ZAZPI | Decision 2756628 - Julien Duponchel v. LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE

OPPOSITION n° B 2 756 628

Julien Duponchel, C/ La Valeta 12, 5B, 31621 Sarriguren, Espagne (opposant)

c o n t r e

La Brasserie Du Pays Basque, ZA du Stade, 64520 Bardos, France (demanderesse), représentée par Marie-Pierre Cazeau, Cabinet d'avocats du 110-112 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé).

Le 13/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 756 628 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 448 194, à savoir contre tous les produits revendiqués en classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol n° 3 558 345. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

ZAZPI

ZAZPI

Marque antérieure

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

Conformément à la règle 19, paragraphe 3, du REMUE, les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

En l’espèce, la preuve produite par l’opposant n’est pas rédigée dans la langue de procédure.

En date du 21/10/2016, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire la preuve requise et la traduction correspondante. Ce délai est arrivé à expiration le 26/02/2017.

L’opposant a fourni en date du 07/02/2017 une copie du certificat d’enregistrement de la marque antérieure dans sa langue originale, à savoir l’espagnol. Toutefois, il n’a pas présenté dans le délai imparti la traduction requise dans la langue de la procédure, à savoir le français.

Conformément à la règle 19, paragraphe 4, du REMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.

Il s’ensuit que la preuve produite par l’opposant ne peut être prise en considération.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Begoña URIARTE VALIENTE 

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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