Manufacture EMAUX DE LONGWY depuis 1798 | Decision 2801093

OPPOSITION n° B 2 801 093

Deluxe Group SA, 11 Bd Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Lionel Vest, 11b Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Manufacture des Émaux de Longwy 1798, 3 Rue des Émaux, 54400 Longwy, France (demanderesse), représentée par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz, France (mandataire agréé).

Le 26/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 801 093 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 21: Assiettes de collection; assiettes-souvenirs; boîtes en faïence; boîtes en porcelaine; boîtes émaillées; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cristaux [verrerie]; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; modèles réduits décoratifs en porcelaine; objets d'art en cristal; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; porcelaines; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; œufs en porcelaine. 

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 693 211 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 693 211 http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=129275968&key=809e2c6e0a8408034f25445a1835aa88. L’opposition est fondée notamment sur l’enregistrement français n° 4 233 838 LONGWY 1798. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 4 233 838 de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

Classe 34: Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 11: Lampes sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage; lampes de bureau.

Classe 21: Assiettes de collection; assiettes-souvenirs; boîtes en faïence; boîtes en porcelaine; boîtes émaillées; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cristaux [verrerie]; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; modèles réduits décoratifs en porcelaine; objets d'art en cristal; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; porcelaines; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; œufs en porcelaine.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 11

Les produits contestés de cette classe concernent des lampes et appareils d’éclairage. Quand bien même ceux-ci pourraient être également des objets d'art, il demeure qu'ils n’ont pas de points de contacts suffisants avec les produits de l’opposante en Classes 21 et 34 qui couvrent essentiellement des ustensiles et objets pour le ménage et la cuisine, de la vaisselle, des objets d’art autres que des lampes, des statuettes et figurines, ainsi que du tabac et articles pour fumeurs. N’ayant pas la même nature et répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution et ne sont pas proposés dans les mêmes points de vente.

Par conséquent, les produits contestés dans cette classe sont différents.

Produits contestés dans la classe 21

Les figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; porcelaines; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre se retrouvent à l’identique dans le libellé des deux signes.

Les produits contestés boîtes en porcelaine; modèles réduits décoratifs en porcelaine; œufs en porcelaine sont inclus dans la catégorie générale des porcelaines de l’opposante. Il en est de même des objets d'art en cristal, qui sont inclus dans les objets d’art en verre de la marque antérieure, des cristaux [verrerie] qui sont inclus dans (respectivement se chevauchent avec) les verres (récipients) et des assiettes de collection; assiettes-souvenirs qui sont incluses dans la vaisselle de l’opposante. Dès lors, tous ces produits sont considérés comme identiques.

Les bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre contestés sont inclus ou à tout le moins se chevauchent avec la catégorie générale des objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre de l’opposante. Il y a dès lors identité.

Enfin, les boîtes en faïence; boîtes émaillées contestées se chevauchent avec les récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante, dès lors qu’elles peuvent être conçues et/ou utilisées pour le ménage ou la cuisine. Elles sont dès lors identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent essentiellement au grand public. Le niveau d’attention est jugé normal, à l’exception des objets d’arts pour lesquels il peut varier de normal à plus élevé en raison de leur prix qui peut être important.

  1. Les signes

LONGWY 1798

http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=129275968&key=809e2c6e0a8408034f25445a1835aa88

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure « LONGWY 1798 » est de nature verbale.

Le signe contesté est quant à lui figuratif et composé de la partie verbale centrale « Emaux de Longwy » représentée dans une police relativement standard de grande dimension. Cette partie est soulignée par la séquence « depuis 1798 » et surmontée du terme « Manufacture ». Ces éléments verbaux sont écrits dans une police relativement standard de beaucoup plus petite taille. Le tout est surmonté par un élément figuratif représentant une couronne stylisée.

Au vu de leur grande taille par rapport aux éléments additionnels, ladite couronne et la partie verbale « Emaux de Longwy » se révèlent co-dominants dans le signe contesté.

Le terme commun « LONGWY » pourrait faire référence à la ville française de même nom sise en Meurthe-et-Moselle. L’opposante prétend que ce lieu jouit d’une réputation internationale pour ses émaux. Si les pièces fournies semblent effectivement montrer une certaine tradition et connaissance de Longwy pour ce type d’ouvrages, il convient toutefois de constater qu’il n’en est pas fait mention dans les encyclopédies de référence telle que celle du Larousse (cf. sous http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Longwy_54400/130348). Ajouté au fait que cette ville est relativement petite (environ 15'000 habitants), la division d’opposition est d’avis qu’une partie non négligeable du public français ne connaîtra pas ce lieu et qu’une partie encore plus importante n’y associera aucune réputation pour les produits en cause. Par conséquent, pour la majorité du public « LONGWY » ne constitue pas une indication de provenance et est distinctif.

La comparaison des signes se concentrera sur la partie non négligeable du public pour qui « LONGWY » ne veut rien dire. Il est probable que ce terme évoque malgré tout dans le signe contesté un nom de famille ou un lieu de provenance inconnus en raison des termes « Emaux de » qui le précèdent. Cependant, indépendamment de savoir si ceci pourrait avoir une légère incidence sur la distinctivité de « LONGWY », il ne fait aucun doute que ce terme sera celui qui sera perçu comme un renvoi à une entreprise déterminé en raison du caractère non-distinctif de « Emaux de » (cf. supra).

Les signes coïncident également sur le nombre « 1798 ». Celui-ci est précédé dans le signe contesté de la préposition « depuis » et tout le public comprendra que la demanderesse est active depuis cette date. Dans la marque antérieure ce sens sera implicite pour une partie du public. Dans ces cas de figure, la partie verbale « [depuis] 1798 » se révèle ainsi faiblement distinctive. Pour la partie du public qui ne verrait pas cette signification dans la marque antérieure, « 1798 » y est par contre distinctif, évoquant uniquement un nombre ou une année.

Le signe contesté contient une couronne stylisée, qui est un élément couramment utilisé comme référence au prestige, à l’excellence que peut symboliser la royauté et donc comme une indication de la haute qualité des produits jugés identiques. Cet élément figuratif présente dès lors un faible caractère distinctif.

Le terme du vocabulaire français « Manufacture » présent dans le signe contesté désigne une « entreprise industrielle réalisant des produits manufacturés ». Il ne fait que décrire le type d’endroit ou d’entreprise dans lequel sont fabriqués les produits en cause. En outre, ce terme a une connotation qualitative, dès lors qu’un objet manufacturé implique généralement une fabrication à la main et artisanale. Ceci sera d’autant plus le cas avec les produits jugés identiques, qui sont des objets d’art ou décoratifs. Par conséquent, « Manufacture » est considéré comme non-distinctif.

Enfin, la partie verbale « Emaux de » du signe contesté fera ici immédiatement référence à des couleurs vitrifiables posées sur une céramique, à la matière émail (singulier de émaux) et/ou à des produits généralement de nature artistique décorés d’émaux. En effet, le terme « émaux » désigne tant la matière que l’ouvrage fait de cette matière. En relation avec les produits en cause, ce terme décrit la nature et la composition de ces derniers. Quant à la préposition « de », elle annonce la provenance ou l’appartenance de ces dits « émaux » à savoir de Longwy, qu’une partie du public interprétera comme un nom de famille ou un lieu inconnus. En conséquence, la partie verbale « Emaux de » est à qualifier de non-distinctive.

Sur le plan visuel, les éléments de la marque verbale antérieure sont entièrement repris par le signe contesté, à savoir « 1798 » et  « LONGWY ». En outre, pour une partie non négligeable du public ce dernier élément est distinctif ou, s’agissant du signe contesté, est à tout le moins dominant et le seul élément à même de constituer un renvoi à une entreprise déterminée.

Les signes ne diffèrent que par des éléments faibles et non-distinctifs additionnels dans le signe contesté, à savoir les éléments verbaux « Manufacture » « Emaux de » « depuis » (dont certains sont en outre visuellement secondaires) et l’élément figuratif représentant une couronne. Par ailleurs, la police d’écriture du signe contesté est relativement standard.

On rappellera également que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Enfin, il est à noter que les différences d’utilisation de majuscules et minuscules dans les deux signes n’influencent pas la comparaison visuelle des signes dès lors que la marque antérieure est verbale et que la protection de telles marques concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non la manière dont ils sont écrits. En d’autres termes, les marques verbales peuvent être utilisées tant en lettres majuscules que minuscules.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.

Sur le plan phonétique, la marque antérieure est entièrement reprise et la prononciation ne diffère que par les éléments verbaux faibles, non-distinctifs et/ou non dominants de la marque contestée.

Il est vrai que l’élément « 1798 » pourrait ne pas être prononcé dans le signe contesté par une partie du public au vu de sa nature non dominante et non-distinctive. Toutefois, dans ce cas de figure les signes coïncideraient pour une partie suffisante du public sur l’élément important et impactant « LONGWY » (cf. considérations précédentes énoncées pour l’aspect visuel) et ne se distingueraient que par des éléments faibles et non-distinctifs.

En conséquence, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.

En résumé, une partie du public sur laquelle se concentre la comparaison des signes percevra de part et d’autre l’année 1798.

Les signes diffèrent au niveau du signe contesté principalement par les concepts d’émaux, de manufacture et de couronne, toutefois faibles ou non-distinctifs, ainsi que sur l’évocation d’un nom de famille ou d’un lieu inconnus.

En conséquence, les signes présentent un degré faible de similitude conceptuelle pour une partie du public.

Pour la partie restante qui percevra un nombre et non une année dans la marque antérieure, les signes sont dissimilaires. Cependant, dès lors que le concept d’un nombre est ni concret ni marquant et que les autres éléments à l’origine des différences conceptuelles sont faibles ou non-distinctifs, leur impact sur la perception conceptuelle du public demeure limité.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, bien que l’un et/ou l’autre terme de la marque antérieure puisse présenter un déficit de distinctivité pour une partie du public, il ne fait aucun doute que pour une partie substantielle du public la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour une part substantielle du public.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie dissimilaires.

La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal pour une partie substantielle du public et le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à plus élevé.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. En particulier, les deux seuls éléments de la marque antérieure sont intégralement repris dans le signe contesté et les différences se limitent à des éléments additionnels faibles ou non-distinctifs dans le signe contesté.

Par ailleurs, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré pour une partie du public.

Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser les coïncidences marquantes et décisives. Le public pourra être amené à penser que les produits contestés identiques à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le risque de confusion comprend en effet le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourrait être perçu comme étant une déclinaison ou une variation de la marque antérieure.

De plus, il doit être tenu en compte le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ceci s’applique même aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (voir arrêt du

21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime ainsi qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle et déterminante du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français  n° 4 233 838 de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit être rejetée s’agissant des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car les signes et, pour partie, les produits ne sont manifestement pas identiques.

L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de l’Union européenne antérieur n° 14 944 052https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLEMRKL4LQEUU4W6P4KSWJU6XUTIZIDG23JD2Y7BPPYQORBHXCLVTU, revendiqué pour les produits et services suivants :

Classe 3 : Produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes.

Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; articles de bijouterie semi-précieux; articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; bagues plaquées en métaux précieux; bijoux avec diamants; bijoux d'ornement personnel; coffrets à bijoux et coffrets à montres; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; attaché-cases en imitation cuir; bagages; bagages de voyage; bagages à main; bandoulières [courroies] en cuir; bandoulières de sacs à main; bourses; caisses de voyage; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; étiquettes à bagages [maroquinerie]; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis à clés.

Classe 19 : Carreaux de céramique; carreaux de céramique vernissés; carreaux de mosaïque; carreaux de mosaïque en marbre à usage décoratif; carreaux de sol; carreaux de sols en céramique vernissée; carreaux en céramique pour murs.

Classe 21 : Statues, figurines, plaques et œuvres d'art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; assiettes commémoratives; assiettes de collection; assiettes-souvenirs; boîtes en faïence; boîtes en porcelaine; boîtes en verre; boîtes en verre décoratives; boîtes émaillées; bustes en faïence; bustes en porcelaine de chine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; chinoiseries [porcelaines]; cristaux [verrerie]; enseignes en porcelaine; figurines décoratives en verre [modèles réduits]; figurines en verre décoratif; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; anneaux porte-serviettes; anneaux porte-serviettes [accessoires de salle de bains]; appliques porte-savon; barres et anneaux porte-serviettes; blaireaux à barbe en poils de blaireau; boîtes pour ustensiles cosmétiques; boîtes pour ustensiles de toilette; boîtes à savon.

Classe 34 : Articles pour fumeurs autres qu'en métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux.

Classe 35 : Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion.

Classe 41 : Publication de revues et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports.

Cette marque couvre en classes 21 et 34 les mêmes produits ou à tout le moins le même type de produits qui ont été jugés dissimilaires aux produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir des lampes et appareils d’éclairage en classe 11. Les mêmes considérations s’appliquent ici et le résultat ne saurait dès lors être différent.

Les autres produits et services antérieurs concernent des produits de toilettes et cosmétiques, de la bijouterie-joaillerie, de la maroquinerie, des carreaux, des services relatifs aux affaires et de publicité ainsi que des services de publication, d’éducation, de loisirs et de sports. De toute évidence, ces produits et services n’ont pas de connexion suffisante avec des lampes et appareils d’éclairage. En effet, les libellés respectifs ne permettent pas d’établir de concordance au regard des facteurs de comparaison. En d’autres termes, il existe des différences claires quant à l’objectif, la nature, la méthode d’utilisation, les circuits de distribution et l’origine commerciale des produits et services respectifs. Les circuits de distribution sont en outre différents. Par ailleurs, il convient de noter qu’en règle générale les services sont différents des produits. Les produits sont en effet des articles, des marchandises ou des biens dont la vente donne lieu au transfert de propriété d’un bien matériel. Les services s’entendent d’activités immatérielles. Cette différence en termes de nature se traduit par une différence dans la méthode d’utilisation des produits et services. Par conséquent, les produits et services précités sont dissimilaires.

Il n’existe donc pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services et, comme indiqué supra, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette marque antérieure et sur cet article et dirigée contre les produits restants doit être rejetée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Martina GALLE

Steve HAUSER

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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