(Trade mark without text) | Decision 2057068 - National Lottery Commission v. SI.SA. LOYALTY ITALIA SRL

OPPOSITION n° B 2 057 068

Gambling Commission, 4th Floor, Victoria Square House, Victoria Square, Birmingham  B2 4BP, Royaume-Uni (opposante), représentée par Keltie LLP, No. 1 London Bridge, London SE1 9BA, Royaume-Uni (mandataire agréé)

c o n t r e

SI.SA. Loyalty Italia SRL, Via della Sapienza 20, 80100 Napoli, Italie (demanderesse).

Le 24/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 057 068 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; sticker (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Articles de bureau (sauf meubles); Matériel didactique (sauf appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à gratter.

 

Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

 

Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 10 364 511 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 10 364 511. L’opposition est fondée sur l’enregistrement du Royaume-Uni n° 2 286 698, la marque notoirement connue au Royaume-Uni et l’enregistrement de l’Union européenne n° 4 800 389 en relation avec lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, point b) du RMUE. L’opposition est également basée sur une marque figurative non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni en relation avec laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Il convient de souligner que le 14/07/2017 l’opposante a indiqué qu’elle ne souhaitait plus baser son opposition sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.

RECEVABILITÉ - MARQUE FIGURATIVE NON ENREGISTREE UTILISEE DANS LA VIE DES AFFAIRES AU ROYAUME-UNI

Conformément à la règle 15, paragraphe 2, point b), du REMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir:

iii) si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son type ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une mention de l'existence éventuelle de ce droit antérieur dans l'ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l'affirmative, une indication des États membres.

Conformément à la règle 17, paragraphe 2, du REMUE, si l’acte d’opposition n'indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l'opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, point b), du REMUE et s’il n'est pas remédié ladite irrégularité avant l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

Le 03/08/2012, l’opposante a déposé un acte d’opposition à l’encontre de la demande contestée. Toutefois, l’opposante n’a pas fourni la représentation du droit antérieur figuratif revendiqué.

Par conséquent, l’opposition est irrecevable en ce qu’elle est basée sur la marque antérieure figurative non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.

En tout état de cause, il convient de signaler que l’opposante n’a pas présenté de preuve de l’usage dans la vie des affaires de la marque non enregistrée sur laquelle l’opposition est fondée. La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DE LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE AU ROYAUME-UNI

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant doit produire la preuve que cette marque est notoirement connue sur le territoire correspondant (conformément à la règle 19, paragraphe 2, point b), du REMUE).

En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.

En date du 22/08/2012, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai a été prorogé jusqu’au 20/09/2016.

L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de la marque notoirement connue.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur la marque notoire.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 4 800 389 de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels de jeux d'ordinateurs; jeux de loteries informatiques; jeux de loteries informatiques téléchargeables à partir de l'internet; logiciels et programmes pour réseaux d'ordinateurs, y compris l'internet; bandes audio et vidéo; cédéroms; disques compacts; disques vidéonumériques (DVD); enregistrements sonores et vidéo; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; générateurs de nombres électroniques; machines à calculer; cartes de crédit; cartes avec supports de données magnétiques; cartes encodées; cartes téléphoniques; enseignes mécaniques; signaux routiers; enseignes lumineuses; règles; scanners; lecteurs de codes à barres; aimants pour réfrigérateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Classe 16: Imprimés, publications imprimées; publications périodiques; magazines; manuels; calendriers; photographies; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; papeterie; tickets; cartes imprimées; étiquettes; étiquettes; jetons; livrets, brochures; catalogues; stylos; crayons; Billets de loterie; enseignes; signes de cartes; signes de carton; signes de papier.

Classe 25: Articles d'habillement, chaussures et chapellerie.

Classe 28: Jeux, jouets, balles de jeux, ballons, ours en peluche; cartes à gratter; jeux de cartes à gratter; cartes à jouer.

Classe 41: Services de divertissement; divertissement concernant ou au moyen de la télévision et de la radio; production et présentation de programmes télévisés et radiophoniques; divertissement concernant ou au moyen de jeux, compétitions, jeux de questions-réponses, passages à la radio et participation du public; Services de loterie; organisation et présentation de compétitions, jeux, jeux de questions-réponses, spectacles, événements auxquels participe le public; organisation, production et représentation de spectacles en direct; services de jeux, questions-réponses et concours électroniques fournis via l'internet ou en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'une base de données informatiques; services de conseil, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; sticker (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (sauf meubles); Matériel didactique (sauf appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés (stéréotypes); cartes à gratter.

Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; Décorations pour arbres de Noël.

Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (critères « Canon »).

Produits contestés dans la classe 16

Les produits suivants sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits en classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés; photographies; papeterie.

Le matériel didactique (sauf appareils) de la demande couvre, en tant que catégorie plus large, les publications imprimées de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les articles pour reliures contestés et le papier, carton de l’opposante dans la mesure où tous ces derniers incluent le papier et le carton pour reliures. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les stickers (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage de la demande sont inclus dans la catégorie générale papeterie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Le matériel pour les artistes de la demande couvre, en tant que catégorie plus large, le papier, carton de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les articles de bureau (sauf meubles) de la demande et la papeterie de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les cartes à gratter de la demande sont des cartes (principalement pour enfants) qui se grattent à l’aide d’un ustensile prévu à cet effet pour que le dessin de la carte apparaisse peu à peu. Ces produits sont similaires à la papeterie de la marque antérieure dans la mesure où ils peuvent avoir la même nature (cartes en papier ou carton), ils partagent les mêmes fabricants, les mêmes points de vente et ils s’adressent au même public.

Les pinceaux de la demande sont similaires aux crayons de la marque antérieure dans la mesure où ils sont destinés aux mêmes consommateurs, ils ont en commun les mêmes réseaux de distribution, les mêmes points de vente et les mêmes fabricants.

Les matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) de la demande sont similaires au papier de la marque antérieure dans la mesure où ce dernier inclut le papier d’emballage. Dès lors, ces produits ont la même finalité, ils sont en concurrence, ils s’adressent à un même public et ils partagent les mêmes réseaux de distribution.

Les machines à écrire de la demande sont des appareils permettant d'écrire avec des caractères actionnés à l'aide d'un clavier et qui s'impriment sur le papier au moyen d'un dispositif encreur. Les caractères d'imprimerie; clichés (stéréotypes) de la demande sont des produits spécialisés destinés aux professionnels de l’imprimerie. Ces produits ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure en classe 16. Même si les machines à écrire nécessitent du papier pour leur fonctionnement, ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et ils ne sont pas nécessairement complémentaires. En outre, ils diffèrent en ce qui concerne leurs fabricants et réseaux de distribution. Les produits susmentionnés de la demande sont également différents des produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9, 25, 28 et 41 dans la mesure où ils n’ont en commun aucun des critères Canon pertinents (nature, destination, canaux de distribution, points de vente, producteurs, utilisation et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires).

Produits contestés dans la classe 28

Les jeux, jouets sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits en classe 28.

Les articles d'habillement, chaussures de la marque antérieure incluent des vêtements et chaussures de sport qui sont des articles vestimentaires spécifiquement destinés à être portés lors de la pratique d’une activité ou d’un sport. La destination et la nature de ces produits sont différentes de celles des articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes de la demande qui sont des appareils et articles pour tous types de sports et de gymnastique, tels que poids, haltères, raquettes de tennis, balles, appareils de fitness. Toutefois, les entreprises qui fabriquent des articles de sport et de gymnastique peuvent également fabriquer des vêtements et chaussures de sport. Dans ce cas, les canaux de distribution peuvent aussi être les mêmes. Il existe dès lors un faible degré de similitude entre ces produits.

Les décorations pour arbres de Noël de la demande ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure. Il convient de signaler que même si les décorations pour arbres de Noël peuvent être fabriquées en papier ou en carton, elles ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure en classe 16 dans la mesure où ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité ni la même méthode d’utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, même si certains petits jouets peuvent être accrochés sur des arbres de Noël, cela est insuffisant pour les rendre similaires car ces produits ne sont pas de même nature et ils n’ont pas la même finalité principale (articles décoratifs/jeux, jouets). Enfin, les produits susmentionnés de la demande sont également différents de tous les autres produits et services de la marque antérieure dans la mesure où ils n’ont en commun aucun des critères Canon pertinents (nature, destination, canaux de distribution, points de vente, producteurs, utilisation et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires).

Services contestés dans la classe 41

Les services de divertissement sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.

Les services d’éducation; formation de la demande sont similaires aux publications imprimées de la marque antérieure en classe 16 dans la mesure où ces dernières incluent les publications destinées à l’enseignement et à la formation telles que les manuels éducatifs, d’enseignement. Dès lors, ces produits et services sont complémentaires. En effet, afin de fournir des services d’éducation et de formation, il est à la fois utile et habituel d’utiliser des manuels éducatifs, manuels d’enseignement, etc. Les prestataires de services qui proposent tout type de cours remettent souvent ces produits aux participants en tant que soutiens didactiques.

Étant donné le lien étroit entre les produits et services en cause en ce qui concerne leur public pertinent, leur origine commune, leurs canaux de distribution et étant donné que les produits complètent les services, ces produits et services sont considérés comme étant similaires.

Les activités sportives et culturelles de la demande sont similaires aux services de divertissement de la marque antérieure. Ces services ont la même finalité de distraire, ils partagent les mêmes réseaux de distribution et le même public. 

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi que pour certains à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (articles pour reliures, matériel pour les artistes, etc.).

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de l’importance et des conditions générales des produits et services achetés.

  1. Les signes

Image representing the Mark

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Sur le plan visuel, la marque antérieure est composée de la représentation stylisée, en noir et blanc, d’une main avec les doigts croisés. Cette dernière a des yeux et une bouche stylisés. La marque figurative comporte la même représentation stylisée d’une main avec les doigts croisés, comportant également des yeux et une bouche. Les seules différences entre les signes résident dans la couleur bleue, dans les zones d’ombre et de brillance de la marque contestée ainsi que dans les yeux qui sont orientés différemment. Toutefois, il convient de constater que l’orientation des yeux constitue un détail à peine perceptible et la couleur et les zones d’ombre et de brillance de la marque contestée sont susceptibles d’être perçues comme de simples éléments de décoration. En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.

Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que les deux signes sont purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, les signes sont constitués d’une main qui comporte des yeux et une bouche et qui a les doigts croisés. En outre, pour une large partie du public tels que les consommateurs francophones et anglophones, le symbole des doigts croisés est utilisé pour porter chance et pour conjurer le mauvais sort. Par conséquent, les signes sont conceptuellement identiques.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie dissimilaires.

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale et le niveau d’attention du public varie de normal à élevé.

Les signes sont visuellement similaires à un fort degré et conceptuellement identiques.

Etant donné que les ressemblances entre les signes l’emportent largement sur les différences et que ces dernières sont susceptibles de passer largement inaperçues pour le consommateur qui n’a pas la possibilité de comparer directement les signes, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public, même lorsque celui-ci dispose d’un niveau d’attention élevé.

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante en couleur de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Cela s’applique également aux produits similaires à un faible degré étant donné les fortes ressemblances entre les signes.

Les autres produits contestés sont différents, à savoir machines à écrire; caractères d’imprimerie; clichés (stéréotypes) en classe 16 et décorations pour arbres de Noël en classe 28. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure du Royaume-Uni n° 2 288 698 pour la marque figurative . En ce qui concerne ce droit antérieur, l’opposition est basée sur tous les produits et services compris dans les classes 16, 28 et 41.

Cette marque, à l’exception des services de tirages au sort; services de jeux de hasard et de jeux d’argent en classe 41, couvre une gamme identique de produits et services par rapport aux produits et services de la marque de l’Union européenne déjà comparés. A l’évidence, les services de tirages au sort; services de jeux de hasard et de jeux d’argent sont différents des machines à écrire ; caractères d’imprimerie ; clichés (stéréotypes) en classe 16 et des décorations pour arbres de Noël en classe 28 de la demande. En effet, ces produits et services diffèrent en ce qui concerne leur nature, destination, utilisation, fabricants/prestataires et réseaux de distribution et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Benoit VLEMINCQ

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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