JYUNKA | Decision 2693789

OPPOSITION n° B 2 693 789

Multaler Et Cie, 43, rue Victor Hugo, 92700 Colombes, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Jyunka International Pte Ltd, 10 Arumugam Road, #08-02 Lion Building A., Singapour, 409957 Singapour (titulaire), représentée par Cabinet Lavoix, 2 place d' Estienne d'Orves, 75009 Paris, France (mandataire agréé).

Le 13/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 693 789 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La marque internationale n° 1 257 072 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.

3.        La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 257 072. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement français n° 04 3 318 892. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 04 3 318 892 de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Produits de parfumerie et de cosmétologie.

Classe 44: Soins dispensés dans les salons de beauté.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 3: Produits cosmétiques; produits de soins de beauté; produits de soins de la peau (cosmétiques); préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits de beauté non médicamenteux pour les soins de la peau; produits naturels de soins corporels (médicamenteux) pour la peau; produits hydratants cosmétiques, pour le visage et le corps; préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations cosmétiques pour soins du corps; produits de soins de beauté; démaquillants; crèmes, gels, bâtons à lèvres, lotions et huiles écrans solaires; toniques de beauté pour application sur le visage et le corps; crème nutritives (cosmétiques); nettoyants pour le visage; crèmes, lotions, mousses et gels nettoyants; tonifiants et gommages pour le visage (produits cosmétiques); essences pour les soins de la peau; huiles essentielles et exfoliants pour les soins de la peau; nettoyants pour le visage; crèmes tonifiantes (cosmétiques); produits nettoyants pour le démaquillage; gels à usage cosmétique; tous compris dans cette classe.

Les produits cosmétiques contestés sont synonymes aux produits de cosmétologie de l’opposante et sont dès lors identiques.

Tous les autres produits contestés sont inclus ou à tout le moins se chevauchent avec la catégorie générale des produits de cosmétologie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est normal.

  1. Les signes

JYUNKA

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque figurative composée de la partie verbale « YON KA » dans une police légèrement stylisée, où « KA » est positionné au-dessous et imbriqué en partie dans le « O » de « YON ». Si l’on ajoute le fait que le public lit de haut en bas, il est probable qu’une grande partie de ce dernier perçoive le signe comme l’élément verbal unitaire « YONKA ».

Le signe contesté est verbal, à savoir « JYUNKA ».

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif ou plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.

Sur le plan visuel, les signes coïncident sur la grande majorité de leurs lettres, à savoir la séquence de lettres ‘(*)Y*NKA’. En d’autres termes, ils partagent quatre de leurs lettres (sur cinq respectivement six). Les signes ne diffèrent qu’en raison de la première lettre ‘J’ du signe contesté, de la voyelle située entre le « Y » et le « N » de chaque signe, à savoir O pour la marque opposante et U pour le signe contesté, ainsi que par la stylisation de la marque opposante.

En outre, on rappellera que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs/stylisés, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en grande partie, à savoir sur le son de la séquence de lettres ‘(*)Y*NKA’. Il s’agira même d’une quasi-identité des signes pour une partie du public français, dès lors que le ‘J’ du signe contesté sera à peine (voir pas du tout) prononcé et que la différence de voyelle (O/U) sera peu marquée.

En conséquence, les signes sont fortement similaires phonétiquement pour une partie substantielle du public.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits sont identiques, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public est normal.

Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et fortement similaires sur le plan phonétique pour une partie substantielle du public. L’entier de leur partie verbale, de surcroît distinctive, concorde dans une grande majorité. L’aspect figuratif ne concerne que la marque antérieure et ne consiste qu’en une légère stylisation et une partition de l’élément verbal. Les différences ne sont pas marquantes et décisives, résidant uniquement dans une première lettre supplémentaire qui sera quasiment voire totalement muette pour une partie du public et par une voyelle divergente mais proche phonétiquement.

En outre, les signes ne sauraient se démarquer sur le plan conceptuel.

Par conséquent, les différences entre les signes se révèlent peu nombreuses et peu marquantes. Elles ne sont en tous les cas pas en mesure d’occulter ni de compenser les fortes coïncidences, d’autant plus que les produits sont identiques.

Il doit en outre être tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du Tribunal du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 04 3 318 892 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que le droit antérieur précité conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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