KINYO | Decision 2601006

OPPOSITION n° B 2 601 006

Sotech International SARL, 69 rue Crozatier, 75012 Paris, France (opposante), représentée par Ingrid Berrebi, 215 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Shenzhen SiYong Technology Co. Ltd., Rm. 709, No. 20, Hesha Rd., Tangwei Community, Fuyong St., Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene and Partners, Business center Vertas Gynéjų str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).

Le 18/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

  1. L’opposition n° B 2 601 006 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir 

Classe 11: Ustensiles de cuisson électriques; installations de filtrage d'air; épurateurs et purificateurs de gaz; appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs; chauffe-biberons électriques; purificateurs d'air; chauffe-aliments électriques.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 395 289 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 395 289 à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union Européenne n° 14 342 273. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:

Classe 11: Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau et de gaz; allumeurs; appareils de bronzage; brûleurs; chaudières et réchauffeurs; cheminées; conduits et installations d'évacuation des gaz d'échappement; installations de séchage; installations nucléaires; installations sanitaires; installation pour la purification de l'eau; appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils de chauffage; couvertures chauffantes non à usage médicale; cave à vin; glacières; bouilloires; bouilloires électriques; machine à café; grille-pain; grille-pain électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques pour sandwiches; grille-pain électriques à usage domestique; grille viande; mijoteuse; Plancha; cuiseur vapeur; cuiseur riz; machines à cuire les œufs; appareils à raclette; cafetières électriques; cafetières pour la préparation du café; sèche-cheveux; sèche-cheveux fixes; sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux à main; sèche-cheveux de voyage; sèche-cheveux à infrarouges; sèche-cheveux à air chaud; sèche-cheveux électriques à main; lampes à infrarouges pour sécher les cheveux; appareils à faire des croque-monsieur; cuiseurs à riz; crêpières; machines à pain; friteuses électriques; friteuses pour aliments; friteuses électriques à usage domestique; fours de cuisson; fours; fours électriques; fours halogènes; wok électriques; gaufriers moules à gaufres; gaufriers moules à gaufres électriques; gaufriers électriques; fontaines à chocolat; appareil à fondue à chocolat; Appareil à Muffin; Fours à micro-ondes pour la cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes; plaques de cuisson; Plaques de cuisson plaques circulaires; Plaques de cuisson multiples; Plaques électriques; plaques inductions; plaques vitrocéramiques vendues en tant qu'éléments de tables de cuisson; plaques de cuisson encastrées; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs de plafond; ventilateurs de table; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs climatisation; ventilateurs résidentiels; appareils à raclette; appareils pour fondue; barbecue.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 11: Ustensiles de cuisson électriques; installations de filtrage d'air; épurateurs et purificateurs de gaz; appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs; chauffe-biberons électriques; purificateurs d'air; chauffe-aliments électriques.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 11

Les ustensiles de cuisson électriques contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante mijoteuse Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les installations de filtrage d'air; appareils et machines pour la purification de l'air; purificateurs d'air; stérilisateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des installations sanitaires de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les épurateurs et purificateurs de gaz contestés sont inclus dans la catégorie générale des accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau et de gaz de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les chauffe-aliments électriques contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits fours électriques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les chauffe-biberons électriques sont similaires aux bouilloires électriques de l´opposante car il s’agit de produits de même nature, même destination, fournis par les mêmes circuits de distribution ainsi que, parfois, les mêmes producteurs.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent pour une partie au grand public, par exemple, les chauffe-aliments électriques, et pour une partie plutôt à des professionnels, par exemple les installations sanitaires. Le niveau d’attention peut varier selon les produits, il sera notamment normal en relation avec des ustensiles de cuisson électriques relativement peu coûteux, mais plus élevé en relation avec installations sanitaires dont le prix est plus élevé et qui ne sont en principe remplacées qu’après un temps assez long.

  1. Les signes

KENYO

KINYO

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union Européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du publique.

Les deux signes sont constitués par un seul élément verbal distinctif car non porteur de sens.

Sur le plan visuel et le plan phonétique les signes ont en commun les lettres « K*NYO» placées dans le même ordre et au même rang et  le même nombre de syllabes, les différences portant uniquement sur la deuxième lettre « E » de la marque antérieure et « I » de la marque contestée. Les deux marques sont de la même longueur, soit cinq lettres.

Compte tenu de ce qui précède, les signes sont jugés similaires á un fort degré.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

En l'espèce, les produits sont identiques ou similaires et les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes . En outre, la marque antérieure est distinctive à un degré normal.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Certes, les similitudes entre les signes visuelles et auditives sont à tel point élevées qu’en présence de produits identiques, il est fort probable qu´il existe un risque de confusion  ou tout le moins attribuer le même origine commerciale aux produits en cause. À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l'Union européenne n° 14 342 273 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Carlos MATEO PÉREZ

Alexandra APOSTOLAKIS

Inés GARCÍA LLEDÓ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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