GREEN KILLER IPA | Decision 2622598

OPPOSITION n° B 2 622 598

La Zaragozana S.A., Ramón Berenguer IV, 1, 50007 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Brasserie Mynsbrughen et de Silly, en abrégé "Brasserie de Silly" (Société Anonyme), Rue Ville Basse, 2, 7830 Silly, Belgique (demanderesse), représentée par Thales, Poelaertplein, 6 (Hôtel Mérode), 1000 Brussel, Belgique (mandataire agréé).

Le 21/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 622 598 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 484 811, « GREEN KILLER IPA » à savoir, contre tous les produits compris dans la classe 32, c’est-à-dire, bières à l’exception des bières sans alcool. L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol n° 1 674 949, « AMBAR-GREEN ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 32: Bières.

Les produits contestés sont, après limitation, les suivants:

Classe 30: Bières à l’exception des bières sans alcool.

Les bières à l’exception des bières sans alcool contestés sont incluses dans la catégorie générale des bières de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera moyen (28/04/2016, T-803/14, B’lue, EU:T:2016:251, § 20).

  1. Les signes

AMBAR-GREEN

GREEN KILLER IPA

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont toutes deux des marques verbales. La marque antérieure est constituée des mots « AMBAR » et « GREEN ». La marque contestée est composée des éléments « GREEN », « KILLER » et « IPA ».

Le premier élément « AMBAR » de la marque antérieure est un mot espagnol signifiant « ambre », qui est une résine fossilisée translucide et résistante provenant de conifères de la période tertiaire, typiquement de couleur jaunâtre. Il peut donc être utilisé en espagnol pour désigner une couleur, c'est-à-dire une teinte jaunâtre d'orange (21/01/2014, R 1284/2012-5, GREEN'S (fig.) / AMBAR-GREEN, § 21). Cependant, « le mot « AMBAR » n’est pas un terme courant en Espagne pour décrire la bière, bien qu’il fasse référence à une résine fossilisée de couleur jaunâtre, semblable à celle de la bière » (21/05/2015, T-197/14, GREEN'S, UE:T:2015:313, § 54). Par conséquent, il est distinctif pour les produits concernés dans la perception du public espagnol pertinent.

En revanche, l'élément verbal commun « GREEN » est un mot anglais appartenant au vocabulaire de base se référant à la couleur entre le bleu et le jaune sur le spectre de la lumière visible.

Sur le marché des produits alimentaires et dans le langage marketing, il indique généralement que les produits sont des produits de nature biologique. Par conséquent, il sera interprété (par la partie du public qui le comprends) comme identifiant une ligne de bière biologique de la marque « AMBAR » (21/05/2015, T-197/14, GREEN'S, UE: T: 2015: 313, § 54).

Il résulte de tout ce qui précède que l'élément commun « GREEN » sera perçu comme faiblement distinctif, à tout le moins par une partie du public pertinent, alors qu'il aura un caractère distinctif moyen dans la perception du reste du public pertinent.

Par conséquent, pour une partie du public, l'élément « AMBAR » est l'élément le plus distinctif de la marque antérieure, alors que pour la partie restante du public, la marque antérieure n'a aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif que d'autres éléments.

S’agissant de la marque contestée, la division d’opposition relève que l'élément « KILLER » qui signifie « tueur » en anglais n’a aucune relation avec les produits en cause. Par conséquent, l’élément « KILLER » sera perçu comme distinctif par l’ensemble du public espagnol, y compris la partie du public qui percevra le sens de ce mot.

Enfin, l’élément final « IPA » de la marque contestée pourrait - comme l’avance l’opposante - être perçu comme descriptif en rapport avec les bières pour lesquelles l’enregistrement de la marque contestée est sollicité puisqu’il correspond à une abréviation de l’expression anglaise « Indian Pale Alle » utilisée pour indiquer une méthode de fermentation particulière, par certains consommateurs espagnols. Néanmoins, la grande majorité ne percevra aucune signification dans cette séquence de lettres. Il convient donc de conclure qu’il se verra attribuer un caractère distinctif normal par le public espagnol.

Il résulte de tout ce qui précède que, pour une partie du public, la marque contestée n’a aucun élément plus distinctif qu’un autre alors que pour une autre partie du public, les éléments « KILLER » et « IPA » sont les éléments les plus distinctifs de la marque contestée.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « GREEN ».

Toutefois, ils diffèrent au niveau des éléments « KILLER » et « IPA » dans la marque contestée contre « AMBAR » dans la marque antérieure.

Les signes diffèrent en outre dans leur structure respective puisque la marque contestée contient un élément de plus que la marque antérieure et que l’élément commun « GREEN » est placé dans une position différente dans chacun des signes (en fin de signe dans la marque antérieure, en début de signe dans la marque contestée).

En raison de ces différences, tant l’impression visuelle que le rythme et l’intonation que chacune des marques produit sont plutôt éloignés l’un de l’autre. Partant, la coïncidence dans l’élément « GREEN » ne confère qu’un faible degré de similitude entre les signes.

En conséquence, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuels et phonétiques.

Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui ne comprendra que l'élément « AMBAR » de la marque antérieure, l'autre signe n'a aucun sens sur ce territoire. Étant donné que l'un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.

Pour la partie du public qui comprendra non seulement l’élément « AMBAR » mais aussi l'élément commun « GREEN », les signes ne sont pas non plus similaires au plan conceptuel puisqu’ils coïncident en un élément faiblement distinctif tandis que les éléments de différentiation, à savoir « AMBAR » dans la marque antérieure et - pour une partie du public - « KILLER » dans la marque contestée, véhiculent des concepts qui sont tous deux distinctifs et diffèrent l’un de l’autre (« ambre » contre « tueur »).

Les marques en cause ne seront donc pas perçus comme conceptuellement similaires par le public espagnol.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Selon l’opposante, la marque antérieure « AMBAR est une marque espagnole bien connue de bières ». Une telle allégation doit être comprise comme une prétention selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif en Espagne pour tous les produits pour laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire les bières.

Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, « le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opposante a produit les preuves suivantes:

  • Annexe 1: Extrait du site internet www.ambargreen.com en espagnol concernant des évènements apparemment liés à des activités de sponsoring par l’opposante d’évènements sportifs ayant eu lieu en janvier et février 2014 montrant l’image d'une bouteille de bière étiquetée « AMBAR GREEN », ainsi qu'un maillot de sport portant le même signe.

  • Annexe 2: Document de source inconnu montrant des photos de bouteilles de bière étiquetées « AMBAR », « AMBAR 1900 », « AMBAR EXPORT », « AMBAR CAESAR », « AMBAR NEGRA », « AMBAR GREEN », « AMBAR LEMON » et « AMBAR MANZANA » ainsi que des descriptions de ces produits en espagnol.

Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage en Espagne pour les produits en classe 32 pour lesquels elle est enregistrée.

L'opposante n'a pas déposé de preuve directe (par exemple, une enquête sur la reconnaissance de la marque par le public espagnol) ou des preuves indirectes (par exemple, un chiffre d'affaires élevé, des dépenses publicitaires élevées ou une couverture médiatique étendue) suffisantes pour étayer sa prétention selon laquelle la marque antérieure « AMBAR » est bien connue du public espagnol pour des bières. Cette prétention est donc rejetée comme non fondée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément pouvant être perçu comme faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et le public pertinent prêtera un niveau d’attention moyen au moment de l’achat de ces produits.

Par ailleurs, les signes coïncident dans l'élément verbal « GREEN ».

Cependant, dès lors que lesdits signes diffèrent en tout autre aspect pertinent aux fins de la comparaison, il ne peut y avoir de risque de confusion entre les marques en cause.

En particulier, les signes diffèrent dans leur structure respective puisque la marque contestée compte un élément de plus que la marque antérieure et que l’élément commun « GREEN » est placé dans une position différente dans l’une et dans l’autre marque. La coïncidence dans cet élément ne peut donc, à elle seule, conduire les consommateurs espagnols à confondre les marques en cause et ce, même pour la partie du public pour laquelle cet élément sera perçu comme distinctif.

À cet égard il convient de rappeler qu'une marque composée de plusieurs éléments ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe.

Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci. (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, UE:T:2002:261, § 33).

Or ceci n'est évidemment pas applicable en l’espèce, puisque la composante restante du signe contesté n'est pas négligeable. Par conséquent, les similitudes entre les marques ne sont pas suffisantes pour contrer les divergences entre elles et conduire à un risque de confusion de la part du public ; et ce même si les produits qu’elles désignent sont identiques.

Il existe des différences importantes entre les signes qui l'emportent sur les similitudes et empêchent un risque de confusion.

En effet, dès lors que les éléments additionnels différents « AMBAR » et « KILLER » sont distinctifs, ils sont suffisants pour permettre au public espagnol de distinguer entre les signes.

Par souci d'exhaustivité, la division d'opposition note cependant que l'opposante fait valoir que les marques figurant aux annexes 1 et 2 sont toutes caractérisées par la présence du même composant verbal, « AMBAR », et qu'elles constituent une « famille de marques » ou des « marques en série » dans lesquelles « AMBAR » correspondrait à la « marque de la maison » et l'autre élément varierait selon les caractéristiques spécifiques des différents types de bière qu'elle produit.

Le concept de « famille de marques » a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans son arrêt du 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Il convient de relever que, lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est basée sur plusieurs marques antérieures et que les caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu’elles font partie d’une même « série » ou « famille », un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de cette série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément.

Dans le cas présent, l'opposante a fondé son opposition sur une seule marque antérieure, « AMBAR-GREEN », et elle n'a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques « AMBAR » dans le même domaine que celui couvert par la marque contestée. Par conséquent, cette demande doit être rejetée.

L'opposante se réfère également à des décisions antérieures de l’Office au soutien de sa prétention selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en cause en l’espèce.

À cet égard, il convient de relever tout d’abord que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Cependant, le raisonnement et le résultat des affaires précédentes citées par l’opposante doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l'espèce, les affaires précédentes mentionnées par l'opposante sont dénuées de pertinence pour la présente procédure.

En ce qui concerne la décision du 29/01/2003, B 341 216, WILLIAM / PIRCHER WILLIAMS, la division d'opposition note d'emblée que, contrairement à la présentation faite par l'opposante, la marque antérieure était une marque verbale, « WILLIAM », et la marque contestée était une marque figurative, « PIRCHER WILLIAMS », dans laquelle « WILLIAMS » a été considéré dominant. Dans cette affaire, la marque antérieure était ainsi entièrement incluse dans l'élément dominant, « WILLIAMS », du signe contesté, ce qui n'est pas le cas ici.

De même, il convient de noter que dans la décision du 20/05/2011 que l'opposante cite comme émise dans l’affaire R 9021/2010-2 - laquelle est en fait, l’affaire R 0902/2010-2, FORMULA (fig.) / El Corte Inglés fórmul@ JOVEN (fig.) et al. - l'élément unique du signe contesté était identique à l'élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure, ce qui n'est pas le cas ici.

En ce qui concerne les décisions du 23/02/2010, dans l’affaire B 1 467 267, CELLULIGHT / ELMIPLANT CELLULIGHT et du 22/02/2010 dans l’affaire B 1 153 701, FERRERO GARDEN / GARDEN, la division d'opposition note que les marques en conflit avaient non seulement un élément verbal en commun mais encore que cet élément constituait le seul élément de l’une des marques en conflit. Ce n'est pas le cas ici, puisque la marque contestée comprend non seulement l'élément qu’elle a en commun avec la marque antérieure, à savoir, « GREEN », mais aussi deux autres éléments (« KILLER » et « IPA »).  

Enfin, en ce qui concerne la décision du 18/05/2010 dans l’affaire B 1 479 932, AMBAR EXPORT / EXPORT, l'élément « EXPORT » a été considéré comme dominant. Or en l’espèce, le terme « GREEN » ne peut être considéré dominant.

En tout état de cause, il convient de rappeler que, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L'issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d'obtenir une décision identique.

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public espagnol. L’opposition doit donc être rejetée dans son intégralité comme non fondée.

Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Marianna KONDAS

Marine DARTEYRE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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