(Trade mark without text) | Decision 2662461

OPPOSITION n° B 2 662 461

Richemont International S.A., Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg), Suisse (opposante), représentée par Cabinet Plasseraud, Immeuble le Rhône Alpes, 235, Bis cours Lafayette, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd, 10B, Ruisi Building Apartment, Xinxiu Village, Xinxiu Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan,32, 1310 La Hulpe – Terhulpen, Belgique (mandataire agréé).

Le 25/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 662 461 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 845 871, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement français n° 134 039 200. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement enregistrement français n° 134 039 200 de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 14 : Montres et chronomètres

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 14 : Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; montres-bracelets; horloges électriques; écrins pour montres [présentation]; boîtes de montre.

Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits s’adressent au grand public. Compte tenu du fait que certains de ces produits peuvent être des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux, on peut supposer un degré d'attention variant de moyen à relativement élevé de la part du consommateur.

  1. Les signes

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il convient de signaler que l'opposante appuie ses arguments sur une décision précédente de l'INPI entre les mêmes parties et concernant les mêmes signes ainsi que sur des décisions antérieures de l’Office. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). En outre, L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a d'ailleurs été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Toutefois, même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure. De plus, bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, les précédentes affaires invoquées par l'opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure pour les raisons exposées ci-dessous.

Sur le plan visuel, il convient avant tout de préciser que toutes les croix ont forcément quelque chose en commun puisqu’elles sont toutes composées de deux bandes, axes ou autres éléments entrecroisés. Toutefois, si elles coïncident forcément entre-elles en leur géométrie de base, cela ne les rend pas pour autant similaires sur le plan visuel au sens du RMUE. En effet, elles peuvent prendre des formes multiples et s'enrichir d'éléments divers et c'est précisément pour cette raison que la Division d'opposition ne partage pas les conclusions de l'INPI dans sa décision du 28/05/2015 produite par l'opposante, et estime, en revanche, que les marques ici en cause ne sont pas similaires sur le plan visuel. Les décisions antérieures de l'Office invoquées par l'opposante ne modifient en rien cette conclusion. En effet, les différences entre les signes en cause dans les différentes affaires citées sont mineures et bien plus limitées qu'en l'espèce. En particulier, dans l'affaire B 2 435 165 du 04/02/2016, il s'agit de deux représentations d'une extrême simplicité, dont les différents éléments sont des traits qui, quoique de forme légèrement différente, sont de même couleur et sont disposés exactement de la même manière autour d'un petit élément central circulaire. Dans l'affaire, R 2923/2014-5 du 11/01/2016, il s'agit de deux représentations très simples de félins, sans enrichissement aucun, ayant comme caractéristiques communes leur couleur noire et le fait que ces animaux apparaissent comme bondissant. Ces représentations pourraient pratiquement être calquées l'une de l'autre si ce n'était que l'un des fauves se dirige vers la gauche tandis que l'autre vers la droite. Il en va de même pour les représentations des hippocampes en cause dans l'affaire B 2 412 339 du 01/09/2015 qui sont également des plus simples et ne diffèrent que par le fait qu'ils regardent dans des directions opposées et par l'agencement des couleurs qui sont, cependant, identiques. Dans l'affaire B 2 337 284 du 20/07/2015, les représentations de gouttes sont également réduites au plus simple et construites sur le même concept esthétique, à savoir la forme de la goutte elle-même et une courbe traversant sa base. Ces signes ne diffèrent en réalité que par l'agencement inverti des mêmes couleurs, noir et blanc, leur forme demeurant grandement la même. Enfin, dans l'affaire B 1 973 067 du 26/09/2014, les signes sont constitués de quatre cercles noirs de même format, disposés exactement de la même manière, la légère différence de distance entre eux étant à peine perceptible et la seule différence plus significative n'étant due qu'à l'ajout d'un trait courbé au bas et à gauche de l'un des signes.

Or, en l'espèce, dans la marque antérieure, la représentation de la croix est celle d'une croix de Malte, relativement simple en ce qu’elle est composée de quatre bras identiques, équidistants, de couleur noire, dont les extrémités placées au centre de la croix ainsi que les extrémités périphériques se terminent en pointes, chaque bras ressemblant ainsi à la pointe d’une flèche venant rejoindre les bras restants en un petit élément central de forme circulaire et de couleur noire. En revanche, la marque contestée consiste en une croix clairement plus complexe et plus élaborée en raison de ses multiples détails qui demeurent sans contreparties dans la marque antérieure. En effet, contrairement à la marque antérieure, elle s'apparente à une croix patonnée, à la fois tronçonnée et déjointe (autrement dit: dont les différents éléments ne se rejoignent pas), enrichie de plusieurs éléments supplémentaires. Ainsi, de part et d'autre de chaque bras, l'on trouve deux éléments supplémentaires qui, du fait de leur forme, ressemblent à de fines pointes de cristal tandis que les bras eux-mêmes, aux traits nettement plus gros et construits sur une base quasi-rectangulaire, sont légèrement plus étroits en leurs extrémités proches du centre qu'en celles de leurs périphéries qui sont plus larges et évasées se terminant en trois pointes. Les quatre bras, accompagnés de leurs éléments supplémentaires, sont disposés de manière équidistante autour d’un carré blanc aux bords noirs sans y être toutefois reliés. Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que l’agencement des différents éléments, la stylisation générale et le concept esthétique définissant les croix, sont totalement différents et, par conséquent, que les signes sont différents sur le plan visuel.

Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que les deux signes sont purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme des croix, ils sont identiques sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne, dans les pays du Benelux, en Espagne, en France et au Royaume-Uni pour tous les produits pour laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire

Classe 14 : Montres et chronomètres.

Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opposante a produit les preuves suivantes:

Document 2: Plusieurs extraits des sites web suivants dans lesquelles l'on peut lire en particulier les affirmations suivantes:

Document 3: Plusieurs extraits de sites web concernant le savoir-faire de la maison Vacheron Constantin

Document 4: Communication de Vacheron Constantin à travers des évènements culturels et sociaux et personnalités portant des montres Vacheron Constantin.

Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Les différentes pièces listées supra offrent certainement beaucoup d'informations quant à l'usage de la marque antérieure en tant qu'emblème de la maison « VACHERON CONSTANTIN ». Toutefois, il apparaît que la prétendue renommée porte plutôt sur un ensemble, à savoir la combinaison de la marque « VACHERON CONSTANTIN » et de son emblème, autrement dit la marque antérieure. En effet, les produits eux-mêmes, tels qu'ils apparaissent dans différents documents, montrent un tel usage combiné. Les différentes affirmations supra mentionnent également cette combinaison et l'opposante elle-même indique que la Croix de Malte est « l'indissociable emblème » de la marque « VACHERON CONSTANTIN ». Aussi, rien ne permet de conclure à un degré de reconnaissance de la part du public lorsqu'il est confronté à la marque antérieure en tant que telle, autrement dit sans mention aucune de la marque « VACHERON CONSTANTIN ». Les documents ne donnent pas d’indications en ce sens et en l'absence d'éléments supplémentaires tels que des sondages sur la reconnaissance de la marque, la Division d’opposition ne peut que conclure que l’opposante n’a pas démontré que sa marque possède un caractère distinctif élevé

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, « Sabèl », point 23).

En l'espèce, les produits en cause sont présumés identiques et le degré d'attention du public en relation avec ceux-ci varie de moyen à élevé. Les signes en cause coïncident uniquement en ce qu'ils renferment le concept d'une croix. Toutefois, visuellement, les représentations respectives de ces croix diffèrent totalement et la Division d'opposition estime que la coïncidence conceptuelle ne suffit pas à neutraliser les importantes différences visuelles relevées supra. Une similitude conceptuelle entre des signes présentant un contenu sémantique analogue peut engendrer un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (« Sabèl », précité, § 24). Or en l'espèce, il n'a pas été démontré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.

Compte tenu de ce qui précède, même si les produits étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

  • L’enregistrement du Benelux n° 966 866 pour la marque figurative et pour les produits suivants de la Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques;

  • L’enregistrement allemand n° 302 014 023 059 pour la marque figurative  et pour les produits suivants de la Classe 14: Montres; instruments chronométriques;
  • L'enregistrement portugais n° 540 011pour la marque figurative  et pour les produits suivants de la Classe 14: Montres et chronomètres;
  • L'enregistrement espagnol n° 3 538 955 pour la marque figurative  et pour les produits suivants de la Classe 14: Montres et chronomètres;

  • L’enregistrement du Royaume-Uni n° 2 360 942 pour la marque figurative  et pour les produits suivants de la Classe 14: Montres, chronomètres, horloges, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres.

Étant donné que ces marques sont peu ou prou identiques à celle qui a été comparée, que les produits sont présumés identiques à ceux de la marque contestée, et que les mêmes preuves ont été apportées aux fins de prouver le caractère distinctif élevé de ces marques que celles analysées supra, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies :

  • les signes doivent être identiques ou similaires ;
  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée ;

  • risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08, et T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

  1. Renommée et risque de préjudice

Selon l’opposante, les marques antérieures sont renommées en France, dans les pays du Benelux, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, respectivement.

Les preuves produites par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinées sous l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

La division d’opposition constate que les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée par l’usage qui en a été fait.

Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure est renommée, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.

En tout état de cause, la division d’opposition constate, en outre, que l’opposante n’a présenté aucun fait, preuve ou observation de nature à étayer la conclusion que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porterait préjudice.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Sandra IBAÑEZ

Martina GALLE

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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