janyx | Decision 2231259 - INTRO-Verwaltungs GmbH v. VILLA GROUP S.R.L.

PPOSITION n° B 2 231 259

Intro-Verwaltungs GmbH, Schlossweg 2, 91244 Reichenschwand, Allemagne (opposante), représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402 Nürnberg, Allemagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Villa Group sr.l., Via Torri Bianche 1 Palazzo Sequoia - 8° Piano, 20871 Vimercate (MB), Italie (demanderesse), représentée par Dott. Franco Cicogna & C. srl, Via Visconti di Modrone 14/A, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).

Le 25/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 231 259 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 11 735 917, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 065 968. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Le 24/04/2015, la division d’opposition a rendu une décision aboutissant au rejet de l’opposition en application de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante n’étaient pas suffisants pour établir que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.

La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 1040/2015-4 le 23/08/2016. Par sa décision, la chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre a considéré que l’opposante avait fourni suffisamment d’informations concernant le lieu, la durée, la nature et l’intensité de l’usage de la marque antérieure.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 25:        Vêtements, chapellerie, chaussures.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 25:        Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau; Chemises; Chemisettes; Jupes; Tailleurs; Vestes; Pantalons; Shorts; T-shirts; Chemisettes; Pyjamas; Bas; Caracos; Corsets; Porte-jarretelles; Caleçons; Soutien-gorge; Dessous [sous-vêtements]; Chapeaux; Foulards; Cravates; Imperméables; Paletots; Manteaux; Sortie de bain; Survêtements; Coupe-vent; Pantalons de ski; Harnais (ceintures); Pelisses; Écharpes; Gants; Survêtements.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces derniers.

Le terme «y compris», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau contestés désignent malgré la formulation différente les mêmes produits que les vêtements de l’opposante ou pour le moins sont inclus dans ces derniers, de même que les chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; T-shirts; chemisettes; pyjamas; bas; caracos; corsets; porte-jarretelles; caleçons; soutien-gorge; dessous [sous-vêtements]; foulards; cravates; imperméables; paletots; manteaux; sortie de bain; survêtements; coupe-vent; pantalons de ski; harnais (ceintures); pelisses; écharpes; gants; survêtements contestés. Ainsi, tous ces produits contestés sont identiques.

Les chapeaux contestés sont inclus dans la chapellerie de l’opposante et sont donc également identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits, jugés identiques ou similaires, s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

YANNICK

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « YANNICK » qui sera perçu comme un prénom masculin par une partie du public pertinent, notamment le public de langue française ou allemande, ou comme un élément dépourvu de sens. Il s’agit d’un élément distinctif.

La marque contestée, de type figuratif, consiste en l’élément verbal « janyx » représenté de manière stylisée et souligné par une ligne ondulée. Le terme est dépourvu de signification et est ainsi distinctif, la ligne de soulignement et la représentation spécifique des lettres étant essentiellement décoratifs. La marque ne présente pas d’élément dominant sur le plan visuel.

Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres « AN » et diffèrent par les lettres « Y-ICK » de la marque antérieure, ainsi que le « N » additionnel de celle-ci, et par les lettres « J-Y-X » et les éléments figuratifs du signe contesté. La concordance quant aux lettres qui composent les signes est ainsi très réduite. Toutefois, la marque antérieure est, de par sa nature verbale, protégée pour le mot écrit également en lettres minuscules et, compte tenu du fait que les lettres initiales respectives « Y » et « j », ainsi que les lettres finales « K » et « x » peuvent présenter une certaine similitude visuelle,  notamment lorsque  « Y » est représenté en minuscules (y/j), il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un faible degré.

Sur le plan phonétique, les signes se prononcent dans certaines langues pertinentes de manière très semblable dans la mesure où la lettre « J » produit le même son que la lettre « Y » telles qu’elles sont utilisées au début des termes, où le double « N » dans la marque antérieure ne marque pas ou peu de différence avec un seul « N », où « I » et « Y » se prononcent de manière identique et où la lettre « X » se prononce /ks/ rappelant ainsi le son des lettres « CK » (/k/). Par exemple, pour le public de langue allemande ou slovène, la différence est limitée au son final /s/ de la marque contestée, les prononciations respectives étant /ja-nik/ et /ja-niks/. Pour une partie du public, les signes sont donc phonétiquement très similaires.

Pour d’autres parties du public, les différences sont plus marquées, par exemple le public de langue espagnole, française ou anglaise pour lequel la différence porte également sur la première lettre des signes, prononcées de manière différente. Pour le public danois, la différence porte sur le son de voyelle dans la deuxième syllabe, les signes étant respectivement prononcés /ja-nik/ et /ja-nyks/ (le son /y/ correspond à celui de la lettre « u » dans, par exemple, le mot « nu »). Ainsi, pour ce public les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, ainsi que précédemment indiqué, le mot « YANNICK » correspond à un prénom dans certaines langues, par exemple le français ou l’allemand. Il ne s’agit pas d’un prénom très commun mais il est susceptible d’être reconnu comme tel par d’autres parties du public. Le mot « JANYX » n’a en revanche pas de signification.

La division d’opposition prend note de l’extrait de l’encyclopédie collaborative Wikipedia apporté par l’opposante selon lequel le prénom « YANNICK » existe sous forme de plusieurs variantes, dont les variantes « Jannick », « Janic », « Janick » ou « Jannik » au Danemark. Cependant, selon la division d’opposition, les lettres « x » et « y » de « JANYX », qui ne figurent pas dans les variantes en question, suffisent à écarter la possibilité que le mot puisse être perçu par le public danois comme une variante du prénom « YANNICK » d’autant plus que « JANYX » se prononce /ja-nyx/ en danois comme indiqué ci-dessus, ne contenant ainsi pas le son /i/ présent dans la deuxième syllabe du prénom existant

Il convient également de clarifier que pour la partie du public qui prononce les signes de manière très semblable, et qui connaît le prénom « YANNICK », par exemple le public de langue allemande, il n’est pas probable que la marque contestée, en raison du son « S » final additionnel, soit également de par sa prononciation associée à ce prénom.

Pour une partie du public, par exemple le public slovène, hongrois, lituanien, ou encore une partie au moins du public espagnol, aucun des signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et, pour au moins une partie du public, fortement similaires sur le plan phonétique. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal.

Les produits contestés sont identiques et font l’objet d’un niveau moyen d’attention.


La Cour a retenu que, afin d’évaluer l’importance attachée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie des produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/09/1999, C
-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,   de l’un des différents aspects de similitude entre les signes (visuelle, phonétique et conceptuelle) en raison des modalités de commande et/ou d’achat des produits et des services. Une comparaison auditive ou conceptuelle entre les signes peut présenter une importance moindre dans le cas de produits et de services qui sont habituellement examinés visuellement ou peuvent être essayés avant leur achat. Dans pareils cas, l’impression visuelle des signes revêt davantage d’importance dans l’appréciation du risque de confusion.

Le secteur de l’habillement constitue un clair exemple de secteur dans le cadre duquel la similitude visuelle est susceptible de jouer un rôle plus important – mais non exclusif – dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

En effet, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs du magasin. Si une communication orale concernant le produit et la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause aura lieu généralement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt dès lors plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; du 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; du 18/05/2011, McKenzie, T-502/07, EU:T:2011:223, § 50; du 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47).

Dans le cas d’espèce, la similitude visuelle est trop faible pour engendrer un risque de confusion en dépit de la forte similitude phonétique pour une partie du public, y compris pour des produits identiques.

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

La décision des chambres de recours du 23/08/2016  a considéré que le lieu, la durée, la nature et l’intensité de l’usage de la marque antérieure avaient été prouvés, sans spécifier expressément si cela était le cas pour tous les produits. Toutefois, dans la mesure où il est conclu que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en considérant tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, il n’est pas nécessaire de trancher la question

 

Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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