ORTHO 7 | Decision 2742495

OPPOSITION n° B 2 742 495

Crimson International Assets LLC, 1001 US Route 202, Raritan, NJ 08869-0606, Etats-Unis (d’Amérique) (opposante), représentée par Desbarres & Staeffen, 18, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Pierre-Jean Leoni, 9 rue Louis Blanc, Résidence Samblancay, 75010 Paris, France (demandeur), représenté par Benjamin Dewhurst, 175 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, (mandataire agréé).

Le 29/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 742 495 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:

Classe 10:        Appareils pour l'analyse du sang; appareils pour le diagnostic à usage médical; Tubes capillaires pour le sang; Tubes pour prises de sang; Tubes pour prises de sang à usage chirurgical; Tubes pour prises de sang à usage médical; Tubes à centrifugation du sang à usage médical; Lancettes pour échantillons sanguins; Instruments pour le traitement du sang autologue; Instruments de pipetage à usage médical; Instruments de coagulation à haute fréquence à usage médical; Instruments automatisés pour prélèvements sanguins; Instruments automatisés pour la séparation sanguine; Instruments à usage médical; Filtres sanguins à usage extracorporel; Filtres sanguins; Filtres pour le sang et pour composants sanguins; Appareils pour la récupération de sang autologue; Appareils et instruments médicaux; Appareils de transfusion sanguine; Appareils de prélèvement de sang; Pompes à sang; Appareils destinés au prélèvement de sang; Équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance.

Classe 44:        Location d'équipements médicaux.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 041 809 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 041 809, à savoir contre certains des produits dans la classe 10 et certains des services dans la classe 44. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de l’Union européenne  n° 9 569 963. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 569 963  de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 10:        Équipements médicaux, à savoir analyseurs chimiques utilisés par des professionnels dans les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques et les cabinets médicaux pour obtenir des résultats de tests diagnostiques à partir du sang et d'autres fluides corporels.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 10:        Appareils pour l'analyse du sang; appareils pour le diagnostic à usage médical; Tubes capillaires pour le sang; Tubes pour prises de sang; Tubes pour prises de sang à usage chirurgical; Tubes pour prises de sang à usage médical; Tubes à centrifugation du sang à usage médical; Lancettes pour échantillons sanguins; Instruments pour le traitement du sang autologue; Instruments de pipetage à usage médical; Instruments de coagulation à haute fréquence à usage médical; Instruments automatisés pour prélèvements sanguins; Instruments automatisés pour la séparation sanguine; Instruments à usage médical; Filtres sanguins à usage extracorporel; Filtres sanguins; Filtres pour le sang et pour composants sanguins; Appareils pour la récupération de sang autologue; Appareils et instruments médicaux; Appareils de transfusion sanguine; Appareils de prélèvement de sang; Pompes à sang; Appareils destinés au prélèvement de sang; Équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance.

Classe 44:        Location d'équipements médicaux.

Il convient de clarifier que, dans la liste des produits de l’opposante, l’expression «à savoir» restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques mentionnés après l’expression.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 10

Les appareils pour le diagnostic à usage médical; instruments à usage médical; appareils et instruments médicaux; équipement de diagnostic ; appareils pour l'analyse du sang contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les équipements médicaux, à savoir analyseurs chimiques utilisés par des professionnels dans les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques et les cabinets médicaux pour obtenir des résultats de tests diagnostiques à partir du sang et d'autres fluides corporels, ou coïncident partiellement avec ces derniers. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la marque antérieure.

Les équipements d'examen et de surveillance; instruments pour le traitement du sang autologue; instruments de pipetage à usage médical; instruments de coagulation à haute fréquence à usage médical; instruments automatisés pour prélèvements sanguins; instruments automatisés pour la séparation sanguine; appareils pour la récupération de sang autologue; appareils de transfusion sanguine; appareils de prélèvement de sang; pompes à sang; appareils destinés au prélèvement de sang contestés sont des appareils et instruments médicaux destinés ou pouvant être destinés à des actes médicaux qui concernent le sang. Ces produits et les équipements médicaux, à savoir analyseurs chimiques utilisés par des professionnels dans les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques et les cabinets médicaux pour obtenir des résultats de tests diagnostiques à partir du sang et d'autres fluides corporels de l’opposante sont fabriqués par les mêmes entreprises, et partagent les mêmes circuits de distribution. Ils s’adressent au même public de professionnels dans le secteur de la santé et il existe des liens entre eux quant à leur objectif. Ainsi, ces produits sont fortement similaires.

Les tubes capillaires pour le sang; tubes pour prises de sang; tubes pour prises de sang à usage chirurgical; tubes pour prises de sang à usage médical; tubes à centrifugation du sang à usage médical; lancettes pour échantillons sanguins; filtres sanguins à usage extracorporel; filtres sanguins; filtres pour le sang et pour composants sanguins contestés sont des instruments médicaux utilisés lors d’actes médicaux en relation avec le sang. Ces produits sont destinés au même public professionnel que les produits opposants et partagent les mêmes circuits de distribution. Ils sont ainsi similaires à un faible degré.

Services contestés dans la classe 44

Les services de location d’équipements médicaux sont jugés similaires à un faible degré aux équipements médicaux, à savoir analyseurs chimiques utilisés par des professionnels dans les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques et les cabinets médicaux pour obtenir des résultats de tests diagnostiques à partir du sang et d'autres fluides corporels de l’opposante. Il n’est pas inhabituel que les entreprises qui fabriquent de tels équipements médicaux sophistiqués et très onéreux proposent l’option de les louer à des hôpitaux, laboratoires ou centres médicaux. Par conséquent, les produits et services en cause sont fournis par les mêmes entreprises à l’attention du même public, via les mêmes circuits de distribution.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, dans la mesure où les produits opposants concernent exclusivement un public de professionnels du secteur de la santé, le public est constitué de tels professionnels, ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier entre relativement élevé et élevé compte tenu de la destination médicale des produits en cause, ainsi que pour certains, leur nature technique et/ou leur coût élevé.

  1. Les signes

ORTHO

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

L’élément « ORTHO », qui forme la marque antérieure et le premier élément verbal indépendant de la marque contestée, sera compris par l’ensemble du public professionnel comme le préfixe d’origine grecque signifiant ‘droit’, ‘correct’. Ce préfixe est utilisé dans la désignation de certaines spécialités médicales, à savoir l’orthodontie (spécialité médicale visant à prévenir ou corriger les anomalies de positionnement des dents), l’orthopédie (discipline essentiellement chirurgicale traitant les déformations de l’appareil locomoteur), l’orthoptie (spécialité paramédicale ayant pour but d’évaluer et de mesurer les déviations oculaires puis d’assurer la rééducation).

Cependant, la signification indiquée ne présente pas de lien manifeste avec les produits opposants du cas d’espèce, ceux-ci étant des analyseurs chimiques de fluides corporels; ainsi l’élément « ORTHO » doit se voir attribuer, ainsi que le soutient l’opposante, un caractère distinctif normal.

Ceci est également le cas dans la marque contestée en relation avec la plupart des produits à savoir les appareils pour l'analyse du sang; tubes capillaires pour le sang; tubes pour prises de sang; tubes pour prises de sang à usage chirurgical; tubes pour prises de sang à usage médical; tubes à centrifugation du sang à usage médical; lancettes pour échantillons sanguins; instruments pour le traitement du sang autologue; instruments de pipetage à usage médical; instruments de coagulation à haute fréquence à usage médical; Instruments automatisés pour prélèvements sanguins; instruments automatisés pour la séparation sanguine; filtres sanguins à usage extracorporel; filtres sanguins; filtres pour le sang et pour composants sanguins; appareils pour la récupération de sang autologue; appareils de transfusion sanguine; appareils de prélèvement de sang; pompes à sang; appareils destinés au prélèvement de sang contestés. Cependant, pour les appareils pour le diagnostic à usage médical; instruments à usage médical; appareils et instruments médicaux; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance contestés, ainsi qu’en relation avec les services de location de la classe 44 contestés, l’élément « ORTHO » sera perçu comme indiquant que les produits en cause ou les appareils faisant l’objet des services ont pour objet de corriger des anomalies de position ou sont destinés à être utilisés dans le cadre des spécialités médicales précédemment indiquées et est ainsi faible.

Il convient toutefois de remarquer que l’autre élément de la marque, à savoir le chiffre  « 7 », ne joue pas un rôle plus distinctif dans la marque au regard de ces produits et services. Il sera au contraire perçu, eu égard à l’ensemble des produits et services concernés, comme un numéro de version ou de génération des instruments et appareils (y compris ceux soumis aux services de location contestés), ou encore de taille (par exemple pour les filtres ou les tubes), moins distinctif, dans tous les cas, que l’élément  « ORTHO ».

Aucune des deux marques ne présente d’élément dominant.

La comparaison des signes sera effectuée sur la base des constatations qui précèdent et en prenant également en compte les principes suivants établis par la Cour, qui s’avèrent pertinents dans le cas d’espèce.

Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal  «ORTHO» qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et qui est le premier élément de la marque contestée. La différence porte sur le chiffre  « 7 » et les éléments figuratifs de la marque contestée, qui se réduisent à une police de caractère quasiment standard et à l’emploi des couleurs bleu pour « ORTHO » et rouge pour le chiffre  « 7 ».

La présence du chiffre  « 7 », malgré sa couleur voyante et sa taille légèrement supérieure à celle des lettres de l’élément verbal, ne suffit en aucun cas à contrecarrer la similitude liée à l’élément concordant immédiatement visible du fait de sa position et de son caractère indépendant. Sur cette base, et compte tenu des considérations ci-dessus relatives au caractère distinctif des éléments des deux signes, ceux-ci sont visuellement très similaires.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation selon la partie du public pertinent prise en cause, la prononciation coïncide par le son du mot  « ORTHO » et diffère par celui du chiffre  « 7 ».

Les facteurs pris en compte dans la comparaison visuelle relatifs à la position et au caractère distinctif des éléments concordants et différents sont également applicables. Dans certaines langues au moins, par exemple le français, l’élément concordant  « ORTHO » se compose de deux syllabes alors que le chiffre « 7 » se prononce en une seule syllabe. Ainsi, les signes sont phonétiquement similaires à un fort degré pour au moins une partie du public.

Sur le plan conceptuel, le public professionnel pris en compte associera l’élément  « ORTHO » des deux signes à la même signification et percevra le chiffre  « 7 » comme un numéro de version, de génération ou encore faisant référence à la dimension des produits contestés ou des produits faisant l’objet des services de location contestés. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un fort degré.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Les signes sont fortement similaires sur les trois plans de la comparaison et la marque antérieure présente un caractère distinctif normal.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que la différence réduite entre les signes ne suffit pas à écarter le risque que le public pertinent puisse confondre les signes en cause ou à tout le moins attribuer la même origine commerciale aux produits et services en cause.

En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en cause, même en prenant en compte le niveau d’attention élevé dont celui-ci fait preuve. Compte tenu du niveau de similitude entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné, le risque de confusion est également établi pour les produits et services similaires à un faible degré.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne nº 9 569 963 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que l’enregistrement de l’Union européenne nº 9 569 963 de l’opposante conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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