SAADA | Decision 2662255

OPPOSITION n° B 2 662 255

Tipiak, Société Anonyme, Domaine d'activités Aéroportuaire de Nantes-Atlantique, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu, France (opposante), représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Société des Produits Maghreb Sebiane Frère, Société par actions simplifiée à associé unique, rue Mercier, 77290 Mitry Mory, France (demanderesse), représentée par Cabinet Bleger-Rhein-Poupon, L'Escurial - Technopôle de Brabois, 17 avenue de la Forêt de Haye, 54519 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France (mandataire agréé).

Le 22/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 662 255 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 30:         Riz; farine et préparations faites de céréales, pain; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; biscottes; couscous (semoule).

Classe 35:         Vente en gros et au détail de préparations faites de céréales, de couscous (semoule).

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 751 036 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 751 036, « SAADA », à savoir contre certains des produits en classe 30 et certains des services en classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 93 486 246, « SAIDA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

La marque contestée a été publiée le 02/12/2015. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 02/12/2010 au 01/12/2015 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ceux qui suivent:

Classe 30:         Farines et préparations faites de céréales.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 29/12/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/02/2017 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 08/12/2016 (dans le délai imparti).

Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:

  • Annexe 1:         Quatre-vingt-douze factures émises par l’opposante entre décembre 2010 et janvier 2015 adressées à l’un de ses distributeurs, une société établie en France. Les factures font référence aux produits « CSC SAIDA MOYEN », et « COUSCOUS MOY 25 KG SAIDA ».

  • Annexe 2: Liste de paiements effectués entre le 29/01/2010 et le 28/11/2014 par des clients d’un des distributeurs de l’opposante pour les ventes de « SEMOULE COUSCOUS MOYEN SAIDA - SAC 25 KG ». Les listes mentionnent des ventes à des entreprises situées en Loire Atlantique.

  • Annexe 3: Factures émises par l’opposante entre le 01/12/2010 et le 08/04/2016 et adressées à des clients dans d’autres territoires de l’Union européenne que la France (Autriche, Malte, Italie) mentionnant des ventes de « CSCS SAIDA » et « COUSCOUS MOY SAIDA ».

  • Annexe 4: Emballage 2011 du couscous commercialisé sous la marque « Saïda ». 

  • Annexe 5: Définition Larousse du mot « couscous ».

Les documents montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (le français), de la devise mentionnée (Euros) et des adresses en France apparaissant sur les factures présentées en Annexes 1 et 2. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente. En particulier, les factures présentées en Annexe 1 couvrent l’ensemble des cinq années de la période pertinente, et les listes de paiements présentées en Annexe 2 quatre sur les cinq années de ladite période. Enfin, l’emballage de produit étant daté de 2011, il est également daté dans la période pertinente. Dès lors, l’opposante a prouvé que la durée de l’usage couvre l’ensemble de la période pertinente.

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

Les documents présentés par l’opposante en l’espèce et en particulier, les factures présentées en Annexe 1, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

À cet égard, il convient certes de relever que lesdites factures ne sont adressées qu’à une seule entreprise, laquelle est établie en Loire Atlantique de sorte que la portée territoriale de l’usage est limitée.

Cependant, la circonstance que, en l’espèce, la preuve de l’usage de la marque antérieure n’a été rapportée que pour la vente de produits à destination d’un seul client ne permet pas d’exclure a priori son caractère sérieux (voir, en ce sens, 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24; 11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT, EU:C:2006:310, § 76).

En effet, cette entreprise distribue vraisemblablement les produits de l’opposante à travers le territoire français.

Par ailleurs, ces factures sont datées à intervalles réguliers sur les deux dernières années de la période pertinente et elles sont complétées par des listes de paiements effectués par les clients de ce même distributeur. En outre, ces paiements sont eux aussi datés à intervalles réguliers sur les cinq années de la période pertinente.

Il s’ensuit qu’un tel usage peut être qualifié d’usage fréquent, régulier et de longue durée. Enfin, lesdites factures concernent toujours des quantités dépassant le millier de sorte que le volume de l’usage est important.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la portée géographique limitée de l’usage de la marque antérieure est compensée par les autres facteurs à prendre en compte pour s’assurer que l’usage a été réel et sérieux, à savoir, le volume et la durée de l’usage.

Prise dans son ensemble, la documentation présentée par l’opposante démontre un usage effectif, stable et continu.

Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.

S’agissant enfin de la nature de l’usage, il convient de relever que dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Par ailleurs, selon l’article 15, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 15 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

Enfin, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, si un ajout n’est pas distinctif ou non dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suivants; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et suivants).

En l’espèce, la marque telle qu’elle est enregistrée est une marque verbale « SAIDA ». Ce mot n’ayant aucune relation avec les produits couverts par la marque antérieure, il est distinctif. Sur les factures, la marque apparait en tant que tel, elle est donc utilisée dans la forme que celle sous laquelle elle est enregistrée.

En outre, s’il est vrai que sur l’emballage des produits en rapport avec lesquels elle est utilisée, elle est représentée dans une police de caractère particulière et accompagnée de la représentation d’une oasis, ces éléments dès lors qu’ils ont un rôle décoratif, ne sont pas particulièrement distinctifs. Par ailleurs, ils ne sont pas dominants non plus. Ils ne peuvent donc altérer le caractère distinctif de la marque antérieure verbale « SAIDA ».

Dès lors, le simple fait que la marque soit parfois représentée dans un graphisme particulier n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, il est clair que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur sur le territoire pertinent et dans la période pertinente pour conserver un débouché pour du couscous.

Par conséquent, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.

Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée

« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes ».

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

En l’espèce, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour du couscous (semoule), c’est-à-dire des fragments plus ou moins gros de grains de céréales, principalement de blé dur, obtenus par mouture des grains humidifiés, suivie de séchage et de tamisage. Ce produit peut donc être considéré comme formant une sous-catégorie objective de préparations faites de céréales.

Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée que pour du couscous (semoule).

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé et ainsi, sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 30: Couscous (semoule).

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 30: Riz, tapioca, sagou; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; couscous (semoule).

Classe 35: Vente en gros et au détail de riz, de tapioca, de sagou, de farine et préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie, de confiserie, de sirop de mélasse, de levure, de poudre pour faire lever, de sandwiches, de pizzas, de crêpes (alimentation), de biscuiterie, de gâteaux, de biscottes, de sucreries, de couscous (semoule), de produits agricoles, de malt, de céréales en grains non travaillés.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 30

Le couscous (semoule) contesté est couvert de manière identique par les marques en cause en l’espèce.

Par ailleurs, dès lors que, d’une part, le couscous de l’opposante est une des préparations faites de céréales pour lesquelles l’enregistrement de la marque contestée est sollicité et, d’autre part, la division d’opposition ne peut filtrer ex officio ces produits de la demanderesse au sein de cette catégorie générale de produits contestés, ils sont considérés comme identiques.

Le riz contesté est lui aussi une céréale de sorte qu’il a la même nature et la même destination que le couscous (semoule) de l’opposante. En outre, leur méthode d’utilisation est similaire. Enfin, ils empruntent les mêmes canaux de distribution, ils sont généralement disposés sur les mêmes étagères dans les supermarchés et dès lors qu’ils sont interchangeables, ils sont en concurrence. Ces produits sont donc hautement similaires.

Le pain et les sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; biscottes contestés présentent une certaine similitude avec le couscous (semoule) de l’opposante dans la mesure où ils sont tous des produits faits à base de farine de céréales principalement. Ils ont donc une nature similaire à celle du couscous (semoule) de l’opposante. En outre, ils peuvent coïncider en termes de producteur habituel et de canaux de distribution. Ils sont donc similaires.

La farine contestée est un produit pulvérulent provenant généralement de la mouture des grains de blé et d'autres céréales de sorte qu’elle a une nature similaire au couscous (semoule) de l’opposante. Par ailleurs, ces produits sont généralement produits par les mêmes entreprises. Enfin, ils empruntent les mêmes canaux de distribution et sont disposés côte à côte dans les grandes surfaces. Ils sont donc similaires.

En revanche, les produits contestés suivants: tapioca, sagou; pâtisserie et confiserie; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; gâteaux; sucreries n’ont rien en commun avec le couscous (semoule) de l’opposante mis à part le fait - dénué de pertinence aux fins de la comparaison - que tous sont des produits alimentaires. Ils ont une nature et une destination spécifique différente. Leurs méthodes d’utilisation, canaux de distribution et producteurs habituels diffèrent également. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont donc dissimilaires.

Services contestés dans la classe 35

Les services de vente en gros et au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, les services de vente au détail de produits spécifiques s’adressent au même public que les produits spécifiques auxquels ils se rapportent.

Dès lors, les services de vente en gros et au détail de couscous (semoule) contestés sont similaires à un faible degré au couscous de l’opposante.

Par ailleurs, dès lors que le couscous de l’opposante est identique aux préparations faites de céréales auxquels les services de vente en gros et au détail contestés se rapportent également, le même raisonnement s’applique à ces services. Il s’ensuit que les services de vente en gros et au détail de préparations faites de céréales sont similaires à un faible degré au couscous de l’opposante.  

En revanche, eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que les services contestés de vente en gros et au détail de riz, de tapioca, de sagou, de farine, de pain, de pâtisserie, de confiserie, de sirop de mélasse, de levure, de poudre pour faire lever, de sandwiches, de pizzas, de crêpes (alimentation), de biscuiterie, de gâteaux, de biscottes, de sucreries, de produits agricoles, de malt, de céréales en grains non travaillés sont dissimilaires au couscous de l’opposante.

En effet, étant donné que les produits auxquels ces services contestés se rapportent ne sont pas identiques à la semoule de l’opposante, ils ne peuvent être considérés similaires à un faible degré à ce produit.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public.  Le niveau d’attention peut varier entre bas et moyen en fonction de la nature, des caractéristiques ou du prix de ces produits et services (12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 17-18; 26/04/2016, T-21/15, Dino, EU:T:2016:241, § 20).

  1. Les signes

SAIDA

SAADA

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont toutes deux des marques verbales consistant en un élément unique. Aucun de ces éléments n’a de signification particulière mais tous deux sont des prénoms féminins d’origine arabe et, partant, pourraient être perçus comme tels par le consommateur français. Dans l’un comme dans l’autre cas, ils seront perçus comme distinctifs puisqu’ils n’ont aucune relation avec les produits et services en question.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « SA*DA ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre « I » de la marque antérieure contre « A » de la marque contestée. Dès lors que cette lettre est placée au milieu des lettres que les signes ont en commun, cette différence n’est pas visuellement frappante.

En conséquence, les signes sont hautement similaires sur le plan visuel.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « SA*DA », présentes dans les deux signes. Elles produisent en outre le même rythme et la même intonation puisqu’elles comprennent le même nombre de lettres. La prononciation diffère très légèrement par la sonorité des lettres « I » de la marque antérieure contre « A » de la marque contestée.

Dès lors que la lettre qui diffère entre les marques ne sera pas accentuée et produit un son similaire, les signes sont hautement similaires du point de vue phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification concrète en français et même si tous deux pourraient être perçus comme des prénoms, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, et non élevé comme l’opposante le prétend.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires à divers degrés en partie dissimilaires au couscous (semoule) pour lequel l’usage de la marque antérieure a été prouvé.

Par ailleurs, étant donné que les signes ont le même nombre de lettres, qu’ils coïncident dans les séquences de lettres initiales « SA » et finales « DA », et enfin, qu’ils diffèrent l’un de l’autre d’une lettre uniquement, il a été conclu que les signes sont hautement similaires sur les plans visuels et phonétiques. Par ailleurs, l’aspect conceptuel n’a pas d’influence sur la comparaison des signes.

Étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il ne peut être exclu qu’il néglige la différence résidant dans le remplacement de la lettre « I » de la marque antérieure « SAIDA » par un « A » dans la marque contestée « SAADA ».

Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les services contestés faiblement similaires au couscous (semoule) de l’opposante. Prenant le principe d’interdépendance entre les facteurs en compte, le degré élevé de similitude entre les signes est en effet suffisant pour compenser le bas degré de similitude entre ces services et le couscous (semoule) de l’opposante.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Marianna KONDAS

Marine DARTEYRE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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