NEWMOWA | Decision 2732538

OPPOSITION n° B 2 732 538

Armor, 20, rue Chevreul, 44100 Nantes, France (opposante), représentée par Ipsilon, Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Shenzhen  Newmowa  Digital  Co.,  Ltd., Rm  203,  No.2,  Bldg.88,  Longwangmiao Industrial Park, Baishixia, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen City 518103, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Zhaoffice SPRL, rue de Bedauwe 13, 5030 Gembloux, Belgique (mandataire agréé).

Le 24/05/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 732 538 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 277 007 à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 265 228. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits.

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 2: Encres d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encre; granules de poudre issus du recyclage des cartouches usagées d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs.

Classe 9: Cassettes d'impression pour imprimantes informatiques et bureautiques, terminaux de points de vente, terminaux de banques et caisses enregistreuses, y compris les rubans à transfert thermique; boîtes de rangement pour supports d'informations magnétiques ou numériques; matériel informatique; supports et coques conçus pour téléphones portables, ordiphones [smartphones] et tablettes; logiciels permettant le suivi de la consommation des cartouches d'encre, la commande et livraison automatique de nouvelles cartouches, et la collecte de cartouches usagées.

Classe 16: Rubans, rouleaux, films et cassettes d'impression pour machines à écrire, machines à calculer, imprimantes informatiques et bureautiques, terminaux de points de vente, terminaux de banques et caisses enregistreuses, y compris les rubans à transfert thermique; papeterie; instruments d'écriture; fournitures scolaires; articles de bureau à l'exception des meubles; matériel pour les artistes.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 9: Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; souris [périphérique d’ordinateur].

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; souris [périphérique d’ordinateur] contestés sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les cartouches de toner vides pour imprimantes contestées sont inclus dans la catégorie générale des cassettes d'impression pour imprimantes informatiques et bureautiques de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les cartouches de toner vides pour photocopieurs sont hautement similaires aux cassettes d'impression pour imprimantes informatiques et bureautiques, terminaux de points de vente, terminaux de banques et caisses enregistreuses, y compris les rubans à transfert thermique. Ces produits ont la même nature, fonction et méthode d’utilisation. De plus, ils partagent les mêmes réseaux de distribution et peuvent être concurrents.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public ou à un public professionnel ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en ce qui concerne les cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou de la sophistication des produits en cause.

  1. Les signes

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément «OWA» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.

L’élément «NEW» du signe contesté sera compris par le public ayant une connaissance basique de l’anglais. Il est susceptible d´informer le public que les produits présentent une nouveauté. Considérant que les produits pertinents relèvent du domaine informatique ou technologique, cet élément est non distinctif pour les cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; souris [périphérique d’ordinateur].

L’élément « MOWA » du signe contesté signifie « discours» en polonais. Cet élément ne possédant pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; souris [périphérique d’ordinateur], il est distinctif. En revanche, il pourra être perçu comme faible pour les périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs dans la mesure où ces derniers pourraient avoir vocation à être utilisés pour les discours. En revanche, ce terme est dépourvu de signification, et donc distinctif, pour le reste du public pertinent.

La marque antérieure et le signe contesté ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Sur le plan visuel, étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires. En effet, contrairement à ce que prétend l’opposante, les trois lettres « OWA » présentent des différences considérables du fait de la forte stylisation et des couleurs des lettres constituant la marque antérieure. De même, l’Office est d’avis que le signe on/off ne sera perçu que dans la marque contestée alors qu’il sera perçu comme un « W » très stylisé dans la marque antérieure, ce qui implique une différence supplémentaire entre les deux signes.

En conséquence, les signes sont dissimilaires d’un point de vue visuel.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «O-WA», présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres d’attaque « N-E-W-M » de la marque contestée, qui n’ont pas de contreparties dans la marque antérieure. Cependant, il doit être rappelé que l’élément NEW sera perçu par une partie du public pertinent comme étant dépourvu de caractère distinctif. 

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans leur ensemble. Bien que l’élément « NEW » de la marque contestée évoque un concept pour une partie du public, cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale de la marque contestée. En revanche, l’attention du public pertinent sera attirée par la représentation du signe on/off qui se trouve uniquement dans la marque contestée. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cette conclusion est également vraie pour le public polonais qui comprendra le mot « MOWA ».

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits ont été jugés identiques ou hautement similaires et font l’objet d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé. Les signes sont visuellement dissimilaires et ne sont conceptuellement pas similaires. Ils présentent un degré moyen de similitude phonétique. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal.

Les signes diffèrent au niveau des lettres d’attaque « NEWM » de la marque contestée. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il doit aussi être noté que la marque contestée apparaît comme étant bien plus longue que la marque antérieure. Cependant, il doit être relevé que l’élément NEW sera perçu par une grande partie du public pertinent comme un préfixe dépourvu de caractère distinctif et aura donc un impact moindre lors de l’analyse du risque de confusion.

Les signes diffèrent également fortement en raison des éléments figuratifs (signe on/off dans la marque contestée), des couleurs et de la stylisation des lettres dans la marque antérieure.

Il doit en outre être tenu compte, qu’en l’espèce,  la similitude phonétique ne peut peser davantage de poids que la similitude visuelle dans la mesure où les produits en cause ne sont pas particulièrement commandés oralement.

Même en présence de produits identiques ou hautement similaires, et en prenant en compte le principe d’interdépendance selon lequel une similitude faible des signes peut être compensée par une similitude forte (ou identité) des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour le public ayant un degré d’attention moyen. Les différences entre les signes sont manifestes et l’emportent sur les éléments de similitude phonétique.  

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Saida CRABBE

Richard BIANCHI

Inès GARCÍA LLEDÓ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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