Literie Saint Michel | Decision 2782046

OPPOSITION n° B 2 782 046

Literie Michel, Za De L'Écluse, 7 rue du Lac, 22120 Yffiniac, France (opposante), représentée par Selarl Avoxa Rennes, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, Zac Atalante Champeaux, CS 40824, 35108 Rennes Cedex 3, France (mandataire agréé)

c o n t r e

El Mundo del Descanso, Ronda Sud 6 Figueres, 17600 Figueres, Gerona, Espagne (demanderesse).

Le 14/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 782 046 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 603 848 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 603 848 pour la marque verbale ‘Literie Saint Michel’. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 98 759 311 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 20: Matelas de laine; matelas de mousse; matelas latex; matelas 100% latex; matelas à ressorts; sommier tapissier à ressorts; sommier à lattes; sommier de relaxation manuel; sommier de relaxation motorisé.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 20: Matelas; matelas à ressorts; sommiers pour matelas; matelas en mousse.

Produits contestés dans la classe 20

Les matelas à ressorts et les matelas en mousse sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

Les matelas et les sommiers pour matelas; contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les matelas de mousse et les sommiers à lattes, respectivement, de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen.

  1. Les signes

Literie Saint Michel

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément «literie» dans les deux signes sera associé par le public à tout ce qui concerne l'équipement d'un lit (sommier, matelas, oreiller, couverture, etc.) tandis que l'élément «un fabricant qui fait la Différence depuis 35 ans…" sera compris comme une indication louant les vertus du fabricant des produits de la marque antérieure. Ces éléments ne sont donc pas distinctifs des produits pertinents.

En revanche, l’élément "Michel", présent dans les deux signes, sera perçu comme un prénom. Par ailleurs, dans la marque contestée, ce prénom sera perçu comme celui d'un saint. Aussi, les éléments "Michel" dans la marque antérieure et "Saint Michel" dans la marque contestée ne possèdent pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits pertinents et sont, dès lors, distinctifs.

La marque antérieure contient encore un élément figuratif vert et jaune au travers duquel est placé une grande lettre minuscule "m" en noir et à l'apparence manuscrite. L'ensemble est distinctif et forme en outre, avec les éléments 'Literie" et "MICHEL", un ensemble visuellement plus accrocheur que l'élément restant, à savoir "un fabricant qui fait la Différence depuis 35 ans…". Il convient cependant de prendre en compte que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En revanche, le signe contesté étant verbal, il ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant visuellement plus frappant que d'autres.

En somme, compte tenu du caractère plus ou moins distinctif et/ou plus ou moins visuellement accrocheur des différents éléments composant les signes en cause ainsi que de leur impact sur le consommateur, l'attention du public portera naturellement davantage sur les éléments distinctifs "MICHEL" de la marque antérieure et "Saint Michel" dans la marque contestée que sur les éléments respectifs restants.

Sur le plan visuel, les signes coïncident en leurs lettres "L-I-T-E-R-I-E" et "M-I-C-H-E-L" bien que représentées de manière spécifique dans la marque antérieure. Outre cette différence de représentation, les signes diffèrent encore en leurs éléments additionnels décrits ci-dessus. Compte tenu également des conclusions supra en relation avec le caractère distinctif, dominant et l'impact des différents éléments composant les signes en cause, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres "L-I-T-E-R-I-E" et "M-I-C-H-E-L", présentes dans les deux signes. Compte tenu du caractère publicitaire et non distinctif de l'élément "un fabricant qui fait la Différence depuis 35 ans…" ainsi que de sa position secondaire dans la marque antérieure, la division d'opposition considère que ledit élément ne sera pas prononcé par le public et que la prononciation des signes en cause ne diffère que par la sonorité des lettres «Saint » du signe contesté. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la "literie ainsi qu'au prénom "MICHEL" quoique celui-ci est mis en relation avec un saint dans le signe contesté, ils sont hautement similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé et la marque antérieure présente un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention du public est moyen.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Étant donné que les différences entre les signes sont essentiellement limitées à des éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure dépourvus de caractère distinctif et/ou qui occupent une position secondaire au sein du signe ou n'ayant qu'un faible impact sur le consommateur, et que la différence visuelle, auditive et conceptuelle produite par le terme distinctif "Saint" est encloisonnée dans la marque contestée entre les éléments verbaux communs des signes en cause, celle-ci ne suffit pas à écarter le risque que le public pertinent puisse confondre les signes en cause ou à tout le moins attribuer la même origine commerciale aux produits et services en cause.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 98 759 311 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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