Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there | Decision 2641960

OPPOSITION n° B 2 641 960

Idea Groupe, Zac de Cadréan, 44550 Montoir de Bretagne, France (opposante), représentée par Cabinet Harle et Phelip, 32 rue de l'Arcade, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

The Logistical Approach B.V., Jagersveld 4, 5405BW Uden, Pays-Bas (demanderesse), représentée par SCP Granrut Avocats, 91 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 31/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 641 960 est accueillie pour tous les services contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 567 184 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 567 184. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement international n° 1 134 009 IDÉAdésignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en relation avec ce droit. Pour d’autres droits antérieurs, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.

Remarques préliminaires

Comme indiqué supra, l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international n° 1 134 009 IDÉA désignant l’Union européenne de l’opposante lequel, comme expliqué ci-dessous, n’est pas soumis à l’obligation d’usage.

Par courrier du 21/01/2016, la demanderesse a requis la suspension de la procédure au motif que trois autres droits antérieurs font l’objet d’une procédure de déchéance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes.

Dès lors que l’enregistrement international n° 1 134 009 sur lequel se fondera la présente comparaison des signes ne consiste pas en un droit antérieur visé par la procédure de déchéance susmentionnée, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête de suspension.

Par ailleurs, la demanderesse prétend que l’opposante n’aurait pas effectué de comparaison détaillée des services mais se serait contentée d’une affirmation globale. Elle allègue que l’opposition devrait également être refusée car l’opposante n’essaierait même pas de prouver le risque de confusion.

Outre le fait que la Division d’opposition est d’avis que l’opposante a procédé à une analyse relativement bien détaillée, il convient de rappeler que l’opposante a indiqué tous les faits et informations nécessaires dans le formulaire d’opposition pour que la division d’opposition soit à même de comprendre et de se déterminer sur le cas en relation avec l’enregistrement international antérieur n° 1 134 009.

S’agissant plus particulièrement de la comparaison des produits et services et de la détermination de leur degré de similarité, il s’agit d’une question de droit qui doit être appréciée ex officio par l’Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet. (voir Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, comparaison des produits et services, point 1.6.).

Enfin, la demanderesse prétend que les services en cause ne s’adresseraient pas au même public, dès lors qu’ils ne concerneraient pas la même étendue géographique. A l’appui de ses propos, elle relève que la liste des services de son signe est limitée à certains pays de destination, alors que les services des marques antérieures seraient principalement tournés vers la France.

On ne saurait suivre la demanderesse, pour la raison déjà que l’enregistrement international antérieur n° 1 134 009 sur lequel se fondera la comparaison désigne l’Union européenne et que sa liste des services ne contient aucune limitation géographique.

De manière plus générale, on rappellera que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques – les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de plusieurs droits antérieurs, dont l’enregistrement international n° 1 134 009 choisi pour la présente comparaison des signes.

En l’espèce, la demande de marque contestée a été publiée le 22/10/2015.

La marque antérieure n° 1 134 009 est un enregistrement international désignant l’UE. L’article 160 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 42, paragraphe 2 du RMUE, la date de publication prévue à l’article 152, paragraphe 2 du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux dans l’UE de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’UE.

La date de publication conformément à l’article 152, paragraphe 2 du RMUE pour la marque antérieure en cause est le 10/09/2013. La demande de preuve de l’usage n’est donc pas recevable pour ce droit antérieur.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Il est rappelé que l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure et que la division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international n° 1 134 009 IDÉAdésignant l’Union européenne de l’opposante compte tenu également du fait que ce droit antérieur n’est pas soumis à l’obligation d’usage comme expliqué supra.

  1. Les services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:

Classe 39: Transport; emballage, stockage et entreposage de marchandises; déchargement de marchandises de wagons, avions, navires et camions; informations en matière de transport et en matière d'emballage et d'entreposage de marchandises; remorquage; location de véhicules; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; logistique industrielle et portuaire, pilotage de flux, manutention et commission de transport pour les marchandises; affrètement de véhicules, navires et avions; services de transit; acheminement routier et ferroviaire de marchandises; approvisionnement des lignes d'assemblage et manutention d'éléments aéronautiques.

Les services contestés sont les suivants:

Classe 39: Transports sécurisés; transbordement de marchandises palettisées, y compris multimédia; services de groupage pour des marchandises palettisées et non palettisées, soit dans le cadre de services dédiés, soit dans le cadre de services globalisés; service de livraison express pour des destinations spécifiques; services de transport de marchandises de taille spéciale et non en vrac (par exemple machine ou équipement); organisation d'envoi pour le retour de marchandises; conseils dans le domaine de la logistique en matière de transport; tous les services précités sont effectués vers des destinations spécialisées: Irlande, Grande Bretagne, Benelux, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services.

L’expression « y compris » utilisée dans la liste de services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Les services contestés de transports sécurisés ; service de livraison express pour des destinations spécifiques ; services de transport de marchandises de taille spéciale et non en vrac (par exemple machine ou équipement) ; tous les services précités sont effectués vers des destinations spécialisées: Irlande, Grande Bretagne, Benelux, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie sont inclus dans les services de l’opposante de transport. Il y a donc identité.

Quant aux services contestés de transbordement de marchandises palettisées, y compris multimédia; services de groupage pour des marchandises palettisées et non palettisées, soit dans le cadre de services dédiés, soit dans le cadre de services globalisés; organisation d'envoi pour le retour de marchandises ; tous les services précités sont effectués vers des destinations spécialisées: Irlande, Grande Bretagne, Benelux, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, ils se chevauchent avec les services opposants de logistique industrielle et portuaire. En effet, les services contestés peuvent constituer, en partie ou totalement, des opérations de prestations logistiques telles que revendiquées par la marque opposante. Ils sont considérés comme identiques.

Enfin, les services contestés de conseils dans le domaine de la logistique en matière de transport; tous les services précités sont effectués vers des destinations spécialisées: Irlande, Grande Bretagne, Benelux, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie se chevauchent avec les services d’informations en matière de transport de l’opposante. Ces services sont donc identiques.

La demanderesse allègue que la catégorie de famille de transport ou de logistique serait trop large pour être pertinente. Elle serait trop large et ne saurait suffire à englober tous les autres services censés relever de cette même famille. La demanderesse fait notamment une analogie aux produits pharmaceutiques et cite la Cour qui a confirmé que la catégorie des produits pharmaceutiques est suffisamment vaste pour qu’il puisse être distingué en son sein différentes sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome.

La Division d’opposition estime qu’on ne saurait appliquer ces principes aux services de transport. Cette catégorie ne présente pas la même complexité et ne contient pas de services suffisamment différents quant à leur destination et à leurs consommateurs finaux. En outre, les principes précités de la Cour n’impliquent pas nécessairement l’absence de similarité entre ces différentes sous-catégories de produits pharmaceutiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ou à des clients professionnels de la logistique et du transport. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, selon essentiellement le degré de spécialisation et le prix des services.

  1. Les signes

IDÉA

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les éléments verbaux des signes sont doués de sens pour le public anglophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure consiste en la partie verbale « IDÉA », représentée dans une police relativement standard blanche et soulignée par un trait fin de même couleur. Le tout est apposé sur un fond carré noir.

Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif de grande taille en dégradés de bleus évoquant une fleur géométrique. Cet élément est suivi de la partie verbale plus petite « Idealogistic Verhoeven » (dans une police standard italique blanche) et, juste au-dessous, d’éléments verbaux très petits et quasiment illisibles. Á la seule condition d’agrandir au maximum l’image, on peut y deviner l’inscription « Greatest care in getting it there ». Le tout est inscrit dans un rectangle noir.

Comme l’ont reconnu les Chambres de recours dans une décision mettant en cause les mêmes parties, l’élément « Idealogistic » du signe contesté sera perçu par la majorité du public français comme la combinaison des mots anglais « Idea » et « logistic ». (R 1435/2015-4, IDÉA / IDEALOGISTIC, 20/06/2016). Dès lors, il ne peut qu’en être ainsi par l’entier du public anglophone dans le cas d’espèce.

A ce propos, il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, le signe contesté sera décomposé par le public, dès lors qu’il est constitué de deux éléments ayant une signification concrète.

L’adjectif anglais « logistic » de la marque contestée signifie « logistique » et est largement utilisé, notamment par les entreprises de transport et de logistique.

Il est à noter que la logistique et le transport sont deux activités intimement liées qui même se recoupent la plupart du temps, dès lors que le transport fait partie de la logistique. La logistique est une activité plus large car elle inclut la gestion des stocks de marchandises en amont et en aval.

Considérant que les services en cause sont des activités de logistique et des services de transport qui impliquent ou peuvent impliquer de la logistique, le terme « logistic » est dès lors considéré comme non distinctif.

Le terme « Verhoeven » n’a pas de signification connue pour le public concerné. Il se révèle dès lors distinctif.

En raison de sa taille minime et de son caractère presque illisible, la partie verbale « Greatest care in getting it there » du signe contesté passera inaperçue. À ce titre, on rappellera qu’un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Ces éléments étant susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération. Par surabondance de motifs, on relèvera que même si cette partie verbale était susceptible d’être perçue par une petite partie du public, elle se révèlerait en tout état de cause faiblement distinctive car comprise dans le sens laudatif de « nous prenons le plus grand soin en le transportant ».

L’élément figuratif évoquant une fleur géométrique et la partie verbale « Idealogistic Verhoeven » se révèlent co-dominants dans le signe contesté.

S’agissant de l’élément coïncidant des signes, à savoir le terme anglais ‘idea’ signifiant « idée », il ne possède pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les services en cause. Il est dès lors distinctif. Il est à noter que ce mot est surmonté d’un trait sur la lettre « e » dans la marque opposante et qu’il pourrait être assimilé à un accent par une partie du public. Toutefois, même un diacritique ne saurait modifier la perception conceptuelle ou phonétique du public anglophone, dès lors que l’accent aigu sur le « e » n’existe pas en anglais.

Les éléments figuratifs additionnels de la marque antérieure, à savoir le fond banal carré de couleur noir et le fin soulignement blanc, sont basiques et évoquent une étiquette. Ils possèdent une nature purement décorative et sont ainsi moins distinctifs. Il en est de même pour le fond rectangulaire noir du signe contesté. La marque antérieure ne contient par contre pas d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.

Pour terminer et répondre aux allégations de la demanderesse, il convient de relever que les Chambres de recours ont, dans le cadre de la décision précitée, estimé qu’une éventuelle décomposition du signe contesté en « Ideal logistic » n’était pas convaincante. En effet, une telle division résulterait dans le mot « idéal » suivi des lettres « ogistic » qui prises ensemble ne constituent pas un mot reconnaissable pour le public. Au contraire, le public divisera l’élément « idealogistic » en deux mots immédiatement reconnaissables, à savoir « idea » et « logistic ».

Sur le plan visuel, le seul élément verbal (« IDÉA ») de la marque antérieure, de surcroît distinctif, coïncide avec la partie « Idea » du signe contesté, qui sera individualisée par le public. Les différences sont minimes et concernent un léger trait ou accent aigu sur le « e » de la marque antérieure et dans l’emploi de minuscules dans le signe contesté.

Ce terme commun est immédiatement suivi dans le signe contesté par le terme non-distinctif « logistic ».

Les signes diffèrent en outre par une fleur géométrique et le terme « Verhoeven» pour le signe contesté ainsi que par des éléments décoratifs moins distinctifs pour les deux signes.

En outre, on rappellera que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

De plus, on relèvera que l’élément verbal de la marque opposante se retrouve en tant que premier élément verbal du signe contesté. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, le public anglais prononcera de manière identique la marque opposante « IDÉA » et le début individualisé du signe contesté « Idea », dès lors que l’accent aigu sur le « e » n’existe pas en anglais et ne modifie donc en rien la prononciation de la marque antérieure.

Les signes diffèrent par les sons additionnels de la marque contestée, à savoir /Verhoeven / et /logistic/, ce dernier étant toutefois à qualifier de non distinctif.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.

Il en ressort principalement que l’élément coïncidant et distinctif IDÉA/Idea est doué de sens pour le public anglophone, lui attribuant immédiatement la signification d’ « idée ».

Les signes différent par le terme doué de sens « logistic » ainsi que par le concept de la fleur géométrique. Toutefois, « logistic » se révèle non-distinctif.

En conséquence, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins faible sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs moins distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les services contestés sont identiques à ceux de l’opposante.

Les signes sont quant à eux visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un faible degré à tout le moins. Plus précisément, le seul élément verbal de la marque antérieure, de surcroît distinctif, coïncide avec le premier élément verbal du signe contesté.

Les différences se limitent principalement à quelques éléments du signe contesté, à savoir à un élément figuratif, le terme « Verhoeven », ainsi que l’élément non-distinctif « logistic ».

Par conséquent, les différences entre les signes ne se révèlent pas décisives. Elles ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser la coïncidence sur l’élément distinctif et individualisé IDÉA/Idea. Le public pourra être amené à penser que les services contestés identiques à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En particulier, le signe contesté pourra être perçu comme étant une déclinaison de la marque antérieure.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais et ce, même dans les cas d’un degré d’attention plus élevé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international n° 1 134 009 désignant l’Union européenne de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.

Étant donné que ledit droit antérieur conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), ni la preuve de leur usage.

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Richard BIANCHI

Steve HAUSER

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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