THEQUBE | Decision 2470691 - GROUPE CANAL+, SA v. GREENLAND HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

OPPOSITION n° B 2 470 691

Groupe Canal+, SA, 1, place du Spectacle, 92130 Issy Les Moulineaux, France (opposante), représentée par Brandstorming, 11, rue Lincoln, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Greenland Hotel Management International Group Limited, Flat/Rm 1701 17/F Greenfield Tower Concordia Plaza 1 Science Museum Rd, Kl Région Administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Global IP Law Ltd, Wisteria House, Clarendon Road, South Woodford, Londres E18 2AW, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 27/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 470 691 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés :

Classe 41:        divertissement; production de programmes télévisés; production de programmes radiophoniques et télévisés; production de films cinématographiques.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 304 928 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 304 928, à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 8 699 291 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les services

Suite à une décision d’annulation rendue le 16/11/2016 et devenue définitive, la titulaire de marque de l’Union européenne a été déchue pour une partie des produits et services. Par conséquent, les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 41:         Location de décodeurs.

Les services contestés sont les suivants:

Classe 41:         Services d'enseignement [cours]; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de concerts; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement; services de clubs [divertissement ou éducation]; mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs; production de programmes télévisés; production de programmes radiophoniques et télévisés; production de films cinématographiques; services de bibliothèques itinérantes; services d'édition.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Le service de location de décodeurs de l’opposante s’entend de la mise à disposition pour un temps déterminé et à titre onéreux d’un décodeur qui est un dispositif réalisant automatiquement un décodage, et en particulier un dispositif destiné à restituer en clair des signaux de télévision cryptés à l’émission.

Le service de divertissement dans le signe contesté et le service de location de décodeurs de l’opposante ont pour finalité de divertir le public. En outre, ces services sont destinés au même public. Par conséquent, ces services sont faiblement similaires.

Les services de production de programmes télévisés; production de programmes radiophoniques et télévisés; production de films cinématographiques contestés s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de programmes télévisés et radiophoniques. Les services contestés peuvent être liés au service de l’opposante, en ce que ce dernier a pour utilité de transmettre les programmes produits par les premiers. Ces services sont donc complémentaires. En outre, ces services partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces services sont faiblement similaires.  

Les services d'enseignement [cours]; services de clubs [divertissement ou éducation] sont principalement des services liés à l’éducation ou au divertissement pour les services de clubs ; les services de bibliothèques itinérantes sont des services de prêt de livres ; Les services d’organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de concerts sont des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses et des prestations destinées à la préparation et à la gestion d’une exécution musicale; Les services de publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services d'édition sont des services qui ont pour but l’action de publier ; Les services de mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs sont des services liés aux activités sportives. Tous ces services contestés ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de l’opposante. Ces services ne présentent à l’évidence pas les mêmes natures et destinations que les services de l’opposante. Par conséquent, ces services ne sont pas similaires.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé, en fonction de leur coût et de leur objectif spécifique.

  1. Les signes

Image representing the Mark

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

L’élément « CUBE » possède une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où la langue française est parlée. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle la langue française.

La marque antérieure est une marque figurative constituée de deux éléments verbaux « LE » et « CUBE » dans une police grise claire et d’éléments figuratifs représentant le signe mathématique « + », en blanc, inscrit dans un carré noir.

Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « THE » et « QUBE » dans une police noire. L’élément « QUBE » est écrit en gras et la lettre « Q » présente une stylisation particulière.

Le mot « CUBE » dans la marque antérieure sera compris comme une forme géométrique qui se définit comme un parallélépipède rectangle dont les six faces sont isométriques, ainsi que les douze arêtes et ayant huit sommets (information extraite de Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cube/20903?q=cube#20782, le 24/07/2017). En relation avec les services en cause, ce mot est distinctif à un degré normal.

L’élément « LE » présent dans la marque antérieure sera perçu comme un article défini et de ce fait a un caractère distinctif moindre par rapport au mot « CUBE ».

L’élément figuratif « + » de la marque antérieure sera compris comme le symbole « plus », qui indique le caractère supérieur et la qualité supérieure des produits ou services. Au regard des services, cet élément a un caractère laudatif et donc faiblement distinctif. Le carré noir est un élément de nature décorative et dès lors apparaît faiblement distinctif.

L’élément « QUBE » du signe contesté sera directement associé avec le mot « CUBE » par le public pertinent en raison de sa prononciation identique et est dès lors distinctif au regard des services en cause.

L’élément « THE » du signe contesté est un article défini d’origine anglophone. Cet élément fait partie du vocabulaire de base et sera donc compris par le public pertinent. Cet article a un caractère distinctif moindre par rapport au mot « QUBE ».

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Sur le plan visuel, les signes sont composés de deux éléments verbaux dont le second est constitué de l’ensemble de lettres « *UBE ». Les signes sont également associés à un article défini (« LE » pour la marque antérieure, « THE » pour le signe contesté). Toutefois, ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure de la lettre « C » et des éléments figuratifs représentant un carré noir dans lequel figure le symbole « + » en blanc et par la lettre stylisée « Q » dans le signe contesté.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du second élément verbal qui se prononcera [kub], dans les deux signes. La prononciation diffère par le premier élément verbal [le] dans la marque antérieure et [ze] dans le signe contesté. En outre, le signe figuratif « + » n’ayant pas vocation à être prononcé, il est peu probable que le public pertinent le prononce.

En conséquence, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus comme l’association d’un article défini et d’un terme faisant référence à un « CUBE ». En outre, la marque antérieure a également des significations véhiculées par les éléments figuratifs, telles que décrites précédemment. Toutefois, l’attention du public pertinent sera attirée plus par les éléments verbaux étant donné le caractère distinctif moindre des éléments figuratifs. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faiblement distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les services en cause sont considérés en partie faiblement similaires et en partie dissimilaires. Sur les plans visuel et conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. En outre, sur le plan phonétique, les signes sont hautement similaires.

Les termes « CUBE » et « QUBE » des signes en présence sont les plus accrocheurs et ils sont distinctifs au regard des services en cause. Les articles « LE » et « THE », respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté, apparaissent accessoires en ce qu’ils se rapportent au terme qui les suit. Les différences entre les signes, liées à la présence des autres éléments, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient pas la perception visuelle et surtout sonore proche entre les signes. Il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu’elles proviennent d’entreprises en étroite dépendance.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle la langue française et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés faiblement similaires à ceux de la marque antérieure, du fait que la similitude des signes compense la similitude modérée des services.

Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée tel que revendiqué par l’opposante et en relation avec les services similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les services dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Marine DARTEYRE

Julie GOUTARD

Loreto URRACA LUQUE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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