PRAGMATRA | Decision 2731167

OPPOSITION n° B 2 731 167

Lagardere SCA (Société en commandite par actions), 4, rue de Presbourg, 75116 Paris, France (opposante), représentée par Markplus International, 39 rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd., 215 Meei-Kong Rd. Huang-Ts'o Village Ta-Suen Chang-Hwa Hsien, Taiwan (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante S.L., Avenida Maisonnave 41-6C, 03003 Alicante, Spain (mandataire agréé).

Le 26/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 731 167 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 155 286. L’opposition est notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

  • l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 003 187 ;
  • l’enregistrement français n° 3 526 644 « Image de la marque».

L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements européen n° 9 003 187 et français nº 3 526 644 de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Marque de l’Union européenne n° 9 003 187:

Classe 12: Bicyclettes, bicyclettes à assistance électrique, vélomoteurs, scooters, cyclomoteurs, véhicules légers électriques, pneumatiques, roues.

Marque française n° 3 526 644:

Classe 12: Pneumatiques; clous pour pneus; housses de pneus de secours.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 12: Des pneus; chambres à air de pneus de véhicules; chambres à air pour pneus de roues de véhicules; valves pour pneus de véhicules; gonfleurs pour pneus; rondelles de réparation de pneus; rubans pour intérieur de pneus; rondelles adhésives pour le rechapage des pneus; housses pour roues de secours.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les termes pneus de la marque contestée et pneumatiques des deux marques antérieures sont des synonymes et sont par conséquent identiques.

Les produits contestés housses pour roues de secours sont similaires aux roues de la marque de l’Union européenne n° 9 003 187 dans la mesure où ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ont les mêmes producteurs et canaux de distribution. Ils sont en outre complémentaires.

Ces mêmes produits sont, en revanche, synonymes aux housses de pneus de secours de la marque française n° 3 526 644 et sont par conséquent identiques à ces produits.

Les produits contestés chambres à air de pneus de véhicules; chambres à air pour pneus de roues de véhicules; valves pour pneus de véhicules ; rubans pour intérieur de pneus sont hautement similaires aux pneumatiques des marques antérieures dans la mesure où ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ont les mêmes producteurs et canaux de distribution. Ils sont en outre complémentaires.

Les produits contestés gonfleurs pour pneus; rondelles de réparation de pneus; rondelles adhésives pour le rechapage des pneus sont similaires aux pneumatiques des marques antérieures dans la mesure où ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ont les mêmes producteurs et canaux de distribution. Ils sont en outre complémentaires.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que les garagistes. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.

  1. Les signes

 

Marque l’Union européenne n° 9003187 

Marque française n° 3526644 

Image de la marque

PRAGMATRA

Marques antérieures

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne et la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure française est composée du terme « MATRA » en caractères standards (police d’écriture times new roman) majuscules noirs.

La marque antérieure de l’Union européenne est composée du terme « MATRA » en caractères standards majuscules bleus précédé par un élément graphique gris  encastré dans un cercle.

La marque contestée est constituée du signe verbal « PRAGMATRA ». La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.

Les éléments « MATRA » et « PRAGMATRA » ainsi que l’élément figuratif des marques en cause sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.

La Division d’Opposition est d’avis qu’il est improbable que le public pertinent décompose la marque contestée en « PRAG », et perçoive par là même une quelconque référence à la ville de Prague, et « MATRA », comme le prétend l’opposante, puisque d’une part l’élément « MATRA » n’a pas de signification et que d’autre part il n’existe aucune réputation pour la ville de Prague en ce qui concerne les pneumatiques et leurs accessoires. Le terme « PRAGMATRA » sera donc perçu dans son ensemble et apparaitra distinctif pour les produits en cause. En outre, contrairement à ce que prétend l’opposante, le public ne pourra pas penser que la marque contestée fait référence à une filiale de Matra implantée en République Tchèque puisque « Matra » n’a pas de signification pour le public en question.

La marque antérieure de l’Union européenne ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Sur le plan visuel, les signes en cause sont visuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun les lettres « MATRA ». La différence provient des lettres          « PRAG » qui précèdent les lettres en commun dans le signe contesté ainsi que de l’élément figuratif et des couleurs qui constituent la marque antérieure de l’Union européenne. Par conséquent, le signe contesté apparaît comme bien plus long que l’élément verbal des marques antérieures.

Il doit être tenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des syllabes « MA-TRA » présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par le son de la syllabe d’attaque « PRAG » de la marque contestée. Le principe selon lequel le consommateur se concentre davantage sur le début du signe s’applique également au niveau phonétique.

 

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif des marques antérieures

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en France pour tous les produits pour laquelle elles ont été enregistrées. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen. Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations. Les preuves consistent dans les documents suivants:

  • Un extrait du site Internet de l’opposante daté du 26/01/2017 et faisant référence à l’histoire de la marque. Le site inclus également un article daté du 25/11/2016 qui relève qu’un des vélos de l’opposante a été classé par un magazine dans le top 5 des vélos électriques 2017. Un autre article indique que l’opposante est considérée comme l’une des grandes marques de vélos électriques.

  • Une facture datée de 2014 : Cette facture concerne une bicyclette électrique pour un montant d’un peu plus de 800 euros HT.

  • La page de couverture des catalogues 2013 à 2015 ainsi que la page de couverture et le contenu du catalogue de l’année 2016 : On retrouve l’élément verbal MATRA associé à un logo ainsi qu’un renvoi au site internet de l’opposante. Les pages de couverture mettent en exergue les vélos proposés par l’opposante.

  • Des manuels d’utilisateurs datés d’avril 2015 pour deux bicyclettes.

  • Un guide de prise en main rapide édité en septembre 2015 faisant référence à 3 vélos MATRA.

  • Un document émanant de l’opposante daté de décembre 2015. Cet article montre comment depuis 2005 l’opposante s’attache à développer de nouvelles technologies pour ses bicyclettes. Il est notamment fait état des homologations européennes qui ont été accordées à la marque.
  • Un dossier de presse émanant de l’opposante pour les années 2013 et 2015 : l’opposante présente toutes ses gammes de vélos et scooters ainsi que ses nouveaux modèles. On retrouve plusieurs représentations de produits ainsi que des détails sur les composants et les performances de ces derniers. Le point 3 « MATRA, grande marque Française » apporte des précisions sur le développement de la marque en tant que spécialiste des bicyclettes.

  • Un article de I’AVEM (association spécialisée dans l’information sur les véhicules électriques et hybrides) publié le 7 mai 2011 : cet article fait état de la sortie d’un nouveau modèle de vélo à assistance électrique de l’opposante.
  • Un article du journal Le Monde publié le 13 septembre 2012 : cet article traite des vélos pliants et prend notamment en exemple un modèle de vélo de l’opposante.
  • Un article publié sur le site Journaldugeek.com le 19 septembre 2013 : cet article vient en écho à la présentation d’un nouveau vélo électrique MATRA. Il dévoile les nouveautés et caractéristiques techniques de ce modèle devant être proposé à la vente en 2014.

  • Test du MATRA TX AGT sur le site Les Numériques, le 25 janvier 2014 : cet article est un test d’un nouveau modèle de vélo électrique proposé par MATRA en 2014.

  • Un article présentant le nouveau MATRA I-Force XT publié sur le site bikelive le 30/09/2015.

  • Un extrait du site internet culturevelo.com : ce site démontrerait que les bicyclettes MATRA sont vendues de façon continue depuis au moins l’année 2012 jusqu’à l’année 2016.

Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.

Pour déterminer si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé du fait de son usage, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. 

L’opposante devait démontrer que les marques antérieures avaient acquis une renommée à la date de dépôt de la demande de marque contestée à savoir le 26/02/2016. Par conséquent, tous les documents faisant référence à  une période postérieure, tel que l’extrait du site internet de l’opposante, ne seront pas pris en considération.

L’existence d'un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu'a le public d'une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d'une partie significative du public concerné (12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 48). En l’espèce, bien qu’un certain usage de la marque pour des vélos électriques ait été établi au moyen des documents fournis par l’opposante, à savoir des pages de couverture de catalogues, des manuels ou guides d’utilisateurs, un dossier de presse émanant de l’opposante ainsi que des articles de presse indépendants,  l’opposante n’a démontré ni l'importance de l'usage de sa marque, ni l'incidence que cet usage a eu sur son caractère distinctif. En effet, aucune information n’a été fournie concernant la part de marché détenue par la marque ou le chiffre d’affaire réalisé par la société pour les produits litigieux (une seule facture a été fournie). De même, la part du volume publicitaire pour le marché des produits en cause est inconnue. Enfin, aucun élément supplémentaire tel que des sondages d’opinion ou des déclarations d’associations n’ont été transmis.  

Dans ces conditions, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que ses marques sont renommées pour les produits revendiqués.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Les produits ont été jugés identiques ou similaires à divers degrés et font l’objet d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les marques antérieures présentent un caractère distinctif normal.

Les signes diffèrent au niveau des lettres d’attaque « PRAG » de la marque contestée qui est la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, non seulement le terme « MATRA » n’est pas inclus au sein de la marque contestée sous forme d’un élément indépendant, mais encore, il est inclus en fin de signe, partie à laquelle le public prête généralement moins d’attention. Enfin, le signe contesté apparaît comme bien plus long que l’élément verbal des marques antérieures.

Eu égard à tout ce qui précède, il est conclu que la simple coïncidence entre les signes dans la séquence de lettres « MATRA » ne peut conduire le public pertinent à les confondre, et ce malgré le fait que ladite séquence de lettres constitue le seul élément verbal des marques antérieures.

Les différences sont accentuées en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure puisqu’elle diffère également en raison de l’élément figuratif et des couleurs de ses lettres.

Même en présence de produits identiques ou similaires, et en prenant en compte le principe d’interdépendance selon lequel une similitude faible des signes peut être compensée par une similitude forte (ou identité) des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour le public ayant un degré d’attention moyen. Les différences entre les signes sont suffisantes et l’emportent sur les éléments de similitude.  

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

  • l’enregistrement de l’Union européenne n° 4 381 828 « MATRA SPORTS » en classe 12.

  • l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 003 195 en classe 12.

  • l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 003 203 en classe 12.

L’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE pour ces marques.

Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. Il en va ainsi parce qu’ils contiennent d’autres mots supplémentaires tels que «Sports » ou « INTELLIGENT MOBILITY »  qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique de produits. La seule différence est que la marque antérieure de l’Union européenne n° 4 381 828 comprend les selles de cycles qui ne se retrouvent pas dans les libellés des marques antérieures examinées. Cependant, ces produits ne doivent être considérés que comme étant similaires aux produits contestés car ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ont les mêmes producteurs et canaux de distribution. Par conséquent, le résultat ne peut être différent à celui déjà prononcé. Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.

Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Marque française n° 3 526 644 et marque de l’Union européenne n° 9 003 187.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies :

  • les signes doivent être identiques ou similaires ;

  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée ;

  • risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08, et T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

  1. Renommée des marques antérieures

Les preuves produites par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinées sous l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à savoir que la renommée des marques antérieures n’a pas été établie pour les produits sur lesquels est basée l’opposition et pour lesquels la renommée est revendiquée.

Comme indiqué plus haut, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures sont renommées, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Inés GARCÍA LLEDÓ

Richard BIANCHI

Eva Inés PÉREZ SANTONJA 

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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