GALILEI | Decision 1073065 - STAD LEUVEN v. The European Union, represented by the European Commission

OPPOSITION n° B 1 073 065

Stad Leuven, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)

c o n t r e

The European Union, represented by the European Commission, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d'Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé).

Le 07/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 1 073 065 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 4 546 561 « GALILEI », à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement du Benelux n° 675 806. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque Benelux n° 675 806.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

La marque contestée a été publiée le 07/08/2006. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 07/08/2001 au 06/08/2006 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 9:        Ordinateurs et matériels informatiques, appareils et software pour l’enregistrement, le traitement, l’enregistrement, la manipulation, la transmission et la reproduction de données, son et images entre autre via des réseaux électroniques et via satellites; mémoires d’ordinateurs; programmes informatiques préenregistrés; supports d’enregistrement magnétiques; tous ces produits sont en relation avec les services des classes 35 et 42.

Classe 35:        Services administratifs pour la population (également par voie électronique); systématisation et compilation de données dans un fichier central en relation avec l’administration des services publics pour autant compris dans cette classe; le traitement de données pour l’utilisation dans des systèmes de traitement de données existants; la création, la mise à jour et la mise à disposition (entre autre via des réseaux électroniques) de bases de données électroniques en relation avec l’administration des services publics; établir des statistiques, la création, la mise à jour, la mise à disposition de bases de données électroniques en relation avec les services du conseil public fournis à la population (également via réseaux électroniques); la création, la mise à jour et la mise à disposition des bases de données électroniques contenant des données cartographiques.

Classe 42:        Programmation d’ordinateur; la location de temps d’accès aux ordinateurs et aux bases de données, via des réseaux électroniques et des réseaux d’ordinateurs; création, développement et implantation de software; conversion de données et d’images pour l’usage dans des systèmes de traitement de données existants; mise à jour de software; mise à disposition des bases de données électroniques contenant des informations sur la géographie urbaine, l’aménagement du territoire et l’infrastructure urbaine (également via des réseaux électroniques).

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 29/05/2009, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/07/2009 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 29/06/2009 (dans le délai imparti). Les éléments de preuve se composent des documents suivants:

  • Extrait du site web « lavanet » daté 2008 qui montre la marque antérieure.

  • Extraits du site web « stadleuven » daté 2009 qui montre la marque G@lileo.

  • Photo qui montre un cercle contenant le mot G@lileo. L’extrait n’est pas daté.

  • Plan d’une ville où Leuven apparaît au centre, non daté.

  • Capture d’écran, non datée, du site « Smallworld application manager » qui montre le signe G@lileo plusieurs fois en conjonction avec certain sigles.

  • Capture d’écran de l’icône G@lileo4.1, non datée.

  • Copie d’une brochure laquelle inclut l’application G@lileo, non datée.

  • Document daté du 14/11/2008 en flamand.

  • Document non daté mais qui montre le signe.  

L’opposante a produit d’autres preuves d’usage le 31/05/2010 (après l’expiration du délai imparti).

La demanderesse fait valoir que les preuves présentées par l’opposante le 31/05/2010 ont été déposées tardivement et ne doivent donc pas être prises en considération.

Même si, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’opposante est tenue de soumettre la preuve de l’usage dans le délai imparti par l’Office, ceci ne doit pas être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28). L’Office doit exercer la compétence que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du RMUE (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 30)

Les facteurs à évaluer lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont, premièrement, que les éléments qui ont été produits tardivement soient de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 33). L’acceptation de preuves supplémentaires tardives est improbable quand l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36)

Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposante justifie la soumission de preuves supplémentaires en réponse à une telle objection  (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).

A cet égard, l’Office considère que l’opposante a soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que par conséquent, les preuves tardives peuvent être considérées comme étant supplémentaires.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 31/05/2010.

Par conséquent, les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:

  1. Déclaration en néerlandais et en français signée le 21/05/2010 par Monsieur Erik Van Criekinge, Directeur GIS (Système Informatique Géographique) et gestion des données et mandaté par la ville de Louvain, qui déclare que la ville de Louvain a utilisé la marque « G@lileo » pour des services de gestion des informations de la ville de Louvain.

  1. Extrait du registre des procès-verbaux du conseil communal de la Ville de Louvain, daté 2003, qui montre la décision sur l’approbation du projet de construction et mise en oeuvre des modules, gestion du projet et interventions matériel et logiciel en fonction du GIS en relation avec le système d’information géographique G@lileo.

  1. Communiqué de presse daté du 30/03/2003 en relation avec la participation de la ville de Louvain à la Journée de la Technologie avec son projet G@lileo de système d´information géographique.

  1. Communiqués de presse datés mai 2006 et insérés dans les sites web de GE Energy et de GIS Development, en anglais, avec une traduction en français qui informe que GE Energy a amélioré le système numérique de cartographie pour la ville de Louvain.

  1. Programme d’un symposium GIS daté 2000 en Belgique. Il inclut une description générale de G@lileo qui est construit autour d’un système informatique géographique (GIS).

  1. Rapport (en néerlandais et en français) d’activité de la société intercommunale flamande de distribution d’eau concernant l’exercice 2006. Il explique que cette dernière a contribué au développement de l’application G@lileo.  

  1. Programme du séminaire GIS-o-polis daté du 22/02/2006 (en néerlandais et en français). Une session est dédiée à G@lileo.

  1. Extrait du site web www.amfmgis-benelux.be qui explique le projet G@lileo de la ville de Louvain daté du 11/05/2005.

  1. Décision de la division d’opposition n° B 292 021 du 28/05/2004 LEONARDO/Leon@ardo.

  1. Décision de la division d’opposition n° B 689 614 du 26/09/2006 ADVANTIS/http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=30099306&key=1f51670e0a840803138450f0acde6af5.

  1. Décision de la division d’opposition n° B 288 052 du 21/05/2003 CATALOX/http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=2732292&key=1f51670e0a840803138450f0acde6af5.

En ce qui concerne la déclaration du Directeur GIS et gestion des données et mandaté par la ville de Louvain, la règle 22, paragraphe 4, du REMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE parmi les moyens de preuve recevables pour démontrer l’usage. L’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige risque d’être plus ou moins faussée en raison de ses intérêts personnels dans l’affaire.

Ceci ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante.

Le résultat final dépend toutefois de l’appréciation globale des éléments de preuve fournis dans le cas d’espèce; il en va ainsi parce que des pièces supplémentaires sont en général nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, puisqu’il y a lieu de considérer que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des pièces provenant de sources indépendantes.

Compte tenu des considérations ci-dessus, il est nécessaire d’apprécier les pièces restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non corroboré par les autres éléments de preuve.

La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. L’argument de la demanderesse se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

En l’espèce, l´opposante n’a produit ni factures ni preuves contenant des chiffres de ventes pour la période pertinente en relation avec les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. Cependant, l´opposante a fourni d’autres documents, à savoir des extraits Internet, des communiqués de presse (annexes 3-4), le programme d’un symposium (annexe 5), le programme d’un séminaire (annexe 7) ainsi que l’annexe 8 qui explique le projet G@lileo. Toutefois, ces documents ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

En ce qui concerne l’extrait du registre des procès-verbaux de la ville de Louvain, il explique simplement que le projet a été approuvé et qu’il existe un budget attribué à ce projet. Cependant, il ne prouve pas que la marque antérieure a fait l’objet d´une exploitation commerciale réelle et sérieuse au Benelux au cours de la période pertinente.

L’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux mais dans l´espèce, l’usage de la marque est purement symbolique.

Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure.

En outre, dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

La marque antérieure est enregistrée pour les produits et services ci-dessus mentionnés compris dans les classes 9, 35 et 42.

En l’espèce, les éléments de preuve pertinents montrent simplement que la ville de Louvain a développé un système d'information géographique qui s'applique à la gestion de l'information de la ville. La marque antérieure est enregistrée pour des produits en classe 9 qui comprennent les ordinateurs et les programmes informatiques alors que l'activité de la ville de Louvain ne comprend pas la fabrication de ces produits.

En ce qui concerne les services de la classe 35, lesquels incluent essentiellement des services administratifs et des services de création et systématisation de données, les documents fournis par l’opposante ne prouvent pas que l’activité de la ville est de fournir ces services à des tiers et donc de développer une activité commerciale et acquérir des parts sur ce marché. Le même raisonnement peut être appliqué aux services de la classe 42: l’opposante n’a pas démontré que la ville offre ces services à des tiers, à des entreprises ou à d’autres entités.

Même s’il ne peut être exclu que la ville ait développé un système pour gérer son information, elle n’a pas réussi à démontrer que son activité commerciale est la fabrication d’ordinateurs ou la fourniture des services mentionnés dans les classes 35 et 42.

Par conséquent, l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et par conséquent l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.

Conclusion

La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.

Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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