PB&B | Decision 2635152

OPPOSITION n° B 2 635 152

Proteos Biotech S.L., Calle Almansa 14, 02006 Albacete, Espagne (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Hermosilla, 59 Bajo izquierda, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

PB&B SA, EPFL Innovation Park Bâtiment C, 1015 Lausanne, Suisse (titulaire), représentée par Meyerlustenberger Lachenal, 222 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgique (mandataire agréé).

Le 28/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 635 152 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 253 466, à savoir tous les produits et services dans les classes 3, 5 et 44. La titulaire ayant ultérieurement renoncé aux autres produits (classe 25), il s’agit de tous les produits pour lesquels la marque contestée reste enregistrée. L’opposante est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne nº 11 575 628. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3:        Cosmétiques.

Classe 40:        Traitement et fabrication de produits cosmétiques.

Classe 42:        Assistance en biotechnologie; recherche dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche pour développement de produits cosmétiques.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 3:        Cosmétiques pour la peau, en particulier préparations et crèmes antivieillissement; crèmes de beauté; cosmétiques; décolorants à usage cosmétique.

Classe 5:        Compositions et préparations pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; produits parapharmaceutiques utilisés en dermatologie; préparations biologiques à usage médical; tissus biologiques pour implantation.

Classe 44:        Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté; services d'informations en matière de soins de beauté; services de conseillers en esthétique; services de conseillers dans le domaine de la cosmétique; services de consultation en matière de soins de la peau; services de conseillers en matière de soins esthétiques; conseils en matière de perte de poids; services hospitaliers; services de traitements esthétiques; mise à disposition de programmes d'amaigrissement; services de cliniques de chirurgie esthétique, plastique et cosmétique; services de traitements de santé et de beauté; services de traitements cosmétiques pour le corps; conseils en matière de santé; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services de traitements du visage et du corps; services de soins de beauté et de soins capillaires; services de salons de beauté.

Certains produits contestés, dans la classe 3, sont identiques à des produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits considérés identiques dans la classe 3 et la majorité de ceux compris dans la classe 5 s’adressent notamment au grand public. Les produits de la classe 3 feront l’objet d’un niveau d’attention moyen alors qu’il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sous ordonnance médicale ou non (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence citée). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments mais les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits ont un effet sur leur état de santé.

Les tissus biologiques pour implantation dans la classe 5 et certains des services en cause, par exemple ceux de recherche dans le domaine médical, s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. D’autres services relèvent du domaine des soins de santé et s’adressent au grand public. Les produits et services susmentionnés feront l’objet d’un niveau d’attention élevé. En revanche, d’autres services tels que ceux dans le domaine des soins cosmétiques s’adressent au grand public et feront l’objet d’un niveau d’attention moyen.

  1. Les signes

Image representing the Mark

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure, de type figuratif, est composée de l’élément verbal « Serum » dont la lettre initiale  « S » est représentée en gras et dans une forme différant légèrement de celle de la lettre standard alors que les autres lettres ‘erum’ sont en caractères plus fins et dans une typographie standard. La boucle supérieure du « S » est traversée par un élément au tracé plus épais dont la forme rappelle celle d’un boomerang. Une lettre « B » peu visible en raison de sa petite taille, de sa position et de sa couleur gris clair, est placée sous le « boomerang », à l’intérieur de la boucle supérieure du « S ».

Le mot « Serum » existe dans de nombreuses langues. Ceci est le cas, par exemple, pour le public de langue allemande, anglaise, ou française (le mot français est « sérum » mais sera immédiatement reconnu). Ce mot n’existe toutefois pas dans d’autres langues, telles que le portugais ou l’italien. L’opposante soutient que le « S » et le « boomerang » qui la traverse forment une lettre « P » stylisée. Lors du dépôt de la marque antérieure, l’opposante a effectivement indiqué que les éléments verbaux de la marque étaient « PB Serum ». Cependant, selon la division d’opposition, une telle perception par le public est exclue car le « S » est clairement perceptible comme tel en raison de sa forme, et non comme la barre verticale d’un « P » ; de plus, le mot ‘Serum’ existe dans de nombreuses langues et sera reconnu.

La lettre « B » du signe a clairement un très faible impact visuel au regard des autres éléments.  Il s’agit toutefois d’un élément distinctif du signe.

Le mot « Serum » (sérum) signifie, selon le dictionnaire Trésor de la Langue Française informatisé, consulté le 23/04/2017, à l’adresse www.cnrtl.fr: « A. Partie liquide qui se sépare de la masse coagulée quand on fait cailler du lait. B. Partie liquide du plasma sanguin, de couleur ambrée, transparente, exempte d’éléments figurés et qui surnage après la séparation du caillot sanguin par coagulation du fibrinogène en fibrine ; préparation à base de sérum d’un animal (en particulier du cheval) qui contient un anticorps spécifique à une maladie microbienne ; 3. Toute solution aqueuse renfermant à des concentrations semblables, certaines des composantes (sels, glucose) du sérum sanguin ou une substance toxique, et qui est utilisée en injections à titre curatif ou préventif ». En relation avec des cosmétiques, des services de fabrication de cosmétiques et des services de recherche (dans les domaines cosmétique, biotechnologique ou en général recherche de nouveaux produits), le terme peut ainsi être perçu comme indiquant la nature des produits protégés ou des produit faisant l’objet des services protégés et son caractère distinctif est ainsi limité. Pour le public qui ne connaît pas le mot, il s’agit d’un élément distinctif.

La marque contestée, également de type figuratif, consiste en deux lignes ondulées orientées verticalement et se faisant face (dont la forme ne rappelle pas celle de la lettre « S »), l’une étant plus foncée que l’autre. L’expression verbale « PB&B », sans signification et donc distinctive, est indiquée sur la droite des lignes. La marque contestée ne présente pas d’élément dominant sur le plan visuel.  

En ce qui concerne la forme de « boomerang » dans la marque antérieure et les lignes ondulées dans le signe contesté, il convient de prendre en compte que, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Sur le plan visuel, les signes ont uniquement en commun la lettre « B ». Or, celle-ci est utilisée de manière très différente, à savoir en combinaison avec les lettres « PB » via l’esperluette dans la marque contestée alors qu’elle est isolée des autres éléments dans la marque antérieure et a un impact visuel très limité,  en raison de sa taille, de son graphisme et de sa position. Les lignes ondulées respectives ne contribuent en aucun cas à une similitude des signes sur le plan visuel dans la mesure où celle de la marque antérieure forme un « S » alors que celles de la marque contestée ne ressemblent pas à la lettre « S ». De plus, la marque contestée comporte deux lignes ondulées contre une seule dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également, de manière évidente, par leurs autres éléments à savoir le « boomerang » de la marque antérieure et les éléments verbaux respectifs (« Serum » contre « PB& »).

Compte tenu ce qui précède, et en dépit du caractère distinctif faible de l’élément « Serum » dans la marque antérieure pour une partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes ne peut au mieux coïncider que par le son de la lettre « B » si elle est prononcée, ce qui pourrait ne pas être le cas pour une grande partie du public compte tenu de son impact visuel très limité  du fait de sa taille, sa position et sa couleur. En revanche, l’autre élément verbal, « Serum » sera nécessairement prononcé en dépit de son caractère distinctif faible en raison de son impact visuel important dans le signe. Même si la lettre « B » est prononcée, dans l’hypothèse la plus favorable à l’opposante, les signes seront prononcés en français « Sérum B » et « PB et B » (ou l’équivalent dans d’autres langues selon le mot utilisé pour prononcer de l’esperluette, par exemple « y » en espagnol, « and » en anglais, etc.) ce qui, même en prenant en compte le caractère distinctif faible du terme « serum » pour une partie du public, ne conduit qu’à un degré faible de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, la marque antérieure évoque le concept de « sérum », tel que précédemment décrit, pour une partie du public. Elle comporte également la lettre indépendante « B » qui sera associée à la lettre de l’alphabet. La marque contestée comporte aussi cette lettre mais combinée aux éléments qui précède via le symbole de l’esperluette, de sorte qu’elle ne sera  pas perçue de manière indépendante comme la lettre de l’alphabet mais plutôt comme faisant partie d’une sorte de sigle sans signification.  Au vu de ce qui précède, et compte tenu également de l’impact visuel très réduit du « B » dans la marque antérieure, il est considéré que la présence de la lettre « B » dans les deux signes ne mène pas à une similitude sur le plan conceptuel. Ainsi, dans la mesure où le public n’attribuera  de concept qu’à la marque antérieure (le concept de la lettre « B » et éventuellement celui de « sérum », l’idée de « boomerang » n’ayant été mentionnée qu’aux fins de faciliter la description, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes, quoique d’un faible degré, au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.

En l’espèce, le caractère distinctif de la marque est jugé inférieur à la normale pour la partie du public qui perçoit l’élément verbal « Serum » comme étant faible, car les éléments additionnels consistent en un élément figuratif essentiellement décoratif et en une lettre « B » très peu visible.

La marque a un caractère distinctif normal pour le public qui ne comprend pas le sens du terme « Serum ».

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré et ne présentent pas de similitude sur les plans visuel et conceptuel.

Même en présence de produits et services identiques, et en prenant en compte le principe d’interdépendance selon lequel une similitude faible des signes peut être compensée par une similitude forte des produits et services en cause (ou identité dans le cas présent), il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Les différences entre les signes sont manifestes et l’emportent sur la faible similitude phonétique.  

Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

La division d’opposition remarque que, dans ses observations, l’opposante fournit des copies d’écran de son site internet dans lesquelles la marque  est visible. Il est utile de préciser à cet égard que l’examen doit porter sur les marques en cause, et qu’en l’espèce, la marque antérieure en cause n’est pas celle qui figure sur les documents mentionnés

Par ailleurs, l’opposante soutient que le symbole de l’esperluette n’existe qu’en anglais et ne sera pas reconnu par une grande partie du public de sorte que l’expression « PB&B » de la marque contestée sera perçue comme  « PBB ». L’argument de l’opposante est infondé car le symbole est utilisé dans d’autres langues pour le moins dans le domaine commercial. En tout état de cause, une telle perception de la marque ne saurait modifier les constatations qui ont conduit à la similitude limitée entre les signes et uniquement sur le plan phonétique, à savoir le fait que le « B » est utilisé de manière différente dans les deux signes, est peu visible dans la marque antérieure et que cette dernière ne contient pas la lettre « P ».

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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