R&M LUBRICATION | Decision 2728163

OPPOSITION n° B 2 728 163

ML Lubrication GmbH, Hafenstrasse 15, 97424 Schweinfurt, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Patentanwälte - Rechtsanwalt Partmbb, Richard-Strauss Str. 80, 81679 München, Allemagne (mandataire agréé)

c o n t r e

R&M Ingenieria y Desarrollo de la Lubrificacion S.L., Calle María de Molina N°5 - 3°I, 28006 Madrid, Espagne (titulaire).

Le 17/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 728 163 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 280 404, Magnify. L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 987 177 ‘ML LUBRICATION’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international nº 987 177  désignant l’Union européenne de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment :

Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles et graisses de contact; additifs non chimiques pour huiles, ainsi qu'additifs non chimiques pour combustibles; additifs non chimiques pour graisses techniques, huiles techniques.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 4: Huiles industrielles.

Les huiles industrielles sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé dès lors que les huiles seront utilisées uniquement dans un contexte industriel.  

  1. Les signes

ML LUBRICATION

Magnify

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

Le signe contesté inclut le symbole ®  même s’il s’agit d’une indication qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.

Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’acronyme de la marque contestée ne sera pas nécessairement perçu comme étant composé de la lettre ‘R’ reliée à la lettre ‘M’. En effet, il est possible que la seconde lettre de l’acronyme soit perçue comme la lettre ‘N’, la lettre ‘A’ ou encore la lettre ‘I’, si celle-ci arrive à être déchiffrée par le public pertinent. N’ayant pas de signification au regard des produits, l’acronyme sera distinctif, tout comme l’acronyme ‘ML’ de la marque antérieure. Le signe contesté est également composé d’une esperluette entre les deux lettres de l’acronyme.

L’élément ‘LUBRICATION’ présent dans les deux signes est un mot anglais qui désigne l’action d’appliquer une substance sous forme d'huile ou de graisse (sur un moteur ou un composant) pour minimiser les frottements et permettre un mouvement régulier. Considérant que les produits sont des huiles industrielles, des produits hautement spécialisés et que le public pertinent est un public professionnel, cet élément est non distinctif pour les produits. De plus, dans un certain nombre de pays du territoire pertinent, il existe des mots très proches du mot ‘LUBRICATION’ dans la langue officielle de ces pays : en espagnol, par exemple, lubricación, en portuguais lubrificação, en italien lubrificazione, en roumain lubricator, en français lubrification.

Compte tenu du fait que le public pertinent est spécialisé avec un niveau d’attention élevé, il est fort probable que le public comprendra ce mot. Cependant, il est possible que le mot ‘LUBRICATION’ n’ait aucune signification pour certains consommateurs professionnels. Pour cette partie du public pertinent, le mot ‘LUBRICATION’ sera alors distinctif.

L’acronyme du signe contesté est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil : en effet, il est en première position et d’une taille largement supérieure au mot ‘LUBRICATION’ qui figure en dessous de l’acronyme.

De plus, il convient de rappeler en ce sens que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau du mot ‘LUBRICATION’, placé en dessous de l’acronyme, qui est non distinctif pour la plupart des consommateurs.  Toutefois, ils diffèrent au niveau de leurs acronymes ‘ML’ dans la marque antérieure et ‘RM’, ‘RN’, ‘RA’ ou ‘RI’ dans la marque contestée, si la deuxième lettre de l’acronyme est déchiffrée par le public pertinent. Aussi, les signes diffèrent par la présence de l’esperluette dans le signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Enfin, les signes diffèrent par leurs couleurs dès lors que le signe antérieur est de couleur noire et que le signe contesté est représenté en bleu. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre ‘M’ de leurs acronymes, si celle-ci est perçue comme telle. Les signes coïncident également par la sonorité du mot ‘LUBRICATION’ qui est non-distinctif pour la majeure partie du public pertinent. En revanche, la prononciation diffère par  la sonorité des acronymes : en effet, les signes diffèrent dans le son des lettres ‘L’ et ‘R’ respectivement présentes dans le signe antérieur et dans le signe contesté ainsi que dans le son ‘M’ dans le cas où cette lettre de la marque contestée ne serait pas perçu comme telle selon la perception du public pertinent. Aussi, la présence de l’esperluette dans le signe contesté sera prononcée par le public pertinent : ‘et’ en français, ‘y’ en espagnol, ‘and’ en anglais à titre d’exemples. N’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure, cette différence supplémentaire entre les signes ajoutée à celles mentionnées auparavant leur confère un faible degré de similitude.  

Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification dans l’esprit du public du territoire pertinent, l’élément non distinctif ‘LUBRICATION’ inclus dans les deux signes sera associé par la majorité du public pertinent à la signification expliquée ci-dessus. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Pour le reste du public pertinent qui ne comprend pas le mot ‘LUBRICATION’, il n’y a pas de lien conceptuel entre les signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque pour une partie du public ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Bien que les signes coïncident sur le plan visuel, phonétique et conceptuel par l’élément ‘LUBRICATION’, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que cet élément n’est pas distinctif pour la majeure partie du public pertinent, à savoir un public professionnel ayant une expertise en matière d’huiles industrielles. De plus, l’élément ‘LUBRICATION’ n’est pas dominant dans le signe contesté.

Les éléments supplémentaires sont clairement perceptibles : les acronymes sont en première position dans les deux signes et dominant dans le signe contesté. En outre, certains consommateurs ne percevront même pas la coïncidence entre les acronymes. Comme il a été souligné auparavant, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Dès lors, la différence entre les acronymes des signes en présence est suffisante pour exclure tout risque de confusion entre les marques.

Même en acceptant l’éventualité qu’il y ait des consommateurs qui ne comprennent pas le mot ‘LUBRICATION’ malgré le degré d’attention élevé accordé par le public professionnel, il y existe toujours suffisamment d’éléments importants qui différencient  les signes en présence. En effet, le mot ‘LUBRICATION’ est secondaire dans le signe contesté et ne sera pas, par conséquent  la partie du signe retenue par le public pertinent lorsqu’il se réfère à la marque. Au lieu de cela, les consommateurs regarderont l'acronyme qui est visuellement dominant. Pour certains consommateurs, il n'y aura pas du tout de coïncidence entre les acronymes des deux signes.

En l’espèce, même si les produits sont identiques, les différences entre les signes conduisent à une absence de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

- L’enregistrement allemand n° 30 2008 025 638 pour la marque verbale ‘ML LUBRICATION’.

- L’enregistrement international n° 986 192 pour la marque figurative Magnifydésignant l’Union européenne.

S’agissant de l’enregistrement allemand, celui-ci est identique à la marque antérieure comparée. Ce droit antérieur couvre également une gamme identique des produits. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

S’agissant de l’enregistrement international figuratif invoqué par l’opposante, celui-ci est moins similaire à la marque contestée. Il en va ainsi parce qu’il contient des éléments figuratifs tels que la fiole Erlenmeyer ou la stylisation de l’acronyme qui ne sont pas présents dans la marque contestée. De plus, la marque ne contient pas le mot ‘LUBRICATION’ qui, bien que non distinctif, est le seul élément commun aux deux marques. En outre, il couvre une gamme identique des produits. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

Comme il n’y a pas de risque de confusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection des marques internationales antérieures.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la titulaire n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 93 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.

La division d’opposition

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Lucinda CARNEY

Vít MAHELKA

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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