Spa bike Monte Carlo by Lydie | Decision 2758905

OPPOSITION n° B 2 758 905

Marques de L'État de Monaco - Monaco Brands, l'Estoril, 31 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, Monaco (opposante), représentée par Nony, 11, rue Saint Georges, 75009 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Lydie Galasso, 3576 avenue des Diables Bleus, 06360 Eze, France (demanderesse), représentée par Office Méditerranéen de Brevets d'Invention et de Marques Cabinet Hautier, 20 rue de la Liberté, 06000 Nice, France (mandataire agréé).

Le 13/09/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 758 905 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 401 748. L’opposition est fondée sur les parties française et de l’Union européenne de l’enregistrement international n° 1 069 076. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

S’agissant des produits et services sur lesquels est fondée l’opposition, on notera que les parties française et de l’Union européenne de la marque internationale sur lesquelles se basent la présente opposition présentent un libellé différent, à savoir :

Enregistrement international no 1 069 076 désignant la France :

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Enregistrement international no 1 069 076 désignant l’Union européenne :

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images à l’exception des logiciels et programmes d’ordinateurs pour les jeux de casino; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

Classe 28: Jeux à l’exception des cartes à jouer, jetons pour jeux, dés pour jeux, tables de jeux, tapis de jeux et machines à sous ; jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: Logiciels pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs et autres dispositifs électroniques mobiles; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs et autres dispositifs électroniques mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs et autres dispositifs électroniques mobiles; logiciels d'application informatiques pour téléphones mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs et autres dispositifs électroniques mobiles pour la remise en forme physique par l'utilisation de vélos aquatiques.

Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; appareils de gymnastique et appareils de culture physique; appareils d'entraînement sportif en milieu aquatique (vélos aquatiques).

Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs, d'appareils et installations de culture physique, de vélos aquatiques et de baignoires avec vélos aquatiques. Services de clubs sportifs (éducation, formation, divertissement). Activités sportives d'entretien et de culture physique. Centres de sports équipés de vélos aquatiques.

Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services présumés identiques en classes 28 et 41 s’adressent au grand public tandis que les produits en classe 9 s’adressent tant à ces derniers qu’à un public de professionnels, tels que des informaticiens.

Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à un peu au-dessus de la moyenne pour certains produits en classe 9 en raison d’un possible prix élevé.

  1. Les signes

MONTE-CARLO

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est, d’une part la France et, d’autre part l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est constituée du signe verbal « MONTE-CARLO ».

Le signe contesté est de nature figurative. Il est composé de la partie verbale centrale et de grande taille « Spabike » écrite dans une police relativement standard. Cette dite partie est surmontée d’un élément figuratif abstrait pouvant faire penser à une grappe de feuilles d’arbres de différentes couleurs et souligné par la partie verbale de très petite taille « Monte Carlo by Lydie », les deux derniers mots étant de couleur rouge.

Le seul point de concordance entre les signes, à savoir la partie verbale « MONTE(-) CARLO » fait référence à un quartier très célèbre de l’État de Monaco, au point d’être souvent confondu avec le pays entier. Ce lieu connu de tout le public pertinent tient notamment sa résonnance internationale et sa réputation de son casino. Dès lors, le public pensera que ces termes indiquent l’origine géographique des produits et services en question et son impact dans l’esprit des consommateurs concernés sera réduit. Il en est dès lors de même de leur distinctivité. Ce lien de provenance sera encore plus important avec certains produits en classe 9 (notamment logiciels non soumis à une limitation), avec les jeux en classe 28 (non soumis à une limitation) et les services de divertissement en classe 41 en raison de la réputation particulière de Monte-Carlo pour les services de casinos.

La partie verbale « Spabike » du signe contesté sera appréhendée comme un seul mot par une majorité du public, notamment en raison de la première lettre majuscule et de l’espace très faible entre « Spa » et « bike ». Il est toutefois possible qu’une partie du public décomposera le signe selon qu’elle percevra une signification concrète dans « SPA » ou « BIKE » voire dans les deux. « SPA » pourrait ainsi être perçu comme un bassin d’eau chaude à remous, un centre de remise en forme équipé de ce type de dispositif (établissement thermal, centre d’hydrothérapie), voire comme une allusion à la ville belge de Spa ou au circuit automobile de Formule 1 de Spa-Francorchamps en Belgique. Quelle que soit son acception, « SPA » jouit d’un caractère distinctif normal, dès lors que l’on ne saurait établir un lien direct suffisant avec les produits et services en cause. Ceci est également valable pour les produits et services en lien avec des vélos aquatiques, au vu du caractère inusuel et inusité de ce terme. En outre, « SPA » ne saurait être considéré comme un équivalent de « aqua » ou de « piscine ». Quant à « BIKE », ce terme pourrait renvoyer au terme anglais désignant un vélo, une bicyclette. Dans ce cas, ce terme serait considéré comme plutôt faible en relation avec les produits et services ayant trait aux vélos aquatiques.

Il convient de noter que même pour la partie du public qui percevrait les deux termes « SPA » et « BIKE » et qui leur attribuerait un sens, la combinaison verbale « Spabike » n’aura aucune signification concrète dans son ensemble.

Le terme « Lydie » du signe contesté constitue un prénom féminin et sera perçu en tant que tel par une partie du public concerné. Il est précédé du terme « by » appartenant à l’anglais de base compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Pour la partie du public qui percevra ces éléments de très petite taille, ces derniers seront compris comme indiquant une origine (« [créé] par Lydie ») et ce, que le public attribue un sens à « Lydie » ou non. Cette expression évoquera probablement au public le nom de l’entreprise qui commercialise les produits et services ou le nom du créateur de ces derniers.

La partie verbale « Spabike » et l’élément figuratif dominent clairement le signe contesté de par leur très grande taille et la position centrale (s’agissant de ladite partie verbale). Les éléments restants « Monte Carlo by Lydie » sont représentés non seulement en très petits caractères mais également sur une ligne inférieure. Sans être totalement négligeables vu qu’ils ne seront pas illisibles pour tout le public, ces éléments verbaux additionnels se révèlent visuellement très secondaires. Ceci est d’autant plus vrai pour « Monte Carlo », écrit dans une pâle police grise et fine, alors que « by Lydie » est représenté dans une police rouge manuscrite.

Enfin, le signe contesté inclut le symbole ® désignant une marque enregistrée. Il s’agit d’une indication qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la suite verbale « MONTE CARLO ». Toutefois, celle-ci souffre d’une distinctivité quelque peu réduite et surtout d’un impact visuel très secondaire, voire insignifiant. En outre, les deux termes sont séparés par un tiret dans la marque antérieure.

Les signes diffèrent par ailleurs par les éléments additionnels du signe contesté, à savoir par leurs éléments co-dominants que sont « Spabike » et la partie figurative ainsi que par les termes visuellement subsidiaires « by Lydie ». Il convient de rappeler que « bike » sera faible pour une partie du public en lien avec certains produits et services, mais que « Spabike » dans son ensemble n’a pas de sens déterminé.

Il est vrai, comme le laisse entendre l’opposante, que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En l’occurrence, la partie verbale « Spabike » a précisément une nature dominante dans le signe contesté. Les éléments verbaux additionnels « Monte Carlo by Lydie » ne sauraient quant à eux se prévaloir de cette pratique au vu de leur taille très petite les rendant à peine lisibles.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude.

Sur le plan phonétique, la division d’opposition estime que le signe contesté sera simplement prononcé /SPABIKE/ par une grande majorité du public au vu du caractère très secondaire des autres éléments verbaux. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un consommateur, en évoquant une marque, ne prononcera normalement que la partie dominante de celle-ci et aura tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). Dès lors, en l’absence de toute coïncidence les signes ne sont pas similaires phonétiquement.

Pour la partie restante du public qui prononcerait malgré tout l’intégralité des éléments verbaux du signe contesté, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres /MONTE CARLO/ indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent. Toutefois, cette partie coïncidente qui constitue l’entier de la marque antérieure est légèrement faible dans les deux signes et surtout non-dominante dans le signe contesté. Les signes diffèrent par les sons additionnels de la marque contestée, à savoir par le son de la partie dominante « Spabike » et de la partie non-dominante « by Lydie ». En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude pour cette partie du public.

Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « MONTE-CARLO » et la partie verbale « Monte Carlo » du signe contesté (pour la partie du public qui sera en mesure de la lire) seront associées au même quartier internationalement connu de Monaco. Cette partie coïncidente se révèle toutefois légèrement faible et surtout très accessoire dans le signe contesté.

Pour le reste, il est fait référence aux considérations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. En résumé, les éléments verbaux additionnels du signe contesté seront chacun compris par une partie du public et ces significations ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Il en est de même pour l’élément figuratif du signe contesté qui évoquera des feuilles d’arbres stylisées pour une partie du public.

En conséquence, les signes sont tout au plus conceptuellement similaires à un faible degré.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits et services pour laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire pour les services revendiqués en classe 41. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Dans ses observations, l’opposante se limite à alléguer que sa marque jouit d’une grande notoriété dans le domaine de l’organisation d’événements sportifs, dont le plus connu serait le Grand Prix automobile de Monte-Carlo.

Il convient en outre de relever que la seule et unique pièce produite par l’opposante à l’appui de son argument consiste en un extrait de site internet (www.monte-carlo.mc) contenant des informations touristiques sur Monaco, des informations bancaires et immobilières ainsi que des informations sur le Grand Prix de Monaco.

Outre la quantité et la diversité anecdotiques que constitue l’argumentaire de l’opposante ainsi que l’unique pièce fournie, on note en outre l’absence de toute information pertinente sur le signe antérieur, sur son usage ou sur la reconnaissance du public. De même, l’opposante ne renseigne aucunement sur le volume des ventes, la part de marché de la marque et l’importance de la promotion qui en a été faite.

Les extraits du site internet se limitent à fournir des informations touristiques, pratiques et historiques principalement sur Monaco et accessoirement sur Monte-Carlo. En effet, la désignation « MONTE-CARLO » n’y apparaît jamais en tant que marque mais uniquement en tant que référence au lieu. En effet, ces informations tendent tout au plus à confirmer le caractère connu de l’indication géographique mais en aucun cas à fournir des indications et preuves sur l’usage et la notoriété de la marque « MONTE-CARLO ». En outre et comme le relève à juste titre la demanderesse ainsi qu’en atteste le site internet, le Grand Prix qui se déroule sur le territoire monégasque est le Grand Prix de Monaco et non, comme le prétend l’opposante, le Grand Prix de Monte Carlo. En outre, il apparaît dans les pièces que le Grand Prix de Monaco est du ressort de l’Automobile Club de Monaco et non de l’opposante. En tous les cas, cette dernière ne l’infirme pas dans ses écrits.

Pour toutes ces raisons, la seule pièce produite par l’opposante ne démontre manifestement pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement faible pour les produits et services en cause.

Il sied de mentionner que l’opposante invoque plusieurs décisions de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour justifier du caractère distinctif de la marque « MONTE-CARLO ». À ce propos, on rappellera que le régime des marques dans l’Union Européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre. En l’espèce, la division d’opposition apprécie la distinctivité et la renommée de la marque à partir des preuves fournies dans le dossier et ne peut se fonder sur une décision nationale sans avoir connaissances des pièces fournies.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits et services contestés sont présumés identiques à ceux de l’opposante.

Le niveau d’attention varie de moyen à un peu au-dessus de la moyenne pour certains produits en classe 9.

Il a été constaté que la marque antérieure, dotée d’un caractère distinctif légèrement faible, se retrouve dans le signe contesté également de manière légèrement faible mais surtout dans un rôle très secondaire. En effet, « Monte Carlo » y est à peine lisible et en tous les cas, s’efface vis-à-vis des éléments fortement du signe que sont la partie verbale « Spabike » et l’élément figuratif. Il est même hautement probable que la partie coïncidente ne sera même pas prononcée par le public.

En outre, on rappellera que lorsque les similitudes entre les signes portent sur un élément faible, il convient de concentrer davantage l’examen sur les autres éléments et d’accorder une importance accrue aux différences (voir la décision des chambres de recours du 18/03/2002, R 814/2001, ‘ALL-DAY AQUA / Krüger All Days’, § 50 et du 14/05/2001, R 257/2000, « e plus / PLUS », § 22). De surcroît, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif quelque peu limité. Ceci revient à lui conférer une étendue de protection légèrement restreinte. Une entreprise est certes libre de choisir une marque présentant un caractère distinctif limité et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, elle doit alors accepter que des concurrents sont en droit d’utiliser des marques incluant des composants identiques (voir dans ce sens la décision des chambres de recours du 23/05/2012, R1790/2011, « 4REFUEL (FIG.MARK/REFUEL) », point 15).

En l’espèce et pour résumer, non seulement les signes ne coïncident qu’à un faible degré sur tous les plans mais ils se démarquent en outre suffisamment par leurs éléments additionnels, en particuliers dominants, et ce, que ces ajouts manquent ou non de distinctivité suivant le public concerné.

A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes l’emportent sur les ressemblances. Partant, le public ne sera pas amené à confondre les signes ni à les associer même en présence de produits et services identiques.

Partant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies :

  • les signes doivent être identiques ou similaires ;

  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée ;

  • risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08, et T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

  1. Renommée de la marque antérieure

Les preuves produites par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé de la (des) marque(s) antérieure(s) ont déjà été examinées sous l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

En l’espèce, il a été vu plus haut que les éléments de preuves fournis par l’opposante n’étaient clairement pas suffisants pour conclure à la réputation de la marque antérieure.

La renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure est renommée, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Richard BIANCHI

Steve HAUSER

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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