’article 76, paragraphe 1 tel que modifié par le nouveau Règlement sur la marque de l’Union européenne résultant du Règlement modificatif (EU) n° 2015/2424 consolide d’ailleurs cette jurisprudence puisqu’il dispose que « dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 52, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties ».

Article 52, paragraphe 1, point a) en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE

  1. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
  2. En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3 du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
  3. Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2011, T208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 14 et jurisprudence citée).
  4. Il importe de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/06/2007, T339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
  5. En l’espèce, tout d’abord, la division d’annulation a considéré que les produits et services en cause s’adressaient tant au public général, qu’au public professionnel. Le degré d’attention accordé au signe serait de moyen à élevé. Il y a lieu d’entériner cette appréciation, qui n’est, d’ailleurs, pas contestée par les parties.
  6. En outre, selon les arguments de la demanderesse en nullité, le public ciblé par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de nullité est le public francophone et anglophone de l’Union européenne.
  7. Le signe « DIRECTV » est composé de la combinaison des termes « DIRECT » et « TV », existant en français et anglais. Leurs définitions ne sont pas contestées par les parties.
  8. L’adjectif « DIRECT » signifie « qui est immédiat, sans intermédiaire » en français comme en anglais.
  9. Le mot « direct » précédé de « en » a une signification en français : « En direct (radio, télév.) : transmis sans enregistrement, au moment même de sa production (opposé à différé) » (Le Grand Robert de la Langue Française). En revanche, ce sens n’existe pas en langue anglaise dans laquelle le mot « live » est employé dans ce sens.
  10. Les lettres « TV » sont l’abréviation communément utilisée de « télévision » en français comme en anglais.
  11. S’agissant, tout d’abord, du public francophone sur lequel la décision attaquée s’est focalisée, il est vrai que le terme « direct » existe en langue française et que les lettres « TV » sont couramment utilisées pour désigner la « télévision », comme indiqué ci-dessus, ce qui n’est pas contesté.
  12. De plus, comme le soutient la demanderesse en nullité, il est probable qu’une partie significative du public francophone identifiera les termes « DIRECT » et « TV » au sein de l’ensemble « DIRECTV » même s’il manque un « T », puisqu’il s’agit de deux termes usuels susceptibles de venir à l’esprit.
  13. Cependant, le fait qu’une marque soit composée de la fusion de mots existants n’implique pas nécessairement qu’elle soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
  14. Si « direct » est considéré comme signifiant « transmis sans enregistrement, au moment même de sa production (opposé à différé) », comme allégué par la demanderesse en nullité, l’expression usuelle en français serait « TV en direct » et non « direct tv » et encore moins « directv ». Ceci est d’ailleurs confirmé par la recherche sur google.fr sur les termes « direct tv » fournie par la demanderesse en nullité elle-même (pièce n° 13 fournie avec ses observations du 18 janvier 2016). Dans les résultats listés, les expressions employées sont « la télévision en direct », « programmes tv en direct à la télé » ou encore « le direct », ce qui démontre bien que ce sont ces expressions qui sont communément utilisées en français et non « directv ». Les impressions d’écran de sites Internet de chaînes de télévision françaises fournies par la titulaire de la marque le montrent aussi (pièce n° 12 fournie avec les observations du 25 mars 2016). La chambre relève d’ailleurs que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (précité), auquel les parties se réfèrent, qui a analysé le signe en cause sur le plan conceptuel dans le cadre d’une opposition, n’a pas mentionné la signification de « en direct » par opposé au différé. Par rapport aux produits et services en cause, les arguments de la demanderesse en nullité présentés devant la chambre, qui reprennent ceux présentés devant la division d’annulation, établissant un lien (espèce et destination) pour le public francophone entre la « télévision en direct » (« en diffusion immédiate réalisée au fur et à mesure des prises de sons et de vues ») et les produits et services en cause sont pour ces raisons rejetés. La motivation de la décision attaquée en ce sens est également infondée.
  15. La demanderesse en nullité allègue aussi que le terme « DIRECT » renvoie à une notion de qualité de la prestation des produits et services désignés, « réalisés sans intermédiaire et de manière instantanée, sans détour ». La décision attaquée a qualifié cette signification de « télévision d’accès direct ».
  16. Á cet égard, il convient de noter que si « DIRECT » est considéré comme qualifiant « TV », la construction du signe « DIRECTV » est éloignée des règles grammaticales françaises. En effet, en français, un adjectif épithète est, en règle générale, placé après le nom qu’il qualifie et non avant. De plus, il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Le mot « TV » pour « télévision » étant féminin en français, l’adjectif correct serait « directe » et non « direct » et l’expression entière correcte, si tant est qu’elle ait un sens, serait « TV directe ». La contraction des mots « DIRECT » et « TV » en un seul terme « DIRECTV » associée à l’inversion des mots par rapport aux règles grammaticales françaises ainsi que l’absence de « E » final à « DIRECT » suffisent à conférer un caractère distinctif minimal à la marque. Qui plus est, le sens de « tv directe » n’est pas clair par rapport aux produits et services en cause, comme il sera exposé ci-après (par rapport au public de langue anglaise, langue dans laquelle le signe est presque conforme aux règles grammaticales, contrairement au français).
  17. D’ailleurs, la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt précité a simplement constaté que le signe en cause était composé « d’éléments verbaux assez peu distinctifs au regard des produits et services concernés, l’adjectif DIRECT étant susceptible d’évoquer leur accessibilité sans intermédiaire ». Ce caractère allusif, tout en rendant la marque très faible, est insuffisant pour considérer la marque comme étant descriptive.
  18. Dès lors, pour le consommateur francophone, le signe « DIRECTV » sera, de par sa construction, plutôt perçu comme un terme de langue anglaise dont le sens n’est pas clair au regard des produits et services concernés, malgré son caractère évocateur.
  19. Quant au public anglophone, le signe « DIRECTV » n’aura, en aucun cas, le sens de « télévision en direct » puisque cette expression serait traduite comme « live television ».
  20. Ensuite, pour le public anglophone, l’expression « DIRECTV » est proche de la construction grammaticalement correcte « direct tv » pouvant être traduite comme « tv directe ». Cependant, cette signification potentielle doit être confrontée aux produits et services en cause. Or, lorsque la demanderesse en nullité allègue, devant la division d’annulation comme devant la chambre, que le terme « DIRECT » renvoie à une notion de qualité de la prestation des produits et services désignés, « réalisés sans intermédiaire et de manière instantanée, sans détour », elle n’établit pas de lien concret avec les produits et services en cause.
  21. Elle soutient seulement qu’il suffit d’analyser le site Internet de la titulaire lequel prévoit la possibilité pour le consommateur d’accéder directement à la télévision et ceci sur tout type d’écran. Or, sur l’extrait dudit site Internet fourni par la demanderesse en nullité (pièce n° 9 devant la division d’annulation), le terme « live » est utilisé et non « direct » : « Stream live TV – Watch your favorite channels live on your device ».
  22. En l’absence d’arguments concrets de la demanderesse en nullité par rapport aux produits et services en cause, la division d’annulation ne s’est pas limitée aux moyens invoqués par la demanderesse en nullité en cherchant à établir un lien entre le signe et certains produits et services « pouvant également être tous en relation avec la télévision d’accès direct ». Comme il a déjà été rappelé au paragraphe 14 ci-dessus, la division d’annulation n’était pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE. Dans le cadre de la procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartenait à la demanderesse en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée.
  23. Par souci d’exhaustivité, la chambre a examiné la motivation de la décision attaquée à cet égard comme exposé ci-après (la motivation de la décision attaquée concernait le public francophone mais en tenant compte de la même signification de « télévision d’accès direct »).
  24. En ce qui concerne les produits en classe 9, la décision attaquée considère que certains sont directement en relation avec la télévision : « Postes de télévision ; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services ; programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs ; logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques » et que les autres produits de télécommunication sont par définition également en rapport avec la télévision : « équipement de télécommunications; Équipements de télécommunications, à savoir, récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, moniteurs vidéo, antennes, modems, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités; équipements de télécommunications, à savoir, boîtiers décodeurs et magnétoscopes numériques; matériel d'installation essentiellement composé de câbles, cordons téléphoniques, attaches de câbles, attache-câbles, fils de garde, adaptateurs téléphoniques, et pièces des produits précités, et accessoires, à savoir prises téléphoniques, montants de cheminée et parasurtenseurs ». La décision attaquée ajoute qu’il est possible (de regarder la télévision en direct ou) d’accéder à la télévision directement à partir de différents terminaux comme les ordinateurs, tablettes, téléphones, iPod, consoles de jeu, etc.
  25. Si ces produits ont bien un lien avec la télévision, il n’est pas établi en quoi le signe « DIRECTV » appliqué à ces appareils de télécommunications, matériel informatique et matériel d’installation précités décrirait « un accès direct à la télévision » dans le sens de « sans intermédiaire », donc par opposition à un accès indirect ou avec intermédiaire. Le public ne percevra donc pas ce signe appliqué auxdits produits comme exclusivement descriptif d’une de leurs caractéristiques, mais plutôt comme un signe évocateur. Le signe « DIRECTV » ne sera pas perçu comme équivalent à des expressions descriptives comme « online TV » ou « watch TV directly on your computer » par exemple qui sont utilisées dans le sens invoqué par la demanderesse en nullité (voir, par analogie, 03/04/2017, T-215/16, AMPHIBIAN (fig.), EU:T:2017:241, § 43).
  26. En ce qui concerne les « logiciels pour produits de télécommunications; dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités; logiciels de jeux », la décision attaquée mentionne seulement qu’ils « peuvent être utilisés pour visualiser des programmes tv en direct ». Or, il a déjà été dit que le public anglophone ne comprendra pas « DIRECTV » comme signifiant « tv en direct ». Par souci d’exhaustivité, la chambre relève que le lien établi entre les « logiciels de jeux » et la notion de télévision « en direct » est dénué de fondement.
  27. Enfin, concernant les « cartes de crédit; cartes de fidélité; publications électroniques (téléchargeables), y compris publications, magazines et lettres d'information électroniques; publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques) », la décision attaquée mentionne également seulement « une relation » – au demeurant très vague – avec la télévision « en direct ».
  28. En ce qui concerne les services de télécommunication en classe 38, la décision attaquée considère que certains « sont nommément en lien direct avec la télévision en direct » et que d’autres sont des services de télécommunication « pouvant également être tous en relation avec la télévision d’accès direct ». Ces derniers seraient les « services de télédiffusion par satellite; diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial; services de transmission à la carte; services de transmission vidéo à la demande; lecture en transit et lecture en transit en direct de contenu audio et vidéo; fourniture et traitement d'un accès interactif à des informations sur un réseau de communications électroniques; services de courrier électronique; délivrance de messages par transmission électronique; transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données; diffusion et/ou transmission par satellite, câble, ligne d'abonné numérique et large bande de contenu audio et/ou audiovisuel; services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients. communication par réseaux à fibre optique; communication par terminaux d'ordinateurs; informations en matière de télécommunications; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission par satellite; location et crédit-bail d'appareils de communication; fourniture d'une fonction permettant de partager et de visualiser des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photographies, des images et d'autres contenus multimédias entre ordinateurs, boîtiers décodeurs et autres dispositifs audiovisuels à des fins récréatives; services par câble, sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences ».
  29. La distinction entre les deux catégories paraît arbitraire. Concernant les services précités « pouvant également être tous en relation avec la télévision d’accès direct » selon la décision attaquée, la chambre considère qu’en relation avec les « services de télédiffusion par satellite », les services de « diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial » et les autres services listés de diffusion, de transmission et de télécommunications, le terme « DIRECT » véhicule certes une certaine image positive, en opposition à « indirect », mais c’est le service de diffusion ou de transmission qui pourrait éventuellement être qualifié de direct et non la télévision en elle-même. Il est aussi rappelé que la demanderesse en nullité n’a présenté aucun argument à cet égard. Il n’a pas été démontré que le sens de « télévision d’accès direct », s’il était perçu, découlerait directement des termes qui composent la marque et non, à l’opposé, d’un effort intellectuel d’interprétation supplémentaire en plusieurs étapes. Il en ressort que les conditions énoncées par la jurisprudence au paragraphe 17 ci-dessus ne sont pas remplies. Appliqué aux services précités, à défaut de preuve contraire, le signe « DIRECTV » paraît plutôt s’inscrire dans le registre de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE (03/04/2017, T-215/16, AMPHIBIAN (fig.), EU:T:2017:241, § 44-47). Par ailleurs, les « services de courrier électronique; délivrance de messages par transmission électronique » n’ont vraisemblablement aucun rapport avec la télévision, ce qui implique que le signe « DIRECTV » ne peut même pas être considéré comme évocateur par rapport à ces services.
  30. En ce qui concerne les services contestés couverts en classe 41, la décision attaquée affirme qu’ils sont en partie « directement en relation avec la télévision » et que d’autres « services de divertissement liés à la télévision sont indispensables à la diffusion de programmes de télévision en direct ». Or, il a déjà été dit que le public anglophone ne comprendra pas « DIRECTV » comme signifiant « tv en direct ».
  31. Enfin, la décision attaquée affirme que les services contestés en classe 42 (« fourniture d'utilisation d'applications informatiques visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives; fourniture d'utilisation d'applications informatiques de tiers visualisables tout en regardant des programmes télévisés à des fins récréatives ») sont tous en relation directe avec la télévision sans pour autant établir de lien avec la signification de la marque en cause.
  32. La division d’annulation a donc, non seulement, statué au-delà des moyens invoqués par la demanderesse en nullité mais elle a aussi basé la décision attaquée sur des arguments qui sont infondés pour considérer que le signe « DIRECTV » permet au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique des produits et services contestés.
  33. Á la lumière de ce qui précède, à la différence de la division d’annulation, la chambre considère que la demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE doit être rejetée.

Article 52, paragraphe 1, point a) en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE

  1. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit/service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit/service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et la jurisprudence citée). En outre, ledit caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
  2. La demanderesse en nullité base son argumentation au regard de l’application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE sur les mêmes motifs que ceux exposés pour le caractère descriptif de la marque sous l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE (voir page 13 des motifs de la demande en nullité présentés devant la division d’annulation le 30 juin 2015 et page 19 des observations du 18 janvier 2016 devant la division d’annulation). Devant la chambre, elle affirme simplement que la marque est dépourvue de caractère distinctif car elle sera perçue comme l’association des termes « DIRECT » et « TV » et elle désigne des produits et services relevant du domaine de la télévision et « du direct ».
  3. La chambre a déjà conclu que la division d’annulation a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE. Il s’ensuit que l’annulation de l’enregistrement de la marque en cause sous l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui est basée uniquement sur le caractère descriptif de la marque, est également infondée.
  4. Enfin, la recherche sur le moteur de recherche Google sur les mots (français) « définition télévision en direct » fournie par la demanderesse en nullité, à laquelle celle-ci se réfère dans ses motifs sur l’absence de caractère distinctif de la marque (voir page 13 des motifs de la demande en nullité présentés devant la division d’annulation le 30 juin 2015 et pièce n° 10), renvoie à des informations commerciales sur la titulaire « DirecTV » ou ses produits (« DIRECTV DVR Receiver ») où le signe en cause est bien perçu comme une marque.
  5. Il convient de rappeler qu’il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 68).
  6. La demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE est donc également rejetée.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être accueilli, la décision attaquée annulée et la demande en nullité rejetée dans sa totalité.

Frais

  1. La demanderesse en nullité, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais et taxes dans les procédures d’annulation et de recours, conformément aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE. Conformément à l’article 85, paragraphe 6, du RMUE et à la règle 94, paragraphe 7, point d), du REMC, la chambre fixe le montant de la taxe de recours à rembourser à 720 euros et celui des frais de représentation de la titulaire de la marque communautaire à 450 euros pour la procédure d’annulation et à 550 euros pour la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

déclare et décide :

  1. La décision attaquée est annulée ;
  2. La demande en nullité de la marque est rejetée dans sa totalité ;
  3. La demanderesse en nullité supportera les taxes et frais de la procédure d’annulation et de recours encourus par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir 1720 euros.

Signed

T. de las Heras

Signed

C. Negro

Signed

C. Govers

Registrar:

Signed

H.Dijkema

17/05/2017, R 1937/2016-2, DIRECTV

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