PLANET PUZZLES | Decision 2448119 - PLANET PUZZLES SAS v. Amazon Europe Holding Technologies SCS

OPPOSITION n° B 2 448 119

Planet Puzzles Sas, 9 Chemin des Champs, 44340 Bouguenais, France (opposante), représentée par Epp & Kühl, 16 rue de Reims, 67000 Strasbourg, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Amazon Europe Core S.à.r.l., 5, Rue Plaetis, 2338 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Cooley (UK) LLP, Dashwood 69 Old Broad Street, London, London City of EC2M 1QS, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 28/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 448 119 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Jeux vidéo pour dispositifs mobiles, ordinateurs personnels, consoles, tablettes électroniques; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Programmes de jeux d'ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux interactifs; Logiciels de jeu interactifs; Logiciels de jeux vidéo pour dispositifs mobiles et dispositifs informatiques personnels; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels de jeu interactifs; Programmes de jeux interactifs; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Matériel informatique; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Commandes pour jouer à des jeux électroniques; Périphériques de jeux informatiques, à savoir, contrôleurs et dispositifs de saisie; Dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia numérique; Logiciels d'application pour dispositifs mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques, et tablettes électroniques, à savoir, logiciels pour jeux vidéo; Outils de développement de logiciels; Contenu numérique multimédia préenregistré proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo ; Casques d'écoute pour jeux vidéo, appareils périphériques, instruments et équipements pour ordinateurs, y compris claviers, écrans, souris, manettes et tapis de souris.

Classe 28:  Jeux électroniques portables, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou un écran externe; Jeux proposés sur un dispositif portable; Jouets et jeux; Machines de jeux, à savoir machines de jeux d'arcade, jeux de société, jeux électroniques, jeux électroniques portables autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou écran externe, machines de jeux à LCD; Commandes de jeux pour jeux informatiques; Jeux de plateau électroniques interactifs à utiliser avec un moniteur externe; Consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; Unités de commande à distance interactives de jeux vidéo; Machines autonomes de jeux vidéo; Jeux vidéo électroniques de type "jeux d'arcade"; Jeux de table; Puzzles à manipuler; Jeux de cartes; Jeux et jouets, à savoir jeux d'adresse, jeux d'action sur cible, jeux vidéo d'arcade électroniques et éducatifs, jeux de plateau; Appareils de jeux pour ordinateur; Étuis de protection spécialement conçus pour dispositifs de jeux portables et tablettes informatiques; Appareils de jeux vidéo; Commandes de machines de jeux vidéo; Appareils de jeux vidéo de consommation; Appareils de jeux vidéo grand public équipés d'une fonction de caméra; Commandes et manettes pour consoles de jeux vidéo; Machines et appareils de jeu; Dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; Dispositifs électroniques numériques, portables et portatifs pour jouer à des jeux électroniques; Pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles.

Classe 35: services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de jeux et jouets; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de jouets, jeux; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de puzzles de manipulation.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 010 657 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 010 657. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 056 597. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.

Remarques préliminaires

Bien que les conditions spécifiques des articles 8, paragraphe 1, point a) et 8, paragraphe 1, point b), du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a) constitue l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les produits et/ou services, l’Office examinera néanmoins l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui requiert au moins l’existence de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services, ainsi qu’un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits et/ou services sont similaires, mais également les situations impliquant des marques identiques et des produits et/ou services similaires ou inversement.

Par ailleurs, la demanderesse fait référence dans ses écrits à la façon dont seraient effectivement utilisées les marques en litige sur le marché. Il convient ici de rappeler que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques – les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 16: photographies ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; L'ensemble de ces services ne sont pas en rapport avec les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.

Classe 28: Puzzles et accessoires pour puzzles ; casse têtes ; jeux de construction ; L'ensemble de ces services ne sont pas en rapport avec les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.

Classe 38: Fourniture de forums de discussion sur l'internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; service d'affichage électronique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; L'ensemble de ces services ne sont pas en rapport avec les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Jeux vidéo pour dispositifs mobiles, ordinateurs personnels, consoles, tablettes électroniques; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Programmes de jeux d'ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux interactifs; Logiciels de jeu interactifs; Logiciels de jeux vidéo pour dispositifs mobiles et dispositifs informatiques personnels; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels de jeu interactifs; Programmes de jeux interactifs; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Matériel informatique; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Commandes pour jouer à des jeux électroniques; Périphériques de jeux informatiques, à savoir, contrôleurs et dispositifs de saisie; Dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia numérique; Logiciels d'application pour dispositifs mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques, et tablettes électroniques, à savoir, logiciels pour jeux vidéo; Outils de développement de logiciels; Matériel numérique téléchargeable à savoir, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques, et illustrations graphiques, vidéos, films, fichiers multimédias, programmes d'action en direct, films cinématographiques, et animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous fournis sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; Contenu numérique multimédia préenregistré proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers musicaux numériques, et des illustrations graphiques, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des programmes d'action en direct, des films cinématographiques, et de l'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; Casques d'écoute pour jeux vidéo, appareils périphériques, instruments et équipements pour ordinateurs, y compris claviers, écrans, souris, manettes et tapis de souris; Accessoires et étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Classe 28: Jeux électroniques portables, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou un écran externe; Jeux proposés sur un dispositif portable; Jouets et jeux; Machines de jeux, à savoir machines de jeux d'arcade, jeux de société, jeux électroniques, jeux électroniques portables autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou écran externe, machines de jeux à LCD; Commandes de jeux pour jeux informatiques; Jeux de plateau électroniques interactifs à utiliser avec un moniteur externe; Consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; Unités de commande à distance interactives de jeux vidéo; Machines autonomes de jeux vidéo; Jeux vidéo électroniques de type "jeux d'arcade"; Jeux de table; Puzzles à manipuler; Jeux de cartes; Jeux et jouets, à savoir jeux d'adresse, jeux d'action sur cible, jeux vidéo d'arcade électroniques et éducatifs, jeux de plateau; Appareils de jeux pour ordinateur; Étuis de protection spécialement conçus pour dispositifs de jeux portables et tablettes informatiques; Appareils de jeux vidéo; Commandes de machines de jeux vidéo; Appareils de jeux vidéo de consommation; Appareils de jeux vidéo grand public équipés d'une fonction de caméra; Commandes et manettes pour consoles de jeux vidéo; Machines et appareils de jeu; Dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; Dispositifs électroniques numériques, portables et portatifs pour jouer à des jeux électroniques; Pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles.

Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d'un magasin de vente au détail proposant des jeux électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux électroniques, des logiciels de jeux informatiques, et des logiciels de jeux vidéo; Services d'un magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés diffusés en flux et téléchargeables; Services publicitaires, à savoir, diffusion de messages publicitaires pour le compte de tiers par le biais d'un réseau de communications électroniques en ligne et fourniture d'un répertoire d'informations commerciales en ligne pour les passionnés de jeux électroniques; Services de publicité, à savoir promotion des produits et services de tiers; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs, logiciels, jeux vidéo pour dispositifs mobiles, ordinateurs personnels, consoles, tablettes, programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de jeux interactifs; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de logiciels de jeux vidéo pour dispositifs mobiles et dispositifs informatiques personnels, programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux, logiciels de jeux interactifs, programmes de jeux interactifs, logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles, matériel informatique, périphériques d'ordinateurs; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, contrôleurs pour jouer à des jeux électroniques, périphériques de jeux informatiques, à savoir contrôleurs et dispositifs de saisie, dispositifs de lecture en transit de contenu multimédia numérique, dispositifs électroniques numériques portables et portatifs pour jouer à des jeux électroniques, logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles, navigateurs sur l'internet; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et tablettes électroniques, à savoir logiciels pour jeux vidéo, outils pour le développement de logiciels; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de matériel numérique téléchargeable, à savoir sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques et illustrations graphiques, vidéos, films, fichiers multimédias, programmes d'action en direct, films cinématographiques, ainsi qu'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous fournis par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de contenu numérique multimédia préenregistré proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers musicaux numériques et des illustrations graphiques, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des programmes d'action en direct, des films cinématographiques, ainsi que de l'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de casques d'écoute pour jeux vidéo, appareils périphériques, instruments et équipement pour ordinateurs, y compris claviers, écrans, souris, manettes et tapis de souris, accessoires et étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes, pièces et accessoires de tous les produits précités, jeux et jouets; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, jeux proposés sur un dispositif portable, jouets, jeux, machines de jeux, à savoir machines de jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux électroniques, dispositifs portables pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, machines de jeux à affichage à cristaux liquides; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de contrôleurs de jeux pour jeux informatiques, jeux de plateau électroniques interactifs à utiliser avec un moniteur externe, consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, télécommandes interactives pour jeux vidéo, machines de jeux autonomes à sortie vidéo, jeux vidéo électroniques d'arcade, jeux de plateau, puzzles de manipulation, cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de jeux et jouets, à savoir jeux d'adresse, jeux d'action sur cible, jeux vidéo d'arcade électroniques et éducatifs, jeux de plateau, appareils de jeux informatiques, étuis de protection spécialement conçus pour dispositifs de jeux portables et tablettes électroniques, machines de jeux vidéo, contrôleurs pour machines de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de consommation, appareils de jeux vidéo de consommation avec fonction de caméra; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de contrôleurs et manettes pour appareils de jeux vidéo de consommation, machines et appareils de jeux.

Classe 41 : Services juridiques, services de sécurité pour protéger les biens et les particuliers; Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; Services de réseautage social dans le domaine du divertissement fournis par le biais d'un site en ligne et de réseaux de communications; Services de réseautage social fournis via l'internet et d'autres réseaux informatiques ou de communications; Services de réseautage social en ligne, À savoir, Facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus; Fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine du réseautage social; Fourniture d'un site web de réseautage social à des fins de divertissement; Fourniture de bases de données explorables dans le domaine du réseautage social; Fourniture d'informations, et services de conseils et d'assistance, tous liés aux domaines précités.

Remarques préliminaires

Les produits et services de l’opposante font l’objet d’une limitation, à savoir « l'ensemble de ces [produits] services ne sont pas en rapport avec les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle ». La division d’opposition interprète cette limitation comme se référant au thème ou sujet des produits et services et non à leur nature (p.ex. audiovisuelle) comme semble le soutenir la demanderesse. À titre d’exemple, s’agissant des services de transmission d’informations contenues dans une banque de données, sont exclus ceux ayant pour thème l'audiovisuel, la télévision, cinéma et spectacle mais non la transmission d’informations audiovisuelles, ni la nature audiovisuelle de la banque de données. Par souci de facilité de lecture, il ne sera pas fait mention de cette limitation dans les pages qui suivent, à moins qu’elle ait une incidence sur la comparaison des signes ou des produits et services.

En outre, il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

L’expression «à savoir» utilisée dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.

Il convient par ailleurs de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les produits contestés Jeux vidéo pour dispositifs mobiles, ordinateurs personnels, consoles, tablettes électroniques; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Programmes de jeux d'ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux interactifs; Logiciels de jeu interactifs; Logiciels de jeux vidéo pour dispositifs mobiles et dispositifs informatiques personnels; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels de jeu interactifs; Programmes de jeux interactifs; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Commandes pour jouer à des jeux électroniques; Périphériques de jeux informatiques, à savoir, contrôleurs et dispositifs de saisie ; Logiciels d'application pour dispositifs mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques, et tablettes électroniques, à savoir, logiciels pour jeux vidéo; Contenu numérique multimédia préenregistré proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo; Casques d'écoute pour jeux vidéo et les produits de l’opposante en classe 28 coïncident en termes d’objectif dans le sens où ils sont destinés au loisir/divertissement, et se trouvent souvent sur les mêmes points de vente. En outre, ils sont principalement destinés aux enfants et partagent pour la plupart la même nature, à savoir qu’ils constituent des jeux. Enfin, il est fréquent que tous ces articles soient produits par le même type d’entreprises et vendus dans les mêmes rayons des supermarchés ou au sein des mêmes magasins spécialisés. En effet, les fabricants de jeux et jouets traditionnels se sont diversifiés dans les jeux et jouets électroniques et vidéoludiques, ainsi que dans le multimédia. Ils proposent même souvent des versions électroniques de leurs jeux traditionnels, parfois utilisables conjointement et donc complémentaires. Pour toutes ces raisons, les produits sont similaires.

Les produits contestés Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Matériel informatique; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia numérique; Outils de développement de logiciels; appareils périphériques, instruments et équipements pour ordinateurs, y compris claviers, écrans, souris, manettes et tapis de souris constituent des logiciels ainsi que du matériel informatique et audiovisuel pouvant être destinés à la communication ou utilisés dans un tel cadre, notamment en lien avec un réseau informatique mondial. Le service de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial de l’opposante consiste quant à lui en un service de télécommunication, permettant aux personnes de communiquer entre elles à distance.

Depuis les années 1990, la frontière entre la télécommunication et les matériels et logiciels informatiques est devenue floue en raison du développement de l’internet et de son rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications. Notamment, les logiciels de gestion des télécommunications sont devenus nécessaires pour mener à bien ces télécommunications. Tout logiciel offrant la possibilité d’effectuer des opérations de télécommunication peut être considéré comme un logiciel de gestion des télécommunications. Par ailleurs, les produits et services comparés en l’espèce transitent souvent par les mêmes canaux de distributions et se voient proposés conjointement dans des solutions intégrées comprenant le matériel, l’application logicielle et toute une série de services auxiliaires liées à l’accès aux réseaux de télécommunications.

Il existe ainsi clairement un lien entre les produits et services précités en classes 9 et 38. Ils se révèlent similaires en raison de leur caractère complémentaire, et, bien que leur nature soit différente, leur destination, le public-cible et leurs circuits de distribution sont les mêmes (12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).

Les produits contestés restants, à savoir les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses ; machines à calculer; matériel numérique téléchargeable à savoir, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques, et illustrations graphiques, vidéos, films, fichiers multimédias, programmes d'action en direct, films cinématographiques, et animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous fournis sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; contenu numérique multimédia préenregistré proposant des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers musicaux numériques, et des illustrations graphiques, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des programmes d'action en direct, des films cinématographiques, et de l'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; accessoires et étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités [à savoir de tous les produits revendiqués dans cette classe] n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et services de l’opposante en classes 28, 16 et 38. En effet, les libellés respectifs des produits et services à comparer ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine ou fiable de concordance au regard des facteurs de comparaison. En d’autres termes, il existe des différences quant à l’objectif, la nature, la méthode d’utilisation, les circuits de distribution et l’origine commerciale des produits et services respectifs. Pour la plupart de ces produits et services, les circuits de distribution sont en outre différents. Par ailleurs, il convient de noter qu’en règle générale les services sont différents des produits. Les produits sont en effet des articles, des marchandises ou des biens dont la vente donne lieu au transfert de propriété d’un bien matériel. Les services s’entendent d’activités immatérielles. Cette différence en termes de nature se traduit par une différence dans la méthode d’utilisation des produits et services. Par conséquent, les produits contestés précités sont dissimilaires.

Produits contestés dans la classe 28

Les produits contestés jouets et jeux couvrent, en tant que catégories plus larges, les casse têtes respectivement les jeux de construction de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les puzzles à manipuler contestés sont inclus dans les puzzles de l’opposante. Ces produits sont considérés comme identiques.

Les produits contestés Jeux de table; Jeux de cartes; Jeux et jouets, à savoir jeux d'adresse, jeux d'action sur cible, jeux de plateau ; machines et appareils de jeu contestés sont similaires aux jeux de construction de l’opposante. En effet, tous ces produits sont tous des jeux et partagent ainsi une même nature. En outre, ils partagent le même objectif récréatif et sont principalement destinés aux enfants. Enfin, ils sont généralement produits par le même type d’entreprises et vendus dans les mêmes rayons des supermarchés ou au sein des mêmes magasins spécialisés.

Les mêmes considérations et conclusions s’appliquent aux produits contestés jeux électroniques portables, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou un écran externe; jeux proposés sur un dispositif portable; machines de jeux, à savoir machines de jeux d'arcade, jeux de société, jeux électroniques, jeux électroniques portables autres que ceux conçus pour être utilisés avec un moniteur ou écran externe, machines de jeux à LCD; jeux de plateau électroniques interactifs à utiliser avec un moniteur externe; consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; machines autonomes de jeux vidéo; jeux vidéo électroniques de type "jeux d'arcade"; jeux et jouets, à savoir jeux vidéo d'arcade électroniques et éducatifs; appareils de jeux pour ordinateur; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de consommation; appareils de jeux vidéo grand public équipés d'une fonction de caméra; dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; dispositifs électroniques numériques, portables et portatifs pour jouer à des jeux électroniques, tous ces articles présentant un lien suffisant avec les jeux de construction de l’opposante. Comme précisé ci-avant pour la classe 9, on ajoutera que les fabricants de jeux et jouets traditionnels se sont mis à produire également des jeux et jouets électroniques et vidéoludiques. Ils proposent même souvent des versions électroniques de leurs jeux traditionnels, parfois utilisables conjointement et donc complémentaires. Á titre d’exemple, on citera les jeux de construction (marque opposante) qui ont leur pendant électronique dans divers articles que couvre le signe contesté. Pour toutes ces raisons, les produits sont similaires.

Les produits restants, à savoir commandes de jeux pour jeux informatiques; unités de commande à distance interactives de jeux vidéo; étuis de protection spécialement conçus pour dispositifs de jeux portables et tablettes informatiques; commandes de machines de jeux vidéo; commandes et manettes pour consoles de jeux vidéo; pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles [à savoir de tous les articles revendiqués dans cette classe], constituent des accessoires, pièces et parties des produits contestés qui seront généralement produits et/ou vendus par les mêmes entreprises actives dans les jeux et jouets, qu’ils soient électroniques ou non. Notamment, le marché des pièces de rechange est important dans ce secteur et ces articles sont très souvent proposés au public directement par le fabriquant du produit final. Les produits s’adressent dès lors au même public et peuvent être généralement acquis séparément. En outre, il n’est pas rare que dans le domaine ludique, les différents éléments constituant un produit peuvent aussi avoir une utilisation indépendante ou combinée avec d’autres articles, comme c’est le cas par exemple des éléments de jeux de construction ou des commandes de jeux vidéo. Partant, on constate également une certaine complémentarité pour certains des articles contestés. Pour toutes ces raisons, il convient de conclure que ces produits sont similaires aux jeux de construction de l’opposante.

Services contestés dans la classe 35

Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.

Dès lors, les services contestés de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de jeux et jouets; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de jouets, jeux; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de puzzles de manipulation sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante en classe 9, s’agissant de produits identiques.

En revanche, il n’existe pas de similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et des produits couverts par l’autre marque qui ne sont que similaires aux produits vendus au détail (ou, a fortiori, différents de ces derniers). En effet, les services de vente au détail consistent à réunir et offrir à la vente un large éventail de produits différents, en permettant ainsi aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat en un seul lieu. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente.

Partant, les services contestés d'un magasin de vente au détail proposant des jeux électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux électroniques, des logiciels de jeux informatiques, et des logiciels de jeux vidéo; Services d'un magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés diffusés en flux et téléchargeables; Services publicitaires, à savoir, diffusion de messages publicitaires pour le compte de tiers par le biais d'un réseau de communications électroniques en ligne et fourniture d'un répertoire d'informations commerciales en ligne pour les passionnés de jeux électroniques; Services de publicité, à savoir promotion des produits et services de tiers; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs, logiciels, jeux vidéo pour dispositifs mobiles, ordinateurs personnels, consoles, tablettes, programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de jeux interactifs; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de logiciels de jeux vidéo pour dispositifs mobiles et dispositifs informatiques personnels, programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux, logiciels de jeux interactifs, programmes de jeux interactifs, logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles, matériel informatique, périphériques d'ordinateurs; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, contrôleurs pour jouer à des jeux électroniques, périphériques de jeux informatiques, à savoir contrôleurs et dispositifs de saisie, dispositifs de lecture en transit de contenu multimédia numérique, dispositifs électroniques numériques portables et portatifs pour jouer à des jeux électroniques, logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles, navigateurs sur l'internet; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et tablettes électroniques, à savoir logiciels pour jeux vidéo, outils pour le développement de logiciels; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de matériel numérique téléchargeable, à savoir sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques et illustrations graphiques, vidéos, films, fichiers multimédias, programmes d'action en direct, films cinématographiques, ainsi qu'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous fournis par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de contenu numérique multimédia préenregistré proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers musicaux numériques et des illustrations graphiques, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des programmes d'action en direct, des films cinématographiques, ainsi que de l'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de casques d'écoute pour jeux vidéo, appareils périphériques, instruments et équipement pour ordinateurs, y compris claviers, écrans, souris, manettes et tapis de souris, accessoires et étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes, pièces et accessoires de tous les produits précités; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, jeux proposés sur un dispositif portable, machines de jeux, à savoir machines de jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux électroniques, dispositifs portables pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, machines de jeux à affichage à cristaux liquides; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de contrôleurs de jeux pour jeux informatiques, jeux de plateau électroniques interactifs à utiliser avec un moniteur externe, consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe, télécommandes interactives pour jeux vidéo, machines de jeux autonomes à sortie vidéo, jeux vidéo électroniques d'arcade, jeux de plateau, cartes à jouer et jeux de cartes; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de jeux et jouets, à savoir jeux d'adresse, jeux d'action sur cible, jeux vidéo d'arcade électroniques et éducatifs, jeux de plateau, appareils de jeux informatiques, étuis de protection spécialement conçus pour dispositifs de jeux portables et tablettes électroniques, machines de jeux vidéo, contrôleurs pour machines de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de consommation, appareils de jeux vidéo de consommation avec fonction de caméra; Services de vente au détail en ligne et d'un magasin de vente au détail de contrôleurs et manettes pour appareils de jeux vidéo de consommation, machines et appareils de jeux se révèlent dissimilaires aux produits de l’opposante en classes 16 et 28. Ces services sont également différents des services de l’opposante en classe 38, en l’absence de connexion suffisante. En effet, la nature, la destination et la méthode d’utilisation ne coïncident pas, pas plus que l’origine commerciale et les canaux de distribution. Enfin, ces services ne sont pas complémentaires car il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un n’est pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs ne penseront pas que la responsabilité de la fourniture de ces différents services incombe à la même entreprise.

Les services contestés de publicité (listés deux fois) consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc.

Les services contestés de gestion des affaires commerciales sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Les services impliquent des activités telles que la recherche commerciale et les évaluations, la réalisation d’analyses du prix de revient et les conseils à l’organisation. Ces services comprennent également toute activité de «consultance», de «conseils» et d’«assistance» qui peut être utile dans la «gestion d’une entreprise», comme la façon d’allouer efficacement les ressources financières et humaines, la façon d’améliorer la productivité, la façon d’accroître la part de marché, la façon de traiter avec les concurrents, la façon de réduire la charge fiscale, la façon de développer de nouveaux produits, la façon de communiquer avec le public, la façon de faire du marketing, la façon de rechercher les tendances en matière de consommation, la façon de lancer de nouveaux produits, la façon de créer une identité d’entreprise, etc.

Les services contestés d’administration commerciale ont pour vocation d’aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser le personnel et les ressources de manière efficace afin d’axer les activités au service d’objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement des relevés de comptes et l’établissement des déclarations fiscales, étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exécuter ses fonctions commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité distincte de l’entreprise en question. Ils sont rendus par, entre autres, des agences pour l’emploi, des auditeurs et des entreprises spécialisées dans l’externalisation.

Les services contestés de travaux de bureau sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, en ce compris l’administration et les services de soutien en «arrière-guichet». Ils couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. Ils couvrent principalement les activités qui aident au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Ils comprennent les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif des ordres d’achat, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.

Au vu de leurs descriptions, ces services contestés n’ont de manière évidente pas de connexion suffisante avec les produits et services de l’opposante en classes 16, 28 et 38, à savoir essentiellement des œuvres picturales et graphiques, du carton, des boîtes, de adhésifs, des jeux et jouets et des services techniques ayant trait à la télécommunication. Dans le détail, on note que leur nature, destination et méthode d’utilisation ne coïncident pas. En outre, l’origine commerciale et les canaux de distribution de ces produits et services sont également différents. Enfin, ils ne sont pas concurrents ni complémentaires car il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un n’est pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs ne penseront pas que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Les produits et services comparés sont dès lors différents.

Services contestés dans la classe 41

Les services contestés consistent essentiellement en des services d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de publication de logiciels, de location et crédit-bail de jeux ainsi que de fourniture d’information, de commentaires, de conseils et d’assistance dans les domaines précités et notamment du jeu informatique. Parmi ces services, on relèvera notamment que la demanderesse revendique divers services de fourniture (d’accès) de jeux informatiques et fourniture de sites web dont le contenu se rapporte aux jeux informatiques. Il convient ici de préciser que ces services, dès lors qu’ils appartiennent à la classe 41, doivent être interprétés comme des services de fourniture de contenu et de divertissement et non comme des services purement techniques de télécommunication comme ceux revendiqués par l’opposante en classe 38. En effet, ces derniers consistent uniquement à transmettre, émettre ou recevoir diverses informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques. Ils fournissent en réalité les moyens et techniques de communication eux-mêmes et non le contenu qui peut être transmis grâce à eux.

Par conséquent, ces services possèdent une nature et destination différentes. En outre, ils ne sont pas distribués ou offerts au travers des mêmes réseaux, leurs origines diffèrent et ils ne s’adressent pas aux mêmes publics. Bien que certains services contestés en classe 41 puissent être fournis par le biais d’équipements de télécommunications, leur prestataire de services est toutefois généralement un fournisseur spécialisé dans les services de divertissement, de conseil, de formation, d’éducation, de diffusion de contenu, d’activités sportives ou culturelles, etc. En outre, le fait que certains opérateurs de télécommunications puissent – dans des circonstances très spécifiques et en utilisant souvent une filiale spécialisée – fournir certains des services contestés se heurte à la constatation que le consommateur ne s’attendra généralement pas à un lien entre la fourniture de ces services en classe 41 et les services liés à la transmission de données par des ordinateurs et réseaux de données (voir dans ce sens décision du 16/1/2014, R 956/2013-2 FREE, § 76, décisions du 02/10/2014, R 16/2013-2 et R 2259/2012-2 et R 1522/2012-2 FREE FOOD, § 37). De même, le fait que certains services contestés puissent être rendus par des moyens de télécommunications est insuffisant pour conclure à une similitude.

Les services contestés sont également dissimilaires aux produits de l’opposante en classes 16 et 28. En effet, on rappellera tout d’abord que les produits sont en général différents des services dès lors que ces derniers s’entendent d’activités immatérielles. Cette différence en termes de nature se traduit par une différence dans la méthode d’utilisation. Ensuite, on constate qu’en l’espèce les produits et services sont produits respectivement fournis par des entités distinctes et qu’ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. S’agissant des services d’activités culturelles contestés, on précisera qu’on ne saurait conclure à un lien suffisant même en relation avec les photographies ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins de l’opposante en classe 16. En effet, les dits services consistent en des prestations visant à divertir et à cultiver les consommateurs et non en la vente d’œuvres d’art. Notamment, un musée n’a pas pour vocation à vendre ses œuvres au public qui le fréquente et une galerie d’art est un établissement commercial qui a pour but de vendre des œuvres et non de cultiver le public. Que certaines personnes s’y rendent uniquement pour admirer les œuvres n’y change rien. Le public ne sera ainsi pas amené à attribuer une origine commune aux produits et services en cause.

Services contestés dans la classe 45

Les produits contestés consistent essentiellement en des services juridiques, des services de sécurité, des services de réseautage social en ligne ainsi qu’en de la fourniture de bases de données, de sites web, d’informations, de conseils et d’assistance dans les domaines précités. En particulier, on précisera que les services contestés de sécurité pour la protection des biens et des individus ont pour objet la surveillance de biens meubles ou immeubles, en vue d’en empêcher le vol, la destruction ou la détérioration, et des services de protection physique. Ils sont habituellement proposés par des sociétés de surveillance (vigiles), de gardiennage, etc. Les divers services de réseautage social en ligne contestés  désignent quant à eux des services de nature non technique ayant pour but de multiplier le nombre de ses contacts et/ou ayant pour objet de permettre à des personnes de rester en contact.

Tous ces services sont dissimilaires aux produits et services de l’opposante en classes 16, 28 et 38. En effet, ils différent clairement en ce qui concerne leur nature, finalité et méthode d’utilisation. En outre, ils ne sont pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises et leurs circuits de distribution diffèrent. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. S’agissant des services de réseautage précités, on précisera qu’ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les divers services de télécommunications de la marque antérieure en classe 38, dès lors que ces derniers s'entendent de prestations exclusivement techniques de transmission de données à distance assurées par des opérateurs de télécommunications.

b) Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et pour certains produits en classe 9 tels que des outils de développement de logiciels, également à des clients professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à un peu au-dessus de la moyenne en raison d’un possible prix élevé pour certains produits de la classe 9.

  1. Les signes

PLANET PUZZLES

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque figurative composée de la partie verbale « Planet’ Puzzles », écrite dans une police quasi standard de couleur noire respectivement brune et précédée d’un élément figuratif brun représentant la planète terre recouvrant partiellement une pièce de puzzle.

Le signe contesté est quant à lui de nature verbale et constitue en la séquence « PLANET PUZZLES ». Il convient ici de rappeler que la protection des marques verbales est liée aux éléments verbaux qui les composent et non à leur représentation spécifique. Les marques verbales sont ainsi protégées indépendamment du fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules, en lettres majuscules ou en lettres minuscules et majuscules alternées.

Les signes partagent leur partie verbale, à savoir « PLANET PUZZLES ». L’impact de l’apostrophe dans la marque antérieure se révèle nul phonétiquement ou conceptuellement pour le public français et tout au plus minime visuellement.

Les deux termes composant les signes seront compris du public. L’élément «PLANET» sera associé en raison de sa proximité avec le mot français « PLANETE » à un corps céleste non lumineux par lui-même, qui gravite autour du Soleil ou, éventuellement, autour d'autres étoile (dictionnaire Larousse en ligne, sous http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plan%c3%a8te/61389?q=plan%c3%a8te#60982). Ce terme anglais fait en outre partie du vocabulaire de base des consommateurs. Quant à l’élément « PUZZLES », ici dans sa forme plurielle, il fait partie du vocabulaire français et désigne un jeu de patience composé d’un grand nombre de fragments découpés qu’il faut rassembler pour reproduire un sujet complet (dictionnaire Larousse en ligne, sous http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/puzzle/65212?q=puzzle - 64480 ).

Pour une partie du public, cette combinaison verbale n’aura pas de signification déterminée autre que la somme des sens des deux mots indépendants qui la composent. Dans cette hypothèse, le terme « PLANET » se révèle distinctif dès lors qu’il ne possède pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits et services en cause. Il en est de même pour le terme « PUZZLES », sauf en relation avec certains produits et services pertinents en classes 28 et 35 pouvant constituer des puzzles respectivement ayant pour objet la vente au détail de produits pouvant constituer des puzzles. Ce mot est alors non-distinctif pour ces produits et services.

La partie restante du public appréhendera la séquence commune « PLANET PUZZLES » dans le sens de « tout sur les puzzles, le monde des puzzles », le terme planet/planète étant parfois utilisé dans le commerce et la publicité dans ce sens. Dans ce contexte, la composante verbale des signes se révèle faiblement distinctive en lien avec les produits et services pertinents en classes 28 et 35 pouvant constituer des puzzles respectivement ayant pour objet la vente au détail de produits pouvant constituer des puzzles. Pour le reste, cette séquence est distinctive.

S’agissant de l’élément figuratif de la marque antérieure, la pièce de puzzle se voit attribuer une distinctivité réduite pour les produits et services précités en classes 28 et 35 ainsi qu’une distinctivité normale pour le reste. La planète est quant à elle distinctive pour l’ensemble des produits et services.

Les signes ne contiennent pas d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.

Sur le plan visuel, les signes coïncident sur l’entier de leur partie verbale, qui est constituée de la suite de deux mots indépendants « PLANET PUZZLES » et qui représente en outre la totalité du signe contesté.

Les signes ne différent que dans la marque antérieure par deux couleurs, par une apostrophe de faible impact et par un élément figuratif faiblement distinctif en relation avec certains produits et services.

En outre, on rappellera que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Ainsi, dès lors que le signe contesté consiste uniquement en la reprise totale de la partie verbale de la marque antérieure et que les différences se révèlent non seulement peu nombreuses mais également d’impact moindre, les signes présentent un degré moyen de similitude. Et ceci même en relation avec les produits et services pertinents pour lesquels un ou les deux termes révèlent un déficit de distinctivité.

Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.

Il en ressort principalement que la partie verbale des signes révèle une identité conceptuelle.

L’élément figuratif de la marque antérieure constitue quant à lui une représentation graphique des éléments verbaux des signes, plus précisément d’une partie ou variété de ces éléments, à savoir une pièce d’un puzzle et la planète terre. Cette composante figurative génère ainsi une signification presque identique.

Par conséquent, les signes présentent une similarité conceptuelle moyenne en relation avec les produits et services pertinents pour lesquels un ou des éléments révèlent un déficit de distinctivité et même une forte similarité en lien avec les produits et services restants.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification directe et descriptive avec les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs moins distinctifs voire non-distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents à ceux de l’opposante.

Les signes sont quant à eux visuellement similaires à un degré moyen, de moyennement à fortement similaires conceptuellement et même identiques phonétiquement. Plus précisément, les signes coïncident sur la totalité de leur partie verbale et les différences se limitent exclusivement à un faible nombre d’éléments moins distinctifs respectivement moins impactants de la marque antérieure.

En outre, l’élément figuratif ne constitue qu’une certaine représentation graphique des éléments verbaux des signes.

D’autre part, il doit être tenu en compte le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Dans ces conditions, ni les faibles différences ni le déficit de distinctivité de certains éléments en relation avec certains produits et services ne sauraient se révéler décisifs. Ces aspects ne sont pas en mesure d’occulter la coïncidence sur la partie verbale, relativement longue et constituée d’une suite de deux mots indépendants. Comme les seuls ajouts consistent en quelques éléments figuratifs d’impact moindre et soulignant le concept des éléments communs, le public (même professionnel) pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. On rappellera que le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourra être perçu comme étant la déclinaison verbale de la marque antérieure.

À la lumière de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et ce, même dans les cas d’un degré d’attention un peu plus élevé.

Par surabondance de motifs on rappellera que selon la jurisprudence, même la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenants lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, ‘Pagesjaunes.com’, EU:T:2007:387, §70). En l’espèce, la marque antérieure a été jugée distinctive. Ceci constitue dès lors un argument explicite en faveur d’un risque de confusion. On ne saurait pourtant totalement occulter qu’elle comporte des éléments faibles ou non-distinctifs. Toutefois, même si par pure hypothèse on attribuait à la marque antérieure un certain manque de distinctivité, la reprise totale de la partie verbale, les fortes similitudes voire l’identité phonétique des signes, ainsi que l’identité et la similitude d’une partie des produits et services au vu de la jurisprudence précitée conduiraient à la reconnaissance claire d’un risque de confusion.

L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 056 597. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car les signes et, pour partie, les produits et services ne sont manifestement pas identiques.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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