MASTER CAMO | Decision 2698713

OPPOSITION n° B 2 698 713

Guinot SAS, 120, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 - 2, rue Sarah Bernhardt, 90017 92665 Asnières-sur – Seine, France (mandataire agréé)

c o n t r e

L'Oreal SA, 14 rue Royale, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).

Le 28/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 698 713 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 050 859 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 050 859. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 10 3 790 270. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3:        Cosmétiques, maquillages.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 3:        Cosmétiques.

Les cosmétiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

Image representing the Mark 

MASTER CAMO

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est composée des trois termes verbaux suivants ’MASTERS’, ‘COLORS’ et ‘PARIS’, représentés sur une étiquette carrée de couleur rouge aux bords dorés. Les éléments verbaux sont écrits par ordre décroissant de la taille chacun sur une ligne. Un élément figuratif représentant une ligne horizontale dorée (plus épaisse au milieu qu’aux extrémités) sépare les termes ‘MASTERS’ et ‘COLORS’ d’un côté et ‘PARIS’ de l’autre.

La marque contestée est une marque verbale composée de deux termes ‘MASTER’ et ‘CAMO’.

L’élément ‘MASTER’ de la marque contestée sera compris comme troisième grade universitaire, conféré par un diplôme national de l'enseignement
supérieur obtenu au terme de deux ans d'études après la
licence (information extraite du dictionnaire Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/master/10909984?q=master#801960 le 24/07/2017) par le public pertinent ou bien comme la notion expertise, de maîtrise dérivée du mot anglais. Malgré ce que la demanderesse indique dans ses arguments, cet élément ne possédant pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause, et par conséquent il est distinctif. En ce qui concerne le terme ‘CAMO’, contrairement à ce qu’argumente l’opposante, ce terme est dépourvu de signification pour le public pertinent et ne sera donc pas associé par ce public au mot ‘CAMOUFLAGE’ et il est dès lors distinctif.

La marque contestée ne comporte dès lors aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus distinctif que les autres.

Quant à la marque antérieure, l´élément ‘MASTERS’ sera compris comme compétition annuelle de tennis regroupant selon une formule éliminatoire (à partir des demi-finales) les joueurs placés en tête du classement mondial de la saison, ou un des grands tournois annuels de golf, nom parfois donné à une compétition regroupant les meilleurs spécialistes d'une discipline, sportive ou autre (avec une minuscule) (information extraite du dictionnaire Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Masters/49762?q=MASTERS#49666  le 24/07/2017) par une partie du public pertinent. Cependant, une autre partie du public pourra le comprendre comme la forme plurielle du terme ‘MASTER’ se référant à un ‘troisième grade universitaire’ ou comme ‘la notion expertise, de maîtrise’.

Le mot ‘COLORS’ de la marque antérieure évoquera pour le public français le mot ‘COULEUR’ ou le mot ‘COLORÉS’ qui est le participe passé du verbe ‘COLORER’ et qui signifie teinter quelque chose de telle couleur ou donner à quelque chose de la couleur ou plus de couleur. En outre, le mot ‘PARIS’ se réfère à la capitale de la France. Considérant que les produits sont des cosmétiques, l’élément ‘COLORS’ est considéré ‘faible’ et l’élément ‘PARIS’ non distinctif pour ces produits, dès lors que les couleurs jouent un rôle déterminant dans le domaine des cosmétiques et maquillages et que ‘PARIS’ sera compris par le public pertinent comme une indication de la provenance géographique des produits en cause. L’élément figuratif sera associé à un label. Cet élément est considéré comme faiblement distinctif pour les produits revendiqués car le public pertinent est habitué à percevoir cette forme dans les marques.

En ce qui concerne cet élément figuratif représenté dans la marque anterieure, il est de principe constant que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En conséquence, l’élément ‘MASTERS’ est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, et à la fois l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil en raison de sa taille et sa position par rapport aux autres éléments.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres ‘M-A-S-T-E-R’ qui constituent l´élément le plus distinctif de la marque antérieure et l´élément placé au début de la marque contesté. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie située au début du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par conséquent, les premiers éléments quasiment identiques des marques en cause doivent être particulièrement pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.

Toutefois, ils diffèrent au niveau de lettre finale ‘S’ du terme ‘MASTERS’ de la marque antérieure, par les éléments verbaux ‘COLORS’ et ‘PARIS’ ainsi que par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par le terme ‘CAMO’ de la marque contestée.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres ‘M-A-S-T-E-R’ présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires. La prononciation des signes diffère par le son de la lettre finale ‘S’ du terme ‘MASTERS’ de la marque antérieure. Il convient de souligner que la lettre finale ‘S’ est généralement muette en français. Toutefois, dans le mot ‘MASTERS’ elle sera probablement prononcée compte tenu de l’origine anglaise de ce terme. Les signes diffèrent également par le son des éléments ‘COLORS’ et ‘PARIS’ de la marque antérieure qui sont respectivement faible et non-distinctif ainsi que par le son du terme ‘CAMO’ de la marque contestée.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont donc conceptuellement hautement similaires pour la partie du public qui comprendra les termes ‘MASTERS’ et ‘MASTER’ comme désignant ‘troisième grade universitaire’ ou avec la notion d’expertise, respectivement au pluriel et au singulier. Pour la partie du public qui n’attribuera pas la même signification à ces termes, étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif et d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits en cause sont identiques et les signes sont similaires dans la mesure où le terme le plus distinctif et dominant de la marque antérieure ‘MASTERS’ est visuellement et phonétiquement repris quasiment à l’identique au début du signe contesté, autrement dit sans la lettre ‘S’ finale. Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les termes ‘MASTERS’ et ‘MASTER’ renvoient au même concept, respectivement au pluriel et au singulier, à savoir à la ‘notion expertise, de maîtrise’ ou à un ‘troisième grade universitaire’.

En ce qui concerne les différences entre les marques, ils diffèrent par des éléments figuratifs et verbaux additionnels faibles et non distinctifs de la marque antérieure et qui n’ont donc qu’un impact limité dans l’appréciation des signes, et par l’élément ‘CAMO’ de la marque contestée qui n’a aucune signification et qui est le deuxième élément de la marque.

Les coïncidences portent donc sur les premiers éléments des deux signes, qui sont quasiment identiques.

D’autre part, il doit être tenu en compte le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), ainsi qu’un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services (voir l’arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). Dans le cas présent, l’identité entre les produits compense la similitude moyenne entre les marques.

Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser les coïncidences marquantes. Le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, la seule présence de l’élément additionnel ‘CAMO’ dans la marque contestée ne saurait suffire à exclure tout risque de confusion entre les signes. Il pourrait être pensé que la marque contestée est une simple variante de la marque antérieure ou qu’elle couvre une nouvelle ligne de produits qui aurait la même origine commerciale.

Dans ses observations, la demanderesse soutient que l’élément ‘MASTER/S’ de la marque antérieure et de la marque contestée a un faible caractère distinctif en relation avec des produits de la classe 3, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant cet élément. A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques enregistrées à l’Union Européenne, en France et des marques internationales désignant la France ou l’Union Européenne.

La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément ‘MASTER/S’ même pas pour des produits en classe 3. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime ainsi qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 10 3 790 270 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Julie GOUTARD

Cristina CRESPO MOLTO

Zuzanna STOJKOWICZ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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