TENUTA MONTICELLO | Decision 2772476

OPPOSITION n° B 2 772 476

Bodegas Montecillo S.A., Calle San Cristobal, 34, 26360 Fuenmayor, Logroño (La Rioja), Espagne (opposante), représentée par Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415, 5°, 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Cantine Paolo Leo Srl, Via Tuturano 21, 72025 San Donaci (Brindisi), Italie (demanderesse), représentée par Barbara Rizzo, Via Guglielmo Saliceto, N.4, 00161 Roma, Italie (mandataire agréé).

Le 30/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 772 476 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 513 328 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 513 328, « TENUTA MONTICELLO ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 1 564 483, « MONTECILLO ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Remarque préliminaire

À titre liminaire, la division d’opposition observe que la marque antérieure de l’Union européenne n° 1 564 483, sur laquelle la présente opposition est fondée, a fait l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE qui n’a pas encore été traitée par l’Office. Étant donné ce qui est disposé à l’article 28, paragraphe 9, du RMUE, cette déclaration ne saurait cependant avoir un impact sur la comparaison des produits en cause en l’espèce. La division d’opposition prendra donc en compte les produits pour lesquels cette marque antérieure est actuellement enregistrée.

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont ainsi:

Classe 33: Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Vin.

Les boissons alcoolisées à l'exception des bières; vin sont couverts de manière identique par les marques en cause malgré une légère différence dans leur libellé respectif.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen (24/11/2016, T-250/15, CLAN, EU:T:2016:678, § 31; 13/04/2011, T-358/09, TORO DE PIEDRA, EU:T:2011:174, § 29).

  1. Les signes

MONTECILLO

TENUTA MONTICELLO

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont toutes deux des marques verbales. La marque antérieure est constituée d’un mot unique, à savoir, « MONTECILLO » et la marque contestée de deux éléments, à savoir, « TENUTA » et « MONTICELLO ».

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

L’élément « TENUTA » de la marque contestée possède une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à l’Italie.

Pour la partie italienne du public, l’élément « TENUTA » de la marque contestée – lequel correspondrait en français au terme « domaine » – sera perçu comme non distinctif puisqu’il est couramment utilisé sur le marché italien des boissons alcoolisées et, en particulier, des vins sans que le public le perçoive comme une indication de l’origine des produits.  

En revanche, le terme « MONTICELLO » n’aura, pour la grande majorité du public Italien aucun sens particulier, et ce malgré le fait qu’il corresponde en effet comme l’avance la demanderesse à un lieu-dit en Italie. Pour la majorité du public italien, il n’aura aucune signification et sera perçu comme distinctif. Il s’ensuit également que l’élément « MONTICELLO » est l’élément le plus distinctif de la marque contestée.

Le même raisonnement s’applique par ailleurs à la marque antérieure, la majorité du public italien ne percevra pas « MONTECILLO » comme désignant un lieu-dit du territoire espagnol mais comme dépourvu de signification et, donc, comme distinctif.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « MONT*C*LLO ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres « E » et « I » placées avant et après le « C », puisque l’ordre de ces lettres est inversé dans la marque contestée par rapport à la marque antérieure. Ils diffèrent également en ce que l’élément initial de la marque contestée, à savoir « TENUTA » n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. Cependant, dès lors que cet élément sera perçu par le public pertinent comme étant dépourvu de caractère distinctif, il n’a qu’une influence très limitée.

Par ailleurs, l’inversion des lettres « E » et « I » au milieu de la séquence de lettres que les signes ont en commun est loin d’être frappante.

En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « MONT*C*LLO ». La prononciation diffère par la sonorité des lettres « E » et « I » qui sont inversées dans les signes en cause. Elle diffère également dans la mesure où l’élément « TENUTA » de la marque contestée n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.

Eu égard à l’absence de caractère distinctif de l’élément de différence « TENUTA » et au fait que les lettres qui sont inversées dans les éléments « MONTECILLO » et « MONTICELLO » ne seront pas accentuées, il convient de conclure que les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que le terme commun « TENUTA » évoque un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif. Dès lors, l’aspect conceptuel n’a pas d’influence sur la comparaison des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits sont identiques et les marques sont hautement similaires tant du point de vue visuel que du point de vue phonétique.

Par ailleurs, l’aspect conceptuel n’a pas d’influence sur la comparaison entre les signes.

Étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il ne peut être exclu qu’il néglige la différence résidant dans l’inversion des lettres « E » et « I » au sein des éléments « MONTECILLO » et « MONTICELLO » des marques en cause.

Par ailleurs, dès lors que le public italien n’attribuera aucune importance au mot additionnel « TENUTA » de la marque contestée, cet élément ne lui permettra pas de distinguer cette dernière de la marque antérieure.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’italien. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 1 564 483 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Marianna KONDAS

Marine DARTEYRE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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