OPHONE | Decision 2387028

OPPOSITION n° B 2 387 028

oPhone, SA à conseil d'administration, 62, Boulevard Niels Bohr, 69100 Villeurbanne, France (opposante), représentée par Dreyfus & Associés, 78, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Vapor Communications Inc., 620 Kendall Square, Cambridge, Massachusetts 02142  

Etats-Unis (d’Amérique) (titulaire), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek - Partnerschaft Von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).

Le 26/05/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 387 028 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement désignant l’Union européenne n° 1 188 474. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 582 231. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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Marque antérieure

Marque contestée

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 9:        Logiciels (enregistrés) pour la gestion de données commerciales.

Classe 38:        Télécommunications pour la gestion de données commerciales; Services de communications téléphoniques y compris d'appels locaux et internationaux pour la gestion de données commerciales; Communications par terminaux d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Communications téléphoniques pour la gestion de données commerciales; Radiodiffusion pour la gestion de données commerciales; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour la gestion de données commerciales; Informations sur les télécommunications pour la gestion de données commerciales; Services de routage et de raccordement par télécommunications pour la gestion de données commerciales; Location d'équipements et d'appareils de télécommunications pour la gestion de données commerciales; Location d'appareils pour l'envoi de messages liés ŕ la gestion de données commerciales; Location de téléphones pour la gestion de données commerciales; Courrier électronique pour la gestion de données commerciales; Transmission de messages et d'images par ordinateur pour la gestion de données commerciales; Communications par terminaux d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales, radiodiffusion et communications par téléphone pour la gestion de données commerciales; Connexion par télécommunications ŕ un réseau informatique mondial pour la gestion de données commerciales; Communications par téléphonie cellulaire pour la gestion de données commerciales; Transmission de télécopies; Services téléphoniques pour la gestion de données commerciales; Publicité électronique (télécommunications) pour la gestion de données commerciales; Envoi de télégrammes et messages et agence de transmission pour la gestion de données commerciales; Courrier électronique pour la gestion de données commerciales; Services de messagerie vocale pour la gestion de données commerciales; Envoi de messages pour la gestion de données commerciales; Services de téléconférences pour la gestion de données commerciales.

Classe 42:        Services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la gestion de données commerciales; Conception et développement d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Conception et développement de logiciels et de cédéroms pour la gestion de données commerciales; Conception de systèmes informatiques pour la gestion de données commerciales; Assistance dans le domaine des ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Conversion de données et programmes informatiques (à l'exclusion de leur conversion physique) pour la gestion de données commerciales; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique pour la gestion de données commerciales; Création et maintenance de sites en ligne pour le compte de tiers pour la gestion de données commerciales; Reproduction de programmes informatiques pour la gestion de données commerciales; Hébergement de sites informatiques (sites en ligne) pour la gestion de données commerciales; Location d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Location de logiciels pour la gestion de données commerciales; Installation de logiciels pour la gestion de données commerciales; Mise à jour de logiciels pour la gestion de données commerciales; Maintenance de logiciels pour la gestion de données commerciales; Location de logiciels pour la gestion de données commerciales; Programmation d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Reconstruction de bases de données pour la gestion de données commerciales; Assistance logicielle pour la gestion de données commerciales; Études de projets techniques pour la gestion de données commerciales; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Ingénierie dans le domaine de la gestion de données commerciales; Recherche et développement de nouveaux produits (pour le compte de tiers) dans le domaine de la gestion de données commerciales; Recherche technique dans le domaine de la gestion de données commerciales.

Les produits contestés sont les suivants, à la suite d’une limitation des produits de la classe 9 par la titulaire :

Classe 3:        Produits odorants; recharges pour diffuseurs électroniques de parfums, à utiliser dans la libération d'arômes ou de parfums dans des espaces précis.

Classe 9:        Dispositifs électroniques pour la collecte, le stockage et la distribution de produits odorants, autres que pour la purification d'air.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 3

Les produits contestés sont des dispositifs destinés à diffuser une odeur agréable dans un lieu ou une pièce, ainsi que leurs recharges.

La marque antérieure est enregistrée pour des logiciels dans la classe 9, pour des services de télécommunications dans la classe 38 et pour des services en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d’activités, habituellement rendus par des chercheurs ou ingénieurs dans ces domaines, des programmeurs, etc. dans la classe 42.

Les produits et services de l’opposante ne présentent aucun lien avec les produits contestés en ce qui concerne leurs destinations, leurs producteurs/fournisseurs habituels, leurs circuits de distributions et leurs natures. Ils ne sont pas complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits sont différents.

Produits contestés dans la classe 9

Les produits contestés sont désignés comme étant des dispositifs électroniques pour la collecte, le stockage et la distribution de produits odorants, autres que pour la purification d'air.

La division d’opposition remarque que les produits opposants dans la classe 9 sont des logiciels qui ne présentent pas de lien avec les produits odorants, s’agissant de logiciels de gestion de données commerciales, de sorte qu’il peut être établi que les produits en cause n’ont pas le même objectif et que rien ne permet de penser qu’ils puissent avoir les mêmes producteurs ou les mêmes circuits de distribution, ni qu’ils puissent être interchangeables ou complémentaires, c'est-à-dire essentiels ni même importants les uns pour les autres. Le fait que les produits contestés soient de nature « électronique » n’indique pas de manière certaine que les dispositifs en question incorporent un logiciel quelconque. Enfin, l’expression « dispositif électronique » est plutôt de nature à exclure un lien en termes de nature avec le logiciel opposant dans la mesure où elle semble désigner un appareil ou une machine, à savoir un produit matériel, plutôt qu’un produit intangible de nature logicielle. Il est ainsi considéré que les produits contestés sont différents des produits opposants dans la classe 9.

Par ailleurs, il n’apparaît pas non plus que les produits contestés présentent des points de contact pertinents avec les services opposants dans les classes 38 et 42. Il convient de noter que, en règle générale, les services sont différents des produits. Les produits sont en effet des articles, des marchandises ou des biens dont la vente donne lieu au transfert de propriété d’un bien matériel. Les services s’entendent d’activités immatérielles. Cette différence en termes de nature se traduit par une différence dans la méthode d’utilisation des produits et services. Dans le cas présent, les libellés respectifs des produits et services à comparer ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine ou fiable de concordance au regard des autres facteurs de la comparaison. En particulier, il n’apparaît pas que les produits contestés puissent être considérés comme des dispositifs électroniques de communications fournis par des entreprises dans le domaine des services de télécommunications et essentiels à la fourniture de tels services, ou encore des dispositifs informatiques fournis par des entreprises dans ce secteur qui fournissent également certains des services opposants dans la classe 42. Le fait que le domaine d’application des services opposants de télécommunications, d’information, de recherche, d’ingénierie, etc. est celui de la gestion des données commerciales, alors que celui des dispositifs électroniques contestés est la collecte, la distribution et le stockage de produits odorants contribue également à exclure toute probabilité de lien, a fortiori de lien pertinent, entre ces produits et services.

Les dispositifs électroniques pour la collecte, le stockage et la distribution de produits odorants, autres que pour la purification d'air sont, par conséquent, considérés différents de tous les produits et services de l’opposante.

  1. Conclusion 

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

La division d’opposition remarque que l’opposante n’a soumis aucune observation complémentaire à l’appui de l’opposition; en particulier, elle n’a apporté aucun argument à l’appui de la similitude des produits et services en cause.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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