HUPA SHOES OUR PASSION | Decision 2441965 - OÜ Huppa v. HUGO MANUEL SAMPAIO FÉLIX

OPPOSITION n° B 2 441 965

Oü Huppa, Männiku tee 101, 11215 Tallinn, Estonie (opposante), représentée par AAA Patendibüroo Oü, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, Estonie (mandataire agréé)

c o n t r e

Hugo Manuel Sampaio Félix, Rua de S. Sebastião, nº 1145, 4810 859 Guimarães, Portugal (demanderesse), représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rui Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira 706 - 6°. Dt°., 4000-432 Porto, Portugal (mandataires agréés).

Le 26/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 441 965 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 065 891 http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=111299003&key=61cdb4c60a84080262c4268f1a0460deà savoir, contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 117 439  désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.

En date du 08/12/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Suite à une demande des deux parties de prorogation du délai de réflexion et à une nouvelle demande de prorogation de l’opposante, ce délai est arrivé à expiration le 13/04/2017.

Il convient de mentionner, d’une part, que les dispositions législatives susmentionnées sont claires (règle 19, paragraphe 2, point a), du REMUE) et, d’autre part, qu’une note informative était annexée à la lettre de l’Office du 08/12/2014, informant de manière détaillée l’opposante des exigences à satisfaire en termes de preuves à l’appui de la marque antérieure. Dans la section « Eléments à prouver (ce qui doit être prouvé) ; Article 8, paragraphe 1, du RMUE: enregistrement antérieur ou marque antérieure (n´étant pas de l’Union européenne) », il était indiqué que « tous les éléments relatifs à la forme et au fond doivent être fournis et dans la section ‘Moyens de preuve (comment le prouver) », il était mentionné : « De préférence, des certificats d’enregistrement. L’Office accepte également tout autre document officiel équivalent prouvant l’enregistrement de la marque ou le dépôt de la demande de marque, tels que des extraits de registres, des extraits de banques de données officielles ou de publications officielles, sur support papier ou au format électronique, pourvu que ces documents fassent apparaître, à eux seuls ou conjointement avec d’autres documents, tous les renseignements concernant l’enregistrement ».

En l’espèce, les preuves produites par l’opposante sont composées d’une capture d’écran qui montre un extrait de la base de données TMView contenant une liste de résultats. Cette capture d’écran comprend les éléments suivants: Représentation graphique, nom et numéro de la marque antérieure, office de dépôt et territoires désignés, statut de la marque, une indication des classes et le nom du demandeur.

Cependant, la preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposante dans la mesure où une capture d’écran n’est pas une preuve valable selon la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE qui mentionne spécialement une copie du certificat d’enregistrement correspondant ou tout autre document officiel équivalent prouvant l’enregistrement de la marque ou le dépôt de la demande de marque, tels que des extraits de registres, des extraits de banques de données officielles ou de publications officielles, sur support papier ou au format électronique, pourvu que ces documents fassent apparaître, à eux seuls ou conjointement avec d’autres documents, tous les renseignements concernant l’enregistrement.

Même si la capture d’écran était acceptée comme preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, elle ne contient pas tous les éléments nécessaires.

Dans ses lettres du 27/02/2017 et du 11/09/2017, l’opposante considère que le droit antérieur formant la base d’opposition est la marque de l’Union européenne n°1 117 439, « HUPPA » et qu’il ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la marque de l’Union européenne.

Aux fins d’établir la validité d’une demande antérieure ou d’un enregistrement antérieur de marque qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire la preuve de son dépôt ou enregistrement. L’Office accepte les pièces suivantes: certificats délivrés par l’autorité compétente (l’OMPI dans le cas des enregistrements internationaux); extraits de banques de données officielles; extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et l’OMPI. Tout certificat d’enregistrement ou le dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer l’opposition, émanant de l’office national ou de l’OMPI, s’il s’agit d’un enregistrement international, constitue une preuve valide. En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits des banques de données suivantes (26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994): ROMARIN et TMview (pour autant qu’elle contienne toutes les informations utiles, voir ci-dessus) (voir Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure). 

La marque antérieure est un enregistrement international administré par l’OMPI. En conséquence et selon la règle 19, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du REMUE, l’opposante doit produire un document prouvant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de son enregistrement international même s’il désigne l’Union européenne. Dès lors, l’argument de l’opposante est rejeté comme non fondé.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Marine DARTEYRE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Zuzanna STOJKOWICZ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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