EPICOSMETIC | Decision 2763202

OPPOSITION n° B 2 763 202

Estelle Piron, 171 rue Hector Berlioz, 73490 La Ravoire, France (opposante), représentée par Cabinet Inès Tripoz, Le Pôle Sud - 22 rue Seguin, 69002 Lyon, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société par Actions Simplifiée, 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France (demanderesse).

Le 23/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 763 202 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 611 908 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 611 908. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 277 906. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Produits cosmétiques notamment pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; crèmes cosmétiques; produits de démaquillage; gels de massage autres qu'à usage médical; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; shampoings; produits de maquillage.

Classe 10: Appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; lampes à usage esthétique et médical; appareils destinés à l'application transdermique de principes actifs et à la régénération de la peau.

Classe 42: Services de recherche en cosmétologie, en dispositifs médicaux; services scientifiques de conception de produits cosmétiques, dispositifs médicaux et services d'analyse y relatifs; services d'informations dans le domaine de la cosmétique et du dispositif médical.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 3: Lotions cosmétiques; Huiles cosmétiques; Mousses cosmétiques; Masques cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits cosmétiques; Écrans solaires [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques solaires; Produits hydratants [cosmétiques]; Savons cosmétiques; Gels hydratants [cosmétiques]; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations pour le soin des cheveux; Shampoings; Produits après shampoing; Savons; Crèmes tonifiantes [cosmétiques].

Classe 5: Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

Classe 42: Recherches en cosmétologie.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « notamment », utilisé dans la liste de produits de l’opposante en classe 3, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

À titre de remarque préliminaire, il convient également de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 3

Les crèmes cosmétiques et les shampoings sont couverts de manière identique par les marques en cause.

En outre, étant donné, d’une part, que la marque antérieure jouit d’une protection pour la catégorie générale des cosmétiques et non seulement pour les cosmétiques pour les soins de la peau et, d’autre part, que les lotions cosmétiques; huiles cosmétiques; mousses cosmétiques; masques cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques; écrans solaires [cosmétiques]; crèmes cosmétiques solaires; produits hydratants [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; concentrés hydratants [cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations pour le soin des cheveux; produits après shampoing; crèmes tonifiantes [cosmétiques] contestés sont des produits cosmétiques, ils sont inclus dans cette catégorie générale couverte par la marque antérieure. Il s’ensuit que ces produits sont identiques.

Enfin, les savons; savons cosmétiques contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposante. En effet, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution.

Produits contestés dans la classe 5

S’agissant des produits pharmaceutiques pour les soins de la peau contestés, il convient de relever que les catégories générales de produits pharmaceutiques et cosmétiques sont en principe considérées comme étant similaires car les cosmétiques comprennent des produits utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain et les produits pharmaceutiques peuvent également comprendre des produits de soin pour la peau ou les cheveux ayant eux des propriétés médicinales de sorte que ces produits peuvent avoir une nature similaire. Par ailleurs, en l’espèce, les produits en cause étant tous deux pour le(s) soin(s) de la peau, ils ont la même destination. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Enfin, ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.

Il s’ensuit que les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau contestés sont similaires aux cosmétiques notamment pour les soins de la peau de l’opposante.

Services contestés dans la classe 42

Les services de recherches en cosmétologie sont couverts de manière identique par les marques en cause en l’espèce malgré une légère différence dans leur libellé.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires en classe 3 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, ACNO FOCUS, EU:T:2011:182, § 49).

Les produits contestés en classe 5, s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé composé de professionnels du secteur de la santé. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sous ordonnance médicale ou non (arrêts du 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; et du 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence citée).

En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.

Enfin, les services jugés identiques en classe 42 s’adressent à un public professionnel, lequel, par définition prête un niveau d’attention plutôt élevé (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).

Il s’ensuit que le niveau d’attention du public variera entre moyen et élevé en fonction de la nature des produits ou services en cause.

  1. Les signes

EPiCosm

EPICOSMETIC

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause en l’espèce sont deux marques verbales composées d’un élément unique, à savoir, ‘EPiCosm’ et ‘EPICOSMETIC’. Dès lors que ce sont des marques verbales, leur représentation graphique en minuscules ou en majuscules n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes. Pris dans son ensemble, aucun de ces signes n’a de sens déterminé dans l’esprit du public pertinent. Partant, ils sont distinctifs.

L’opposante considère qu’une partie du public pourrait les décomposer, auquel cas, la séquence de lettres « EPI » serait perçue comme distinctive puisqu’elle n’a aucun sens et « Cosm » et « COSMETIC » comme descriptifs eu égard au lien étroit qui existe entre le sens du mot « cosmétique » que ces éléments évoquent et les produits et services en cause. Cependant, un tel constat ne saurait être présumé pour l’ensemble du public.

Par conséquent, la division d’opposition partira de la prémisse que les signes en cause seront perçus dans leur ensemble et, partant, n’ont pas d’élément pouvant être considéré comme étant plus distinctif qu’un autre.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence initiale de lettres « EPICOSM*** ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres finales « ETIC » du signe contesté, lesquelles n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.

Dès lors que selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen prête généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, et eu égard au fait que la marque antérieure est totalement incluse au début de la marque contestée, la division d’opposition considère que les signes seront perçus comme hautement similaires du point de vue visuel.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « EPICOSM », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres finales du signe contesté, à savoir, « ETIC » puisqu’elles n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.

Étant donné que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des marques auxquelles ils sont confrontés, qu’à leur fin, et eu égard au fait que la marque antérieure est totalement incluse au début de la marque contestée ils percevront les signes comme étant également hautement similaires sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que la séquence de lettres « COSM » dans la marque antérieure et « COSMETIC » dans la marque contestée puisse - comme le prétend l’opposante - évoquer les cosmétiques au consommateur français confronté aux signes en cause, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle car cet élément s’il était décomposé de l’élément « EPI- » serait perçu comme non-distinctif.

Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’influence sur la comparaison des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément qui pourrait être perçu comme non distinctif par une partie du public dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé tant du point de vue visuel que du point de vue phonétique eu égard au fait que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté. Par ailleurs, l’aspect conceptuel n’a pas d’influence sur la comparaison des signes.

D’autre part, les produits et services désignés par les marques en cause ont été jugés identiques et similaires.

Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure a été jugé normal.

Eu égard à ce qui précède et dès lors que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition considère qu’un risque de confusion entre les marques en cause ne peut être exclu dans le contexte de produits et services identiques et similaires.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, le risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments « COSM » et « COSMETIC » ne sont pas distinctifs. En effet, en raison de l’absence de caractère distinctif de ces éléments, cette partie du public percevra les signes comme étant encore plus similaires en raison de la coïncidence entre les signes dans la séquence de lettres « EPI » qui elle sera perçue comme distinctive.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 277 906 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Marianna KONDAS

Marine DARTEYRE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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