LES GRANDS CHARLES | Decision 2745936

OPPOSITION n° B 2 745 936

Cathérine Barrier, 10 rue de la Liberté, 37100 Tours, France (opposante), représentée par Cayol Cahen et Associés, 56 Av Victor Hugo, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Compagnie Champenoise ph-ch. Piper Heidsieck - Ancienne Maison Heidsieck fondée en 1785, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, France (demanderesse), représentée par Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., 3, rue Auber, 75009 Paris, France (mandataire agréé).

Le 16/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 745 936 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 348 725 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 348 725. L’opposition est fondée sur l’enregistrement Français n° 4 207 765. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 33: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 33: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne.

Produits  contestés dans la classe 33

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne contestés sont inclus dans la catégorie générale des vins de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

  1. Les signes

Le Grand Charles

LES GRANDS CHARLES

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément verbal « CHARLES » que les deux signes partagent sera perçu par le public pertinent comme un prénom masculin, porté par plusieurs rois français, anglais et suédois. Il s’agit d’un élément distinctif car il n’existe pas une signification directe en relation avec les produits en cause.

L’adjectif « GRAND » que l’on retrouve dans la marque antérieure est utilisé pour son contenu descriptif et fait référence aux qualités supérieures, éminentes ou par le haut niveau du nom auquel il accompagne. Il est donc constant que l’adjectif « GRAND » ou son pluriel « GRANDS » présent dans le signe contestée, est laudatif en ce sens que son pouvoir attractif est faible au regard du consommateur moyen.

Quant aux articles « LE » et « LES » présents dans la marque antérieure et la marque contestée respectivement, ne sont que des déterminants particuliers qui se trouvent devant un nom et font référence á une personne. Son impact est également moindre.

L’élément le plus distinctif des deux marques est le mot « Charles ».

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l´élément « Charles » qui est distinctif dans les deux signes. Également, les signes partagent les éléments « Le » et « GRAND » bien que la marque contestée les utilise dans leur forme plurielle.

De plus, il doit être rappelé que les marques verbales sont protégées pour une écriture en majuscule et en minuscule. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement de telles marques porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ces marques pourraient éventuellement revêtir.

Par conséquent, les signes présentent un haut degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, les signes se prononcent d’une manière très similaire car la forme plurielle du mot « GRAND » n´aura aucune incidence phonétique dans la langue de référence. D´autre part, la seule différence est marquée par la présence de l´article en forme plurielle « LES » dans le signe contesté ce qui ne modifie presque pas la perception globale dans la prononciation des signes.

En conséquence, les signes présentent une similitude phonétique, au moins, á un haut degré.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que pour le public pertinent, les deux signes seront perçus comme référant aux attributs d’une personne appelée « CHARLES », ils sont similaires à un très fort degré, indépendamment du fait que le terme « LES » et « GRANDS » soient utilisés dans la marque contestée dans leur forme plurielle.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits  en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.

Dans le cas présent, les produits sont identiques, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif normal et elle est totalement incluse dans la marque verbale contestée bien que dans sa forme plurielle.

Partant, c’est à juste titre que l’opposante prétend que si les consommateurs y étaient confrontés sur le marché des produits de vins en cause, ils pourraient l’associer avec la marque antérieure et la percevoir comme une déclinaison de celle-ci (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) étant donné leur fort degré de similitude visuelle, orale et conceptuelle.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement Français n° 4 207 765 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE. Par surabondance de motifs, on notera que les signes en conflits ne sont pas identiques.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Loreto URRACA LUQUE

Alexandra APOSTOLAKIS

Sigrid DICKMANNS

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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